Cour de cassation, 09 janvier 1990. 89-15.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.391
Date de décision :
9 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., née Danièle X..., demeurant ..., Annemasse (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de :
1°) M. Lucien Z..., employé municipal, demeurant ... (Haute-Savoie),
2°) la Compagnie d'assurance "Groupe de Paris", dont le siège social est ... (9e), aux droits de qui vient la Compagnie la Paternelle,
3°) la Caisse maladie régionale des Alpes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., et la Compagnie la Paternelle, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
d d - Donne défaut contre la caisse maladie régionale des Alpes ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Chambéry, 14 mars 1989) et les productions, qu'en agglomération, une collision se produisit dans un carrefour entre l'automobile de M. Z... et celle de Mme Y..., qui, bléssée, assigna M. Z... et sa compagnie d'assurances en réparation, de ses dommages ; que la caisse maladie régionale des Alpes intervint à l'instance ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation de ses dommages en retenant une faute à son encontre alors que, d'une part, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 en retenant contre elle un refus de priorité envers M. Z... qui circulait cependant dans la même voie et en sens inverse, et alors que, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur les conclusions d'appel de Mme Y... soutenant que M. Z... avait, pour dépasser une file de véhicules à l'arrêt, franchi la ligne continue délimitant son couloir de marche, circonstance de nature à exclure ou diminuer la faute de la victime, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs et violé l'article 4 précité ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que la collision s'était produite au centre du carrefour, énonce, que Mme Y... a effectué une manoeuvre perturbatrice en changeant de direction pour s'engager sur une route situé à gauche et a coupé la route à M. Lavergnat ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, motivant et justifiant légalement sa décision, que Mme Y... avait commis une faute limitant l'indemnisation de ses dommages ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme Y..., envers M. Z... et la compagnie la Paternelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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