Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/03134
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03134
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE des DEFERES
EXPÉDITIONS le : 18/12/2024
S.A. SCALIS
[S] [P] [H] [K] [T] [L], [O] [L] épouse [L], Société CLOS SAINTE CROIX
S.E.L.A.R.L. [G] FLOREK
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
ARRÊT du 18 DECEMBRE 2024
RECTIFICATION D'OMISSION DE STATUER
n° : - N° RG 24/03134 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDHY
Décision dont la rectification est demandée : Arrêt de la Chambre des déférés de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 13 novembre 2024, RG.24/00911, minute n° 15/2024;
APPELANTE :
S.A. SCALIS sous l'enseigne SCALIS LES VALANDRINES immatriculée au RCS de CHATEAUROUX sous le n° 815 620 463, agissant poursuites et diligences de son représentant légal ou toute personne habilitée à cet effet audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, Me Amélie VATIER de l'AARPI VATIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [S] [P] [H] [K] [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [O] [L] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS
Société CLOS SAINTE CROIX Société civile immobilière de construction-vente prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [G] FLOREK représentée par Me [D] [G] ès qualité de mandataire liquidateur de la société SCCV CLOS SAINTE CROIX immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 534 991 435 dont le siège sociale est [Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
- Requête aux fins de déférer en date du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats,
Lors des débats, à l'audience publique du 04 décembre 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT prononcé le par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance en date du 8 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de céans disait n'y avoir lieu de prononcer la radiation du rôle en raison du défaut d'exécution de la condamnation à murer les fenêtres de la maison numéro 23 que la société Scalis est dans l'impossibilité d'exécuter et ordonnait la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro 23/1607,en raison d'un défaut d'exécution de la condamnation aux dépens et de la condamnation à murer la totalité des ouvertures du premier étage des maisons numéros 19 et 21.
Statuant sur déféré, la cour d'appel de céans, par un arrêt en date du 13 novembre 2024, confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a ordonné la radiation du rôle en raison du défaut d'exécution de la condamnation de dépens, et, statuant à nouveau sur le point infirmé, disait n'y avoir lieu de prononcer la radiation du rôle en raison de l'exécution de la condamnation aux dépens.
Par une requête déposée au greffe le 21 novembre 2024, la société Scalis , en application de l'article 463 du code de procédure civile, demandant que la précédente décision soit complétée, et qu'il soit statué sur l'impossibilité d'exécuter soutenue.
SUR QUOI :
Attendu que l'arrêt du 13 novembre 2024 a confirmé l'ordonnance entreprise « sauf en ce qu'elle a ordonné la radiation du rôle en raison du défaut d'exécution de la condamnation aux dépens », de sorte que toutes dispositions non contraires figurant dans l'ensemble de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 avril 2024 étaient ainsi confirmées ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société Scalis ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
REJETTE la requête de la SA Scalis ,
CONDAMNE la SA Scalis aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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