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Section du Contentieux, 23 décembre 2024. 495693

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

495693

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 2003566 du 15 décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23DA00280 du 2 mai 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - commis une erreur de droit en se bornant à apprécier le caractère sédentaire ou non de son activité en fonction d'un questionnaire rempli moins d'un mois après le début de celle-ci et en fonction de la seule présence de ses clients en dehors de la zone franche urbaine ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant, alors qu'elle avait justifié qu'une part significative de son activité était accomplie dans ses locaux professionnels, que son activité n'était pas sédentaire ; - méconnu les dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts en jugeant qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'exonération temporaire d'impôt sur les bénéfices prévue par cet article. 3. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 19 décembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve La secrétaire : Signé : Mme Catherine Xavier

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