Texte intégral
07/11/2023
ARRÊT N°23/633
N° RG 21/01192 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBEU
FM/VM
Décision déférée du 02 Mars 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN -
DERENS
[O] [G]
C/
[L] [X]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [O] [G]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
Madame [L] [X]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.009562 du 03/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. MICK, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [L] [X] et M. [O] [G] se sont mariés le 15 février 1969 à [Localité 16] (82) après avoir conclu le [Cadastre 6] décembre 1968 un contrat de mariage les soumettant à la communauté de biens réduite aux acquêts.
Par jugement en date du 7 mars 1995, l'EARL Cantou Fruits et M. [G], en sa qualité d'agriculteur, ont été placés en redressement judiciaire.
Par ordonnance de non conciliation en date du 14 mars 1995, les époux ont été autorisés à résider séparément et introduire l'instance de divorce au fond.
Par acte extra-judiciaire en date du 17 août 1995, M. [G] a fait assigner Mme [X] en divorce.
Par acte notarié en date du 2 mars 1996, les époux ont conclu une convention anticipée de liquidation partage de leur régime matrimonial suspendue à la double condition du prononcé du divorce et de l'homologation du plan de redressement de l'EARL Cantou Fruits et de M. [G].
Par jugement en date du 13 mai 1996, le tribunal de grande instance de Montauban a adopté un plan de continuation concernant l'EARL précitée et M. [G] en personne.
Par jugement en date du 13 novembre 1996, le divorce des époux a été prononcé aux torts partagés.
Par arrêt en date du 9 février 2010, cette cour a annulé l'acte de partage du 2 mars 1996.
Par acte extra-judiciaire en date 23 novembre 2011, Mme [X] a fait assigner M. [G] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montauban et sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 juillet 2012, confirmée par arrêt de cette cour en date du 22 octobre 2013, la jouissance de la maison située à [Adresse 17], section BW n° [Cadastre 3] a été attribuée à Mme [X] le temps de la procédure.
Par jugement en date du 13 juillet 2013, le juge aux affaires familiales a débouté M. [G] de la demande tendant à voir constater la prescription de l'article 2277 du code civil et ordonné une mesure d'expertise.
L'expert a déposé son rapport en date du 28 novembre 2014.
Par jugement contradictoire en date du 18 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Montauban a :
- dit que l'actif de la communauté est composé comme suit et fixé la valeur de l'actif comme suit :
* une maison à usage d'habitation avec terrain attenant située sur la commune de [Localité 16] section CD n°[Cadastre 7] d'une valeur de 233.000,00 euros ;
* une propriété agricole comprenant maison d'habitation, bâtiments d'exploitation et diverses parcelles de terre située au [Adresse 17] sur la commune de [Localité 16], section AR [Cadastre 1], BW [Cadastre 10],a [Cadastre 9], BW [Cadastre 14]. [Cadastre 15], BW [Cadastre 2] a [Cadastre 4], BWISS, BW [Cadastre 8] d'une valeur de 50.000,00 euros pour le bâtiment et de 25.000,00 euros pour les terres ;
* un véhicule Mercedes d'une valeur 1.000,00 euros ;
* 500 parts de l'EARL CANTOU FRUITS d'une valeur 55.890,46 euros ;
- attribué à M. [G] la maison à usage d'habitation avec terrain attenant située sur la commune de [Adresse 11], section CD n°[Cadastre 7] ;
- attribué à Mme [X] la propriété agricole comprenant maison d'habitation, bâtiments d'exploitation et diverses parcelles de terre située au [Adresse 17] sur la commune de [Localité 16], section AR [Cadastre 1], BW [Cadastre 6],[Cadastre 12]. [Cadastre 9], BW [Cadastre 13]a [Cadastre 15], BW[Cadastre 2] a[Cadastre 4], BW[Cadastre 5], BW [Cadastre 8] ;
- attribué à Mme [X] le véhicule Mercedes ;
- dit que le passif de la communauté est constitué comme suit :
* endettement des époux [X] [G] : 174.123,00 euros,
* récompense due par la communauté à Mme [X] : 22.866,00 euros,
- dit que l'indivision détient à l'encontre de M. [G] les créances suivantes :
* au titre de l'indemnité d'occupation :
- 80.700 00 euros pour la période comprise entre le 17 août 2005 et le 1er novembre 2016,
- 600,00 euros par mois à compter du mois de novembre 2016 jusqu'à réalisation de l'acte de partage définitif,
* Au titre des fruits tirés de la jouissance exclusive des parts sociales de l'EARL : 291.995 euros,
* au titre des fruits tires de la jouissance exclusive de la propriété de Massemale le Bas :
- 77.192,00 euros du 17 août 1995 au 30 juin 2005,
- 78.650,00 euros du 1er juillet 2005 au 1er juillet 2016,
- 7.150,00 par an à compter du 1er juillet 2016 jusqu'à réalisation de l'acte de partage,
- dit que M. [G] détient à l'encontre de l'indivision une créance de 174.123,00 euros;
- débouté Mme [X] de la demande formée au titre des dispositions de I'article 700 du code des procédure civile ;
- dit que les dépens sont des frais privilégiés de partage en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- renvoyé les parties devant Me [R] [C] pour établissement de l'acte de partage.
Cette cour, par arrêt en date du 10 janvier 2019, suite à l'appel principal de M. [G], a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
- constaté que le premier juge a omis de statuer dans son dispositif sur le moyen tiré des prescriptions de l'indemnité d'occupation de la maison, des fruits issus de la jouissance exclusive des parts de l'EARL et les fruits tirés de l'exploitation de la propriété agricole située à [Localité 16] ;
statuant sur le chef omis,
- dit que le moyen tiré des prescriptions se heurte à l'autorité de la chose jugée par le jugement en date du 13 juin 2013,
- rejeté les fins de non recevoir tirés des dites prescriptions,
y ajoutant,
- fixé la date de jouissance divise au jour du présent arrêt,
- débouté M. [G] de sa demande tendant à voir considérer que l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 16] lui appartient en propre ainsi que de sa demande de récompense au titre du financement de ce bien,
- réformé la décision déférée en ce qu'elle a inscrit au passif de la liquidation la somme de 22.866 € au titre de la récompense due à Mme [X],
statuant à nouveau de ce chef,
- débouté Mme [X] de sa demande de récompense,
- confirmé la décision déférée en ce qu'elle a fixé les valeurs suivantes :
* propriété de Massemale le Bas à hauteur de 50.000 € pour le bâtiment et 25.000 € pour les terres,
* 1.000 € pour le véhicule Mercedes,
et y ajoutant maintient ces valeurs au jour du présent arrêt,
- réformé la décision déférée en ce qu'elle a fixé à 233.000 € la valeur de l'ensemble immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 16],
statuant à nouveau de ce chef,
- fixé à la somme de 190.000 € la valeur de l'ensemble immobilier, maison et terrain, situé [Adresse 11] à [Localité 16],
- confirmé la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 55.891,00 € la valeur des parts de l' EARL,
- confirmé la décision déférée en ce qu'elle a dit que le passif de la communauté s'élevait à la somme de 174.123,00 €, au 17 août 1995,
y ajoutant,
- dit qu'au jour de la jouissance divise, l'indivision ne comprend pas de passif,
- dit que la somme de 174.123 € , apurée par M. [G], sera inscrite à l'actif de son compte d'indivision,
y ajoutant,
- débouté M. [G] de sa demande au titre de la restitution de la prestation compensatoire convenue à l'acte de partage du 3 mars 1996, annulé,
- réformé la décision déférée en ce qui concerne l'indemnité d'occupation due par M. [G] pour la maison située [Adresse 11],
statuant à nouveau de ce chef,
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [G] du 17 août 1995 à ce jour à la somme de 110.653 €,
- réformé la décision déférée en ce qui concerne l'indemnité consécutive à la jouissance exclusive par M. [G] de la propriété de Massemale Bas,
statuant à nouveau de ce chef,
- fixé la dette de M. [G] envers l'indivision au titre des fruits de l'exploitation agricole et de l' occupation exclusive de celle-ci du 17 août 1995 à ce jour à la somme de 172.142 €,
- réformé la décision déférée en ce qu'elle a fixé une indemnité à la charge de M. [G] au titre des fruits générés par les parts sociales de l' EARL du 17 août 1995 au 30 juin 2005,
statuant à nouveau de ce chef,
- constaté que les parts de l'EARL n'ont pas généré de fruits postérieurement à la dissolution du régime matrimonial,
- dit qu'aucune somme n'est due par M. [G] au titre des fruits générés par les parts de l' EARL,
- confirmé la décision déférée sur les attributions préférentielles ;
- renvoyé les parties devant le notaire dévolutaire, Me [R] [C], afin qu'il dresse un acte de partage conforme au présent arrêt,
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens d'appel et de première instance, y compris les frais d'expertise judiciaire, seront passés en frais privilégiés de partage.
M. [G] a frappé d'un pourvoi cet arrêt le 11 mars 2019.
Le notaire désigné a convoqué les parties le 26 février 2019 pour signature de l'acte de partage au 28 mars 2019.
M. [G], par ailleurs convoqué par acte extrajudiciaire le 8 mars, n'a pas comparu.
Le notaire a convoqué à nouveau les parties le 2 avril 2019 pour signature de l'acte de partage au 16 avril 2019.
M. [G] n'a pas comparu et le notaire a dès lors dressé procès-verbal de carence.
Par acte d'huissier en date du 3 juin 2019, Mme [X] a assigné M. [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montauban aux fins d'homologation de l'acte de partage dressé.
Par ordonnance en date du 16 juin 2020, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt du 10 janvier 2019.
Par arrêt en date du 14 octobre 2020, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de M. [G].
Par jugement contradictoire en date du 2 mars 2021, le juge aux affaires familiales a :
- débouté M. [G] de ses demandes fins et prétentions ;
- homologué l'acte de partage du 16 avril 2019 de Maître [R] [C] liquidant les intérêts patrimoniaux de M. [G] et de Mme [X] ;
- condamné M. [G] à payer à Maître Isabelle Thulliez, avocat au barreau de Montauban, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique en date du 15 mars 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [G] de ses demandes fins et prétentions ;
- homologué l'acte de partage du 16 avril 2019 de Maître [R] [C] liquidant les intérêts patrimoniaux de M. [G] et de Mme [X] ;
- condamné M. [G] à payer à Maître Isabelle Thulliez, avocat au barreau de Montauban, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 14 juin 2021, M. [G] demande à la cour de bien vouloir :
- réformer la décision entreprise,
- déclarer recevable la demande de M. [G],
- déclarer éteinte la créance de Mme [X],
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [X] au paiement d'une indemnité d'un montant de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 13 septembre 2021, Mme [X] demande à la cour de bien vouloir :
- déclarer irrecevables les demandes de M. [G],
- confirmer la décision rendue le 02 mars 2021,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 2° du CPC,
- le condamner aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance en date du 22 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande portant sur l'exécution provisoire de la décision du premier juge sur laquelle il avait été omis de statuer et réservé les dépens qui seront joints au fond.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 28 août 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 5 septembre 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande de déclaration d'extinction de la la 'créance de partage' de Mme [X] et la rectification d'erreur matérielle du premier juge de ce chef d'office :
M. [G] demande infirmation du chef de dispositif ayant déclaré irrecevable sa demande visant à voir déclarer éteinte la créance de partage de Mme [X] au motif que celle-ci n'a pas été déclarée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire qu'il subissait à titre personnel, ouverte à compter de février-mars 1995. Il estime en premier lieu que sa demande n'est pas irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 1374 alinéa 2 du code de procédure civile dès lors que s'il ne s'est effectivement pas présenté devant le notaire commis le 2 avril 2019 pour dresser l'acte de partage malgré sa convocation, c'est uniquement en raison du fait qu'il avait frappé d'un pourvoi l'arrêt de cette cour dès le 11 mars de la même année. Il en déduit qu'il n'a ainsi pu faire état de ses points de désaccord sur l'acte de partage de sorte que le tribunal n'a alors été saisi de rien, ce qui l'autoriserait à faire valoir cette nouvelle demande
Mme [X] revendique confirmation. Elle expose que cette cour a définitivement tranché les points de désaccords entre les parties par son arrêt en date du 10 janvier 2019 de sorte que M. [G] ne serait plus recevable à y revenir, en introduisant une demande nouvelle portant sur la liquidation du régime matrimonial.
Si M. [G] demande infirmation du chef de dispositif portant sur l'irrecevabilité de sa demande, en discutant exclusivement de l'applicabilité de la fin de non-recevoir tirée des stipulations des articles 1373 et suivants du code de procédure civile, Mme [X] quant à elle revendique une irrecevablité sur le fondement de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt précédent de cette cour, sans évoquer celle des articles 1373 et suivants. Le premier juge a, en toutes hypothèses, 'débouté' M. [G], ce qui suppose une appréciation au fond, bien que s'étant appuyé exclusivement dans sa motivation sur deux fins de non-recevoir issues des articles 1373 et suivants d'une part, de l'autorité de la chose jugée d'autre part. Il n'a pas donc été tiré de la motivation adoptée les conséquences légales qui s'imposaient au dispositif de sorte qu'il convient d'office de réparer sur le fondement de l'article 463 du code civil l'erreur matérielle commise et dire que le premier juge a en réalité déclaré irrecevable la demande de M. [G].
Quant à la pertinence du moyen, la fin de non-recevoir tirée de l'article 1374 du code de procédure civile n'est pas applicable au cas d'espèce en l'absence de toute preuve de l'existence d'un rapport du juge commis au tribunal des points de désaccord des parties dans le cadre de l'instance de partage.
La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de cette cour ne saurait plus s'appliquer, par définition, aux prétentions qui ne lui ont pas été soumises dans le cadre de l'instance en partage, laquelle n'était clôturée que par l'acte de partage lui-même et non par le fait qu'elle avait ordonné de le dresser.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le chef de dispositif rectifié par cette cour ayant conclu à l'irrecevabilité de la demande d'extinction de créance de M. [G], partant, procéder à son examen au fond.
Sur le bien-fondé de la demande et l'homologation de l'acte de partage :
M. [G] considère au fond que la 'créance de partage' de Mme [X] est née à compter du 17 août 1995, date des effets des rapports pécuniaires entre les époux selon alors la législation en vigueur, de sorte que non déclarée au plan de redressement judiciaire dont il faisait pourtant l'objet à cette époque, celle-ci est éteinte.
Mme [X] expose que sa 'créance de partage' n'était pas née à l'époque du plan de redressement judiciaire de M. [G] dès lors que celle-ci n'a résulté que de l'état liquidatif dressé après l'arrêt rendu par cette cour par le notaire commis.
Aux termes de l'article 50 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre.
M. [G] ni ne développe ni ne précise à aucun moment sa prétention portant sur l'extinction d'une 'créance de partage' de Mme [X], notion qu'il ne cerne pas et qui n'a pas de consistance, pas plus d'ailleurs qu'il ne chiffre ladite 'créance' de sorte qu'au final sa prétention reste grandement indéterminée pour ne pas dire indéterminable.
A supposer que cette 'créance' corresponde à la soulte qu'il devait régler aux termes du projet d'acte de partage, par définition, une telle somme n'a pu être fixée et quantifiée qu'à l'issue des opérations de liquidation du régime matrimonial de sorte qu'à la date du redressement judiciaire de M. [G], soit près de 25 ans avant, aucune déclaration n'était envisageable.
M. [G] sera débouté de sa demande, l'acte de partage dressé par le notaire conformément à l'arrêt de cette cour homologué par voie de confirmation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [G] aura la charge des entiers dépens.
L'équité commande l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [X].
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
statuant dans les limites de sa saisine :
- ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement en date du 2 mars 2021 en ce sens qu'il sera dit en lieu et place de 'déboute M. [O] [G] de ses demandes fins et prétentions' :
- 'déclare irrecevable la demande d'extinction de la créance de partage de Mme [L] [X] formulée par M. [O] [G]' ;
- ordonne mention de cette rectification par le greffe du juge aux affaires familiales de Montauban sur la minute n°RG 19/00691 et les expéditions de la décision rectifiée ;
- infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande d'extinction de la créance de partage de Mme [L] [X] ;
statuant à nouveau du chef de jugement infirmé :
- déclare recevable la demande d'extinction de la créance de partage de Mme [L] [X] ;
- confirme le jugement attaqué pour le surplus ;
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
- fixe à hauteur de 2 500 (deux mille cinq cent) euros l'indemnité due par M. [O] [G] à Mme [L] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'y condamne en tant que de besoin ;
- dit que M. [O] [G] aura la charge des entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. DUCHAC
.