Texte intégral
N° V 19-87.103 F-N
N° 1940
EB2
3 NOVEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2020
Mme X... R... épouse U..., M. Q... U... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2019, qui, pour harcèlement moral, les a chacun condamnés à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme X... R... épouse U..., M. Q... U..., les observations de Me Balat, avocat de Mmes C... M..., B... K... épouse L..., E... T..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme X... R... et M. Q... U... devront payer à Mme C... M... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme X... R... et M. Q... U... devront payer à Mme B... K... épouse L... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme X... R... et M. Q... U... devront payer à Mme E... T... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt.
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