Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/04246 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLR4
MINUTE: 24/1095
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [I]
né le 19 Mai 2009 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6]
Présent représenté par Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 3 juin 2024
Le 24 mai 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [I] .
Depuis cette date, Monsieur [S] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [S] [I] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du
Le 28 Mai 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [I] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 3 juin 2024.
A l’audience du 04 Juin 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [S] [I], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
In limine litis, sur le caractère trop ancien de l’avis motivé
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même Code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En l’espèce, il est soulevé l’irrégularité de la procédure en ce que l’avis motivé serait trop ancien puisqu’en date du 28 mai 2024 pour une audience tenue le 4 juin 2024.
Il convient de rappeler que l’avis motivé est un des éléments de la saisine du juge des libertés et de la détention, laquelle doit intervenir dans les 8 huit jours; de fait, l’avis motivé revêt nécessairement un certain caractère d’ancienneté.
En outre, en l’espèce, il n’est aucunement démontré que l’état du patient se serait amélioré de manière significative, pour que cela justifie un avis motivé actualisé; au contraire, les déclarations de l’intéressé à l’audience permettent de penser que son état reste très fragile.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 28 mai 2024, que Monsieur [S] [I] a une présentation négligée à l’entretien, il est anxieux. Le contact est superficiel, difficile à maintenir, distractibilité au cours de l’entretien. Les affects sont émoussés. Le discours est provoqué, les réponses sont courtes mais informatives. Présence d’hallucinations intrapsychiques, d’automatisme mental et d’injonctions hallucinatoires avec une lutte anxieuse. La mobilisation affective et comportementale est importante.
Présence de scarifications récentes au niveau des quatre membres et du ventre. Attitude d’écoute et de contemplation, hallucinations visuelles objectivées lors de l’entretien. L’insight reste moyen avec une ambivalence aux soins. En conséquence, les soins sur décision du représentant de l’Etat sont à maintenir en hospitalisation complète.
A l’audience, l’intéressé s’est dit toujours victime d’hallucinations auditives, quand bien même celle-ci seraient moindres du fait du traitement. Il fait part d’injonctions négatives, le conduisant à se faire du mal ou à faire du mal aux autres. Il dit d’ailleurs craindre d’être violent envers son entourage. Il précise avoir pu être scolarisé en classe de troisième jusqu’au mois de février 2024, date de début des troubles. Il exprime pouvoire rester à l’hôpital pour se rétablir.
Il convient de rappeler que l’intéressé a fait l’objet d’une hospitalisation contrainte sur décision du représentant de l’Etat suite à un état d’agitation importante avec auto-agressivité, présence d’hallucinations auditives et visuelles et thématiques de persécution. Traces de lacérations sur les avants-bras et les jambes et brûlures sur le torse.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [S] [I] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [I] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 04 Juin 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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