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Cour de cassation, 05 avril 1994. 91-40.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.946

Date de décision :

5 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Marcel, demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel de Colmar, au profit de la société anonyme Konzette, dont le siège social est ... (10ème), prise en la personne de son Président-directeur général, domicilié audit siège en ladite qualité, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Konzette, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Konzette, en qualité de chef de service production de l'usine de Lutzelbourg, a été informé, le 15 décembre 1981, de la suppression de son poste et a refusé le poste de chef du service expédition ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Colmar, 17 décembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que dès lors que la réalité du motif invoqué n'est pas établie, le licenciement du salarié à la suite de son refus de modification de son contrat de travail, ne repose sur aucun motif réel et sérieux ; qu'en énonçant qu'il n'était pas démontré que la suppression de son poste ne trouvait pas son fondement dans l'organisation de l'entreprise et que l'employeur avait eu l'intention de lui nuire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-13 et suivants du Code du travail ; d'autre part, qu'en imposant au salarié la charge de prouver que le motif de son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; enfin, qu'en exigeant que le salarié démontre que l'employeur avait eu l'intention de lui nuire, la cour d'appel a ajouté aux textes susvisés une condition qu'ils ne comportent pas, les violant par fausse application ; Mais attendu qu'à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause économique de suppression ou de transformation d'emplois ou d'une modification substantielle du contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la modification substantielle du contrat de travail avait été décidée en vue d'une meilleure organisation de l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement avait un motif économique ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Konzette, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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