Cour de cassation, 11 avril 2002. 99-19.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-19.659
Date de décision :
11 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Y...
B..., épouse Z...
2 / M. Jean-Pierre Z..., demeurant ensemble ...,
3 / la Mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège est Chaban de Chauray, 79038 Niort Cedex 9,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1999 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit :
1 / de M. Francis X..., demeurant ...,
2 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie UAP, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d' Oise, dont le siège est ...,
4 / de la MGEN, dont le siège est Centre 506/95-1, place de la Pergola, 95080 Cergy-Pontoise,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Z... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, de Me Odent, avocat de M. X... et de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, le 13 août 1994, A... Gautier qui participait à une course cycliste de fantaisie a été victime d'une chute ; que blessée, elle a assigné M. X... et son assureur, la compagnie Union des assurances de Paris aux droits de laquelle vient la société Axa, en réparation de son préjudice ; que ceux-ci ont assigné M. Z..., mari de la victime, et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
Attendu que pour déclarer M. Z... et la MAIF responsables pour moitié et les condamner à garantir M. X... et la société Axa des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 50 %, l'arrêt relève que la chute de Mme Z... a été provoquée à la fois par le jet d'eau lancé par M. X... et l'intervention d'un autre concurrent, son mari, M. Z... ; qu'ainsi tant M. Z... que M. X... doivent être tenus à réparation intégrale du préjudice causé par leurs gestes respectifs, sans lequel le dommage ne se serait pas produit ; que l'acte de chacun ayant eu la même incidence que celui de l'autre, d'après l'appréciation souveraine de la cour d'appel, il convient de dire que M. Z... sera tenu de supporter pour 50 % le recours de son co-auteur ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. Z... avait commis une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X..., la société Axa, la CPAM du Val d'Oise et la MGEN aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa assurances et M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.
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