Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05786 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLRT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mars 2022 -Président du TJ de Créteil - RG n° 21/01203
APPELANT
M. [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002168 du 15/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS), présent à l'audience
INTIMEE
S.A.R.L. IMMO AGOSTINO, RCS de Créteil n°378126536, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ayi D'ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 160, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le 5 mars 2020, la société Immo Agostino a été déclarée adjudicataire des lots n° 309 et 310, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] (94), qui appartenaient à M. [V]. Elle a payé le prix et les frais de vente.
Par un arrêt du 21 janvier 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 5 décembre 2019 ayant rejeté la demande de M. [V] tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière et ayant ordonné la vente forcée.
Par acte d'huissier de justice du 12 avril 2021 le jugement d'adjudication a été signifié à M. [V].
Par acte d'huissier de justice du 14 avril 2021, la société Immo Agostino a fait signifier à M. [V] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d'huissier de justice du 23 août 2021, la société Immo Agostino a fait assigner M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par celui-ci à compter du 5 mars 2020 à la somme de 1 200 euros par mois jusqu'à la libération effective des lieux.
Par ordonnance contradictoire du 1er mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a :
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle due pour l'occupation des lots n°309 et 310 dépendant d'un immeuble sis à [Localité 3] (94) [Adresse 2], à compter du 5 mars 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale à 1 000 euros toutes charges comprises ;
condamné M. [V] à payer à la société Immo Agostino ladite somme tous les mois à compter du 5 mars 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
condamné M. [V] à payer à la société Immo Agostino la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
condamné M. [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 24 mars 2023, M. [V] a relevé appel de l'ensemble des chefs de dispositif de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 19 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés, M. [V] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 1er mars 2022 ;
débouter la société Immo Agostino de toutes ses fins, demandes et prétentions élevées à son encontre ;
dire n'y avoir lieu à condamner une partie sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Immo Agostino aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés, la société Immo Agostino demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal,
déclarer M. [V] irrecevable en son appel ;
subsidiairement au fond,
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2023.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [V]
Aux termes de l'article 490, alinéa 3, du code de procédure civile, le délai pour former appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours.
L'article 43 du décret n°2020 -1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91 -647 du 10 juillet 1991 dispose que 'lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (...)
4° en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.'
La société Immo Agostino soulève l'irrecevabilité de l'appel comme tardif au motif qu'il a été formé au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article 490 du code de procédure civile.
Il ressort de la procédure que :
- l'ordonnance de référé rendue le 1er mars 2022 a été signifiée à M. [V] le 22 mars 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) ; l'huissier de justice indiquant s'être rendu à l'adresse suivante : [Adresse 2] [Localité 3] et précisant que le gardien de l'immeuble a déclaré que M. [V] était parti sans laisser d'adresse et qu'il passait de temps en temps prendre le courrier et que, de retour à l'étude, ses recherches notamment sur les pages blanches de l'annuaire, ne lui avaient pas permis d'obtenir un quelconque renseignemen ;
- M. [V] a déposé, le 21 novembre 2022, une demande d'aide juridictionnelle et le président du bureau d'aide juridictionnelle, par décision du 15 février 2023, a fait droit à la demande et a désigné Me [X].
Au regard de la date de la signification de l'ordonnance entreprise, soit le 22 mars 2022, la demande d'aide juridictionnelle en date du 15 février 2023 a été déposée après l'expiration du délai pour former appel.
L'appel interjeté par M. [V] le 24 mars 2023, après l'expiration du délai visé par l'article 490 précité et sans que sa demande d'aide juridictionnelle n'ait été adressée ou déposée dans ce même délai, est par conséquent irrecevable.
Sur les dépens
M. [V] sera condamné aux dépens d'appel.
Eu égard à la situation économique de M. [V], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, la demande de la société Immo Agostino au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel formé par M. [V] irrecevable ;
Condamne M. [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette la demande de la société Immo Agostino fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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