Cour de cassation, 25 février 1991. 90-82.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.678
Date de décision :
25 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE LES MUTUELLES UNIES, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1990 qui, dans la procédure suivie contre Michel X... du chef de tentatives d'escroqueries, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de sa demande ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 405 du Code pénal, 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'était pas établi que Geirnaert a commis les faits d'escroquerie qui lui sont reprochés" et a, en conséquence, débouté les Mutuelles Unies, partie civile, de ses demandes ;
"aux motifs que "les gendarmes ont écarté l'hypothèse d'un accident par court circuit, l'unique prise de courant du bâtiment se situant à l'extrémité opposée de l'endroit où le feu a pris et qu'ils n'ont découvert aucun indice matériel susceptible de les éclairer sur les origines du sinistre : leurs soupçons se sont, par suite, portés sur le prévenu qui, d'une part, n'avait pas donné l'alerte et qui, d'autre part, leur avait remis des lettres anonymes, à lui adressées mais écrites, semble-til, de sa main ;
""à cet égard, il doit être noté que Geirnaert a pu être destabilisé par l'incendie au point de ne pas avoir le réflexe immédiat de provoquer du secours et que le fait que son chien n'ait pas aboyé n'est pas, en lui-même, un indice suffisant pour affirmer qu'il est l'auteur de l'incendie ;
""par ailleurs l'existence de lettres anonymes de menaces à lui adressées, quand bien même en serait-il le scripteur, ne constitue pas, en tant que telle, un indice suffisant pour établir sa culpabilité et, à supposer qu'il en soit effectivement l'auteur, peut simplement être le reflet d'une personnalité dépressive psychologiquement perturbée par le décès récent de plusieurs de ses proches dans des conditions effroyables ;
""ces deux éléments rapprochés l'un de l'autre, en l'absence d'autres indices matériels déterminants, ne permettent pas de confondre le prévenu" (arrêt p. 3 6, 7 et p. 4 1, 2 et 3) ;
"alors que dans ses conclusions d'appel, la compagnie d'assurances, outre les faits examinés par la Cour, faisait également valoir que "le fait que Geirnaert soit à l'origine de l'incendie, a également pu se déduire du fait que celui-ci a refusé de porter plainte, malgré l'existence de prétendues lettres de menaces, et alors que l'intéressé a avoué aux enquêteurs que depuis le jour de l'incendie, il n'avait plus reçu aucune menace épistolaire, ni téléphonique" ; que faute d de s'être expliquée sur cet élément, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au
moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux simples arguments de la partie civile, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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