Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 novembre 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00253 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQK4
Société [2]
c/
Monsieur [N] [F]
S.A.R.L. [3]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2021 (R.G. n°19/00104) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2022.
APPELANTE :
Société [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [N] [F]
né le 03 Octobre 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparant
S.A.R.L. [3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lesineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Du 10 mai au 30 juin 2017, M. [F] a été mis à disposition de la société [3] par la société [2] en qualité de charpentier couvreur.
Le 23 juin 2017, la société [2] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 21 juin 2017 dans les termes suivants : 'dépose de couverture - M. [F] a chuté'.
Le certificat médical initial, établi le 30 juin 2017, a mentionné une fracture du fémur gauche et du poignet gauche.
Par décision du 13 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé le 27 septembre 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 70% et d'une rente mensuelle d'un montant de 851,38 euros.
Le 31 janvier 2018, M. [F] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail. La procédure de conciliation n'a pas abouti.
Le 24 janvier 2019, M. [F] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir dire que l'accident du travail du 21 juin 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [2], voir ordonner la majoration de la rente au montant maximum et voir ordonner une expertise médicale.
Le 5 février 2019, la société [3] a été reconnue coupable des infractions suivantes : emploi de travailleurs sur toiture sur chantier de batiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité et blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par la violation manifeste délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que l'accident de travail dont M. [F] a été victime le 21 juin 2017 est dû à une faute inexcusable de la société [3], substituant dans la direction la société [2], son employeur,
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [F], ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder le docteur [G],
- rappelé que la consolidation de l'état de santé de M. [F] résultant de l'accident du travail du 21 juin 2017 a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à la date du 27 septembre 2019 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde fera l'avance des frais d'expertise,
- alloué à M. [F] une provision d'un montant de 8 000 euros,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde versera directement à M. [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [F] à l'encontre de la société [2] et a condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- condamné la société [3] à garantir la société [2] à hauteur de 70% des sommes allouées au titre du coût de l'expertise, des indemnisations fixées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et de la rente majorée,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
Par déclaration du 12 janvier 2022, la société [2] a relevé appel du jugement en ses dispositions qui ont condamné la société [3] à garantir la société [2] à hauteur de 70% des sommes allouées au titre du cout de l'expertise, des indemnisations fixées sur le fondement de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et de la rente majorée.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 13 mars 2023, la société [2] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une garantie de l'entreprise utilisatrice à hauteur de 70%,
- juger que la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime M. [F] résulte des manquements exclusifs de la société [3],
En conséquence,
- condamner la société [3] à relever et à garantir la société [2] de l'intégralité des conséquences financières résultant de l'action engagée par M. [F] et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu'aux intérêts, résultant du présent litige (y compris l'ensemble des dommages et intérêts susceptibles de lui être versés en réparation de préjudices subis, la majoration de sa rente, ainsi que les éventuels frais d'expertise),
- débouter M. [F] du surplus de ses demandes,
- condamner la société [3] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 4 avril 2023, la société [3] demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner la société [2] à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à l'encontre de la société [3].
Par ses dernières conclusions enregistrées le 2 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la Cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la société [2],
- en toute hypothèse, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [F] à l'encontre de la société [2] et a condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- condamner la partie succombante au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
M. [F] n'a pas conclu.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 juin 2023, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour n'est saisie que d'un appel limité à l'appréciation de la garantie de la société [2] en sa qualité d'employeur par l'entreprise utilisatrice, la société [3].
Sur l'action en garantie
La société [2] fait valoir que :
- la société [3] l'a informée que le poste occupé par le salarié n'était pas un poste à risque au sens de l'article L 4154-2 du code du travail,
- dans le cadre pénal, seule la société utilisatrice a fait l'objet de poursuite,
- la société [3] était garante pendant toute la durée de la mission des conditions d'exécution du travail et notamment de la santé et de la sécurité au travail,
- aucun manquement ne peut être relevé à son égard en ce qu'elle a dispensé une formation générale à la sécurité.
Ainsi l'entreprise utilisatrice, laquelle était substituée dans son pouvoir de direction, doit la relever et la garantir de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable dont elle est responsable.
La société [3] fait valoir que :
- la société [2] en sa qualité d'employeur connaissait son salarié et n'a entrepris aucune démarche afin de connaître l'environnement dans lequel il devait évoluer,
- la société [2] ne s'est pas assurée des compétences de M. [F] et de son aptitude au poste, ni de savoir s'il avait bénéficié d'une formation à la sécurité ni s'il disposait des éléments de protection individuelle.
La caisse fait valoir que peu important pour elle la discussion sur le partage de responsabilités entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, seule l'entreprise de travail temporaire étant directement redevable à son égard, des sommes dont elle aura à faire l'avance.
En application des articles L 241-5-1, L 412-6, R 242-6-1 et R 242-6-3 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L 452-1 à L 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l'espèce.
Dans l'hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l'accident à la charge de l'entreprise utilisatrice, ce coût s'entend, par application combinée des articles L 241-5-1 et R 242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital versé aux ayants droit en cas d'accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime, à l'exclusion du surcoût de cotisation résultant de l'imputation au compte de l'employeur des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
En l'espèce, il ressort des contrats de mise à disposition que le poste occupé par M. [F] le jour de l'accident, à savoir pose de bardage, n'a pas été considéré par les deux sociétés comme un poste à risque selon l'article L 4154-2 du code du travail, ne nécessitant pas de la part de la société [2] qu'elle démontre avoir dispensé à M. [F] une formation renforcée. Il est en outre établi que la société [3] était sur le fondement de l'article L 1251-21 du code du travail responsable des conditions d'exécution du travail qui comprennent notamment la santé et la sécurité au travail.
Cependant, il est constant que l'entreprise de travail temporaire ne peut s'exonérer de sa propre responsabilité sur les moyens sus-visés en ce qu'elle doit en effet mettre en oeuvre les moyens nécessaires, tels que s'informer en amont sur le contenu exact du poste à pourvoir ou effectuer une visite du lieu de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux apréhender l'environnement dans lequel le salarié va évoluer et les risques professionnels auxquels il peut être exposé et s'assurer de l'aptitude technique du salarié à exercer sa mission.
Or la société [2] ne démontre pas s'être informée des conditions d'exécution des travaux au sein de la société [3] et ce alors que M. [F] était mis à disposition auprès de cette dernière depuis 4 mois à travers différents contrats.
C'est donc à bon droit que les premiers juges, après avoir relevé les manquements respectifs des deux entreprises, ont fixé la part de responsabilité de la société [2] à hauteur de 30% et ont condamné la société [3] à garantir la société [2] à hauteur de 70% des sommes allouées au titre des préjudices personnels ainsi que de l'intégralité de la rente majorée et des frais d'expertise.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est contraire à l'équité de laisser à la société [3] et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la charge des frais non répétibles qu'elles ont chacune engagées, restés à leurs charges. La société [2] devra payer à la société [3] la somme de 2 000 euros et la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré dans les dispositions dont elle a été saisie,
Y ajoutant,
Condamne la société [2] à payer à la société [3] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [2] à payer à la caisse primaire d 'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [2] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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