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Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-19.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.498

Date de décision :

24 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Maraurau J... épouse P..., demeurant à Punaauta (Polynésie française), face à l'hôtel Bel Air, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1987 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit : 1°) de Monsieur Nohotua H..., 2°) de Monsieur Alfred H..., 3°) de Monsieur Cyrien H..., 4°) de Madame Roihau H..., 5°) de Monsieur Tepava H..., 6°) de Monsieur Aroma H..., 7°) de Monsieur Imiau H..., 8°) de Monsieur Hiti H..., 9°) de Monsieur Turere H..., 10°) de Madame Otilde H..., venant aux droits de Madame Taputu O..., épouse H..., décédée en cours d'instance et qui demeurant à Avotoru-Rangiroa (Polynésie française) et avait élu domicile en l'étude de Maître S..., avocat à Papeete (Polynésie française), demeurant BP. 32 ..., eux-mêmes ayant également élu domicile dans la procédure en l'Etude de Maître S..., avocat à Papeete (Polynésie française), demeurant BP. 32 ..., 11°) de Monsieur Nohotua H..., demeurant à Avoturu-Rangiroa (Polynésie française), 12°) de Monsieur I... DIT L... N..., demeurant à Avatoru-Rangiroa (Polynésie française), 13°) de Monsieur Ratia M... N..., demeurant à Tiputa-Rangiroa (Polynésie française), 14°) de Monsieur K... BENNETT, demeurant à Tiputa-Rangiroa (Polynésie française), 15°) les héritiers de Madame R... BENNETT, demeurant à Tikehau (Polynésie française), 16°) de Madame Matahi N..., demeurant à Avatoru-Rangiroa (Polynésie française), 17°) de Monsieur Joseph Y..., dit Iotepha MIN A... T..., demeurant à Avatoru-Rangiroa (Polynésie française), 18°) de Madame Teipo X... D..., demeurant à Tiputa (Polynésie française), 19°) de Monsieur Z... dit Nanua TAMAEHU, demeurant à Avatoru-Rangiroa (Polynésie-Française), 20°) de Madame C... dite Temarii N..., demeurant à Avatoru-Rangiroa (Polynésie française), 21°) de Monsieur et Madame Q... E..., demeurant à Papara (Polynésie française), 22°) de Monsieur Pierre F..., pris en sa qualité de gérant de la SCI PAPATUA, ayant élu domicile en cette qualité en l'étude de Maître B..., avocat à Papeete (Polynésie française), boulevard Pomare, 23°) de Monsieur le curateur aux biens et sucessions vacants pour représenter les héritiers inconnus de Ratia Tearipa N... et de Madame Matahi N..., demeurant à Papeete (Polynésie française), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme G..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. N... L..., K... Bennett, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé, sans statuer par des motifs dubitatifs, que les nouveaux témoignages invoqués en cause d'appel par Mme P... devaient être considérés comme suspects dès lors qu'ils n'étaient présentés qu'après plusieurs années de procédure et que Mme P... n'avait fait entendre qu'un seul témoin au cours de l'enquête sur place du 26 mai 1982, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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