Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2023
N° RG 22/05870 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBKL
S.A.R.L. KGML
c/
S.C.I. LE MARIN
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
DESISTEMENT
DESSAISISSEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (RG : 22/01564) suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. KGML, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. LE MARIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
non représentée, assignée selon dépôt de l'acte à l'étude d'huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. [O] [K]
Conseiller : Mme [R] [V]
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 21 juillet 2010, la SCI le Marin a donné à bail commercial à la SARL KGML des locaux situés à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel actuel de 3 754, 48 euros.
Des loyers restants impayés, le bailleur a, par acte du 28 juin 2022, délivré au locataire un commandement de payer la somme de 8 599, 97 euros visant la clause résolutoire.
Par acte du 17 août 2022, la SCI le Marin a assigné la société KGML devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du preneur et le condamner au paiement des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI le Marin et la société KGML,
- prononcé en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 28 juillet 2022,
- dit qu'à compter du 22 juillet 2022, la société KGML est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date,
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société KGML et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique,
- condamné la société KGML à payer à la SCI le Marin :
1) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 3 754, 48 euros par mois à compter du 28 juillet 2022,
2) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges, la somme provisionnelle de 5 380, 53 euros arrêtée au 9 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d'échéance pour les sommes exigibles ultérieurement,
- condamné la société KGML aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et à payer à la SCI le Marin la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société KGML a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 23 décembre 2022.
Par conclusions de désistement d'appel et d'action déposées le 26 avril 2023, la société KGML demande à la cour de :
- prendre acte de son désistement d'instance et d'action,
- constater que le désistement d'instance et d'action de la société KGML est parfait,
- constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel de Bordeaux.
La SCI le Marin n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée par remise de l'acte à l'étude.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 11 mai 2023 selon ordonnance et avis de fixation à bref délai, avec clôture de la procédure à la date du 27 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appel ne contient pas de réserve, et la SCI le Marin, n'a pas constitué avocat.
Le désistement d'appel de la SARL KGML sera donc déclaré parfait.
En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 399 est applicable au désistement de l'appel, lequel énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens seront donc laissés à la charge de la SARL KGML.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE parfait le désistement d'appel de la SARL KGML ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL KGML aux dépens de l'instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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