Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 24/00362
N° Portalis DBX2-W-B7I-KM3L
[X] [P]
C/
[G] [N]
[O] [W] épouse [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR:
M. [X] [P]
Né le 20/10/1965 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
M. [G] [N]
né le 22 Septembre 1952 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Mme [O] [W] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Laura FABRE, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 17 juin 2024
Date du Délibéré : 16 septembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 Septembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seings privés en date du 22 février 2021, Monsieur [P] a donné à bail à Monsieur et Madame [N] un logement situé sur la commune de [Localité 7], [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 517 € avec 38 € de provisions pour charges.
Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait délivrer, en date du 25 octobre 2023, un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant de 1 163,30 €, en principal.
Monsieur et Madame [N] ont également été mis en demeure de justifier de l'occupation du logement.
En date du 26 janvier 2024, Monsieur [P] a assigné Madame [O] [W] épouse [N], et le 30 janvier 2024, Monsieur [G] [N] pour l'audience du 29 avril 2024, afin de voir :
??constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail au jour du jugement à intervenir,
??ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
??condamner solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [O] [N] à payer :
??la somme de 2 047,25 € représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation courus selon décompte arrêté provisoirement au 3 janvier 2024,
??une indemnité d'occupation égale à 581,65 € par mois à compter du 26 décembre 2023 jusqu'à entière libération des lieux,
??la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Madame [O] [W], épouse [N], demande pour sa part au Tribunal, contre Monsieur [P] et Monsieur [N] de :
CONSTATER :
L’acquisition de la clause résolutoire en date du 25 décembre 2023,
Que les clefs ont été remises au bailleur le 21 avril 2024,
Que Madame [W] a libéré le logement le 21 avril 2024,
EN CONSEQUENCE
JUGER :
Qu’il n’y a pas lieu à expulsion de Monsieur et Madame [N],
Qu’à la date de libération effective des lieux, le montant des impayés s’élève à 255 €,
AUTORISER Madame [W] à se libérer de sa dette en 24 mensualités,
DEBOUTER de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [W] a remis les clefs et libéré le logement le 21 avril 2024.
L’affaire appelée le 29 avril, a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2024.
En demande, Monsieur [P] est représenté par son avocat. Il indique que la locataire a quitté les lieux et a rendu les clefs. La dette est actualisée.
En défense, Madame [O] [W], épouse [N], représentée, s’en remet à ses conclusions,
Monsieur [N] est non comparant, la signification à la personne du destinataire s’avérant impossible, l’acte a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur la recevabilité de la demande, la résiliation du bail, la demande d'expulsion et les mesures subséquentes ainsi que l'indemnité d'occupation et la demande provisionnelle :
Il n’y a pas lieu d’examiner les demandes relatives à la recevabilité de la demande, à la résiliation du bail à la demande d'expulsion et aux mesures subséquentes ainsi qu’à l'indemnité d'occupation et à la demande provisionnelle, Monsieur [P] les ayant abandonnées à l’audience. La dette est arrêtée à 55,66 €, par décompte actualisé au 10 juin 2024.
Sur l'octroi de délais de paiement :
Au regard des dispositions de l'Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.“
En l'espèce, il résulte du décompte produit que la somme due par Monsieur et Madame [N] ne justifie pas la mise en place de délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [N] sera condamné à payer la somme de 500,00 € à Monsieur [P], Madame [N] en étant dispensée compte tenu de sa situation.
Aux termes de l'article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.“, en conséquence, Monsieur et Madame [N] seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l'urgence,
CONSTATE l’abandon des demandes d’expulsion et de résiliation du bail,
En conséquence :
CONDAMNE Monsieur [G] [N] et Madame [O] [W] épouse [N], à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 55,66 € au titre des loyers et charges dus à la date du 10 juin 2024,
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Madame [O] [W] épouse [N], du surplus de ses demandes,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [O] [W], épouse [N], aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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