Texte intégral
N° RG 23/06400 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PESH
Nom du ressortissant :
[K] [W]
[W]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [W]
né le 18 Août 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Août 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [K] [W] le 5 août 2023 par le préfet de l'ISERE avec une interdiction de retour pendant un délai de 3 ans.
Par décision en date du 5 août 2023 notifiée le 5 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 5 août 2023
Suivant requête du 5 août 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 5 août 2023 à 16 heures 22, [K] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'ISERE.
Suivant requête du 6 août 2022, reçue le 6 août 2022 à 14 heures 53, le préfet de l'ISERE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 août 2023 à 13h heures 52 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [K] [W],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [K] [W],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [K] [W],
' ordonné la prolongation de la rétention de [K] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
[K] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 août 2023 à 10 heures 15 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
[K] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'ISERE le 5 août 2023 et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 août 2023 à 10 heures 00.
[K] [W] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [K] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. IL a développé les moyens liés à ses garanties de représentation et à son état de santé.
Le préfet de l'ISERE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [W] a eu la parole en dernier. Il a indiqué qu'il n'avait pas pu voir le médecin depuis son placement en centre de rétention et que son état de santé se dégradait.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté
Attendu que [K] [W] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ; que ce moyen n'est pas non plus soutenu en cause d'appel ; que ce moyen ne sera donc pas évoqué.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [K] [W] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'ISERE est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment [K] [W] dispose d'une adresse stable au domicile de sa mère et qu'il a respecté les obligations de ses précédentes assignations à résidence.
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'ISERE a retenu au titre de sa motivation que :
- [K] [W] est dépourvu de tout document de voyage,
- il ne justifie pas d'une résidence chez sa mère, sachant en tout état de cause qu'un hébergement chez un tiers ne constitue pas une résidence stable et habituelle sur le territoire national,
- il ne peut justifier de ressources propres,
- il n'a entamé aucune démarche pour quitter le territoire français malgré trois mesures d'éloignement en 2017, 2020 et 2021,
- il a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence en 2022 qu'il a cessé de respecté lorsque le laissez-passer a été délivré par les autorités consulaires algériennes,
- qu'il se déclare malade mais ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ni poursuivre un traitement qu'il ne pourrait continuer dans son pays d'origine.
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'ISERE a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [K] [W] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de son état de vulnérabilité
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [K] [W] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation ;
Que [K] [W] estime que le risque de fuite n'est pas établi dans la mesure où il n'est pas établi que son comportement a empêché ou retardé la procédure d'éloignement et qu'il dispose d'une adresse stable ;
Attendu que le préfet de l'ISERE a toutefois considéré que [K] [W] s'est déjà soustrait à trois mesures d'éloignement ; qu'il n'a plus respecté son assignation à résidence en 2022 dès qu'il a su que le laissez-passer avait été délivré ; qu'un vol avait été réservé pour lui le 12 avril 2022 auquel il ne s'est pas présenté ; qu'il manifeste ainsi son intention de se maintenir sur le territoire national malgré les décisions d'éloignement ;
Attendu que s'agissant de son état de santé, [K] [W] n'a produit aucun justificatif permettant d'évaluer la gravité de son état et son caractère incompatible avec son maintien en rétention ; qu'il prétend avoir sollicité le médecin du centre de rétention en vain, sans justifier de ses démarches ; que le médecin qui a examiné [K] [W] le 4 août 2023 dans le cadre de sa garde à vue n'a pas relevé d'anomalie clinique nécessitant son hospitalisation et a seulement indiqué que le traitement devait être poursuivi ; que son état de santé était alors considéré comme compatible avec la mesure de garde à vue ; qu'aucun élément n'est produit à l'audience caractérisant la dégradation de son état de santé ;
Attendu ainsi qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ces moyen ne peuvent donc pas être accueillis ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [W] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marie THEVENET
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