Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52055
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LQU
N° : 3
Assignation du :
14 mars 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 septembre 2024
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4] (ROYAUME UNI)
représenté par Maître Michel MENANT de la SELEURL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0190
DEFENDEURS
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS - #E1406
La Société SPIRIT OF FREEDOM HOLDING UG
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 29 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2020, M. [S] [W] a conclu avec la société Face-Up pour le compte de M. [U] [C] un contrat intitulé “contrat de location à usage d’habitation exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989. Location meublée ne constituant pas la résidence principale du locataire.” portant sur un appartement sis [Adresse 2] dans le [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer de 1495€ par mois et 150€ de provision sur charges pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction par période d’un an.
Le 28 septembre 2022, la société Face-up a été radiée du RCS de Paris suite à la réalisation de la transmission du patrimoine à l’associé unique, la société Spirit of freedom, holding UG, société de droit allemand ayant son siège à [Localité 5] en Allemagne.
Par exploit de commissaire de justice du 6 février 2024, M. [W] a fait signifier un commandement de payer à la société Spirit of freedom venant aux droits de la société Face-up dans les lieux loués et les locaux de la société Face-up portant sur une somme de 3670,09€ au titre des arriérés de loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
Par exploit d’huissier du 14 mars 2024, M. [S] [W] a assigné M. [U] [C] et la société Spirit of Freedom venant aux droits de la société Face-up devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
prononcer l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 13 septembre 2020;
ordonner l’expulsion de M. [U] [C] et de la société Spirit of Freedom;
condamner in solidum M. [U] [C] et la société Spirit of Freedom à lui payer une somme de 5130,33 € à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyer augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation, à parfaire au jour de l’audience;
condamner in solidum M. [U] [C] et la société Spirit of Freedom à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 6 mars 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux égale au montant du loyer en principal, charges et taxes en sus, augmenté de 100% soit 3300 € par mois;
à titre subsidiaire constater la résiliation du bail du 13 septembre 2020 à la date de la radiation de la société Face-Up, soit le 28 septembre 2022 et déclarer M. [U] [C] occupant sans droit ni titre;
ordonner son expulsion de M. [U] [C] et de la société Spirit of Freedom;
condamner in solidum M. [U] [C] et la société Spirit of Freedom à lui payer une somme de 5130,33 € à titre de provision à valoir sur l’arriéré des indemnités d’occupation augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation, à parfaire au jour de l’audience;
condamner in solidum M. [U] [C] et la société Spirit of Freedom à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 6 mars 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux égale au montant du loyer en principal, charges et taxes en sus, augmenté de 100% soit 3300 € par mois;
en tout état de cause, supprimer le délai de 2 mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
ordonner que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux soit soumis aux dispositions de l’article R.433-1 du Code des voies d’exécution;
condamner M. [U] [C] et la société Spirit of freedom à lui payer la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens incluant notamment le coût du commandement de payer (176,45€) et la délivrance de l’assignation.
Après un renvoi avec injonction aux parties de rencontrer un médiateur, le dossier a été retenu à l’audience du 29 juillet 2024.
A l’audience, M. [U] [C], représenté par son conseil, sollicite, in limine litis, de voir déclarer la présente juridiction incompétente au profit du juge des contentieux de la protection, au visa des articles L213-4-2 et L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, soutenant que l’action en justice formée par le demandeur vise l’expulsion de son occupant soulignant que M. [W] a fait signer un contrat de bail avec la société Face up pour contourner l’application de la loi de 1989.
En réponse à l’exception d’incompétence, M. [W], représenté par son conseil, sollicite au vu de l’article 82-1 du code de procédure civile, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à l’acquisition de la clause résolutoire, de renvoyer la présente affaire devant le juge du fond, juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Pôle de proximité.
Il expose, d’une part, dans ses conclusions visées à l’audience que le juge des référés est incompétent au profit du juge du fond en l’occurence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur une demande de résiliation du bail et sollicite le renvoi du dossier au profit du juge du fond au visa de l’article 82-1 du Code de procédure civile, d’autre part, que le bail ne relève pas de la loi de 1989 dès lors qu’il est stipulé expressément sur ledit bail qu’il s’agit d’un bail dit “code civil” soumis aux dispositions des articles 1712 à 1762 du Code civil.
*
Sur le fond, M. [W], représenté par son conseil, par conclusions développées et visées à l’audience, actualisant ses demandes, sollicite de voir :
déclarer ses demandes recevables
A titre principal
prononcer l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail signé le 13 septembre 2020, entre celui-ci et la société FACE-UP,
ordonner l'expulsion de M. [U] [C] et de la société SPIRIT OF FREEDOM UG venant aux droits de la société SAS FACE-UP, des lieux qu'ils occupent [Adresse 2], à [Localité 3], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s’il y a lieu ;
condamner in solidum M. [U] [C] et la société Spirit of Freedom, à lui payer la somme de 13.105,69 € à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers, augmentée des intérêts de droit à compter des présentes, somme à parfaire au jour de l’audience à intervenir,
condamner in solidum M. [U] [C] et la société Spirit of Freedom à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 6 mars 2024 jusqu'à parfaite libération des lieux, égale au montant du loyer en principal, charges et taxes en sus, augmenté de 100%, soit 3.300 €/mois,
A titre subsidiaire
renvoyer le dossier de renvoyer la présente affaire devant le juge du fond, juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Pôle de proximité
condamner in solidum M. [U] [C], et la société Spirit of freedom, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 6 mars 2024, et jusqu'à parfaite libération des lieux, égale au montant du loyer en principal, charges et taxes en sus, augmenté de 100%, soit 3.300 €/mois.
En tout état de cause,
supprimer le délai de deux mois, prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
ordonner que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l'article R.433-1 du code des voies d'exécution ;
condamner M. [U] [C], et la société Spirit of freedom à lui payer la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner in solidum M.[U] [C] et la société Spirit of freedom aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer soit 176,45 € et de la délivrance de la présente assignation.
La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article L213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu de l’article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Au vu de ces dispositions, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives aux contrats portant sur l'occupation d'un logement, quels que soient sa qualification juridique et son caractère onéreux ou gratuit, et quand bien même celui-ci concernait un logement de fonction.
Au cas présent, il est établi que M. [W] a consenti un contrat de location à la société Face up pour le compte de M. [U] [C] pour lequel il est expréssement spécifié qu’il est “à usage d’habitation”. Or dans la mesure où le contrat litigieux porte sur l’occupation d’un logement et où d’autre part, au vu du rappel des prétentions du demandeur, il y a lieu de constater que ses demandes tendent à obtenir l’expulsion d’une personne qui occupe aux fins d’habitation le dit logement, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
Enfin il convient de réserver les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles, qui seront tranchés par la juridiction devant laquelle l’instance se poursuit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
Se déclarons incompétent au profit du juge des contentieux de la protection, statuant en référé près le tribunal judiciaire de Paris ;
Rappelons que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision;
Réservons les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles
Fait à Paris le 06 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Nadja GRENARD
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