Cour de cassation, 18 juin 1991. 90-83.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.831
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professsionnelle MATTEI-DAWANCE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... José,
B... Georges,
SLIMANE D...,
IDZIK JeanLuc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 mars 1990 qui, infirmant partiellement sur appel de la Société EUROP COSMETICS, partie civile, le jugement du tribunal correctionnel les ayant relaxés des chefs de vol et complicité de vol, a condamné Z... à des réparations civiles et d a débouté Rafailidis-Mouratidis, C... et Y... de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts ; Vu le mémoire produit en demande pour Z... ; Vu le mémoire produit en défense ; 1) Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Georges A..., C... Slimane, Jean-Luc Y... ; Attendu qu'aucun mémoire contenant des moyens de cassation n'a été produit au soutien de ce recours ; 2) Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par José Z... ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 2, 3, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné Z... à payer des dommages-intérêts à la société Europ Cosmetics, partie civile ; "alors d 'une part que Z... était poursuivi, ainsi que l'avait expressément constaté les premiers juges, pour avoir frauduleusement soustrait entre le 22 décembre 1986 et le 23 mars 1988 des documents confidentiels ou des fichiers au préjudice de la société Europ Cosmetics ; qu'en cet état, la cour d'appel avait l'obligation de statuer dans le cadre précis de sa saisine et de rechercher si les documents visés par la partie civile dans sa citation et eux seuls avaient été frauduleusement soustraits par le prévenu et qu'en se bornant à faire état de la réalisation à des dates indéterminées par
Z... de photocopies de documents à l'insu de son employeur sans préciser de quels documents il s'agissait, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation de s'assurer qu'elle n'avait pas excédé ses pouvoirs ; "alors d'autre part que les premiers juges avaient constaté qu'ils n'étaient pas saisis de faits ou actes commis après le 23 mars 1988 et qu'ils ne pouvaient dès lors entrer en voie de condamnation à l'encontre de Longueiro-Navarro du chef de soustraction d frauduleuse de deux listings de tarifs à en-tête Europ Cosmetics établis au 1er mai 1988 ; que pour infirmer cette décision, les juges d'appel ont cru pouvoir énoncer que le fait que l'un des documents soit un tarif confidentiel au 1er mai 1988 ne signifie nullement qu'il ait été établi à une date postérieure au départ des trois employés de la partie civile, l'exactitude des précisions fournies par M. X..., agent commercial, dans une attestation du 4 décembre 1989 aux termes de laquelle les tarifs d'Europ Cosmétics sont établis entre trois et six mois à l'avance afin de permettre d'informer la clientèle n'ayant pas été d'ailleurs discutée et qu'en statuant par un tel motif général et hypothétique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour retenir José Z... comme auteur du vol d'un listage de tarifs en vigueur au 1er mai 1988 au préjudice de la société Europ Cosmétics, la cour d'appel, après avoir relevé que le prévenu a reconnu avoir, alors qu'il était encore au service de la plaignante, effectué, à l'insu de celle-ci, des photocopies de documents confidentiels retrouvées ultérieurement au siège de sa propre société et que, selon l'attestation d'un autre agent, les tarifs pratiqués par la société Europ Cosmétics étaient fixés trois ou six mois à l'avance, énonce ensuite, contrairement aux premiers juges, d'une part, que la circonstance que le document litigieux était daté du 1er mai 1988 ne signifiait pas qu'il eût été établi après le départ du prévenu de la société plaignante et d'autre part que la prise en photocopie d'un tel document était constitutive de vol ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré n'ont pas encouru les griefs du moyen lesquels, sous prétexte d'excès de pouvoir et de motivation hypothétique, reviennent à remettre en cause les constatations souveraines qu'ils ont tirées des débats ; Que le moyen ne saurait être accueillii ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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