Cour de cassation, 16 mai 1990. 88-41.338
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.338
Date de décision :
16 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Della Y..., demeurant 54, Place de la Marjotée, Marange Silvange (Moselle),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Metz, au profit de M. Michel X..., demeurant ... Sur Orne (Moselle),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. Della Y..., qui a employé M. X... en qualité de VRP en juillet 1987, fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Metz, 8 janvier 1988) de l'avoir condamné à payer à ce dernier une certaine sommes au titre du salaire de juillet 1987, alors, selon le pourvoi, que M. X... avait déjà reçu un acompte de 500 francs sur les commissions qui lui étaient dues et ne pouvait, aux termes de son contrat de travail, être commissionné sur des affaires qui n'avaient finalement pas été concrétisées ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que, bien que régulièrement convoqué, M. Della Y... n'a pas comparu à l'audience de la formation de référé du conseil de prud'hommes ; que, dès lors, le moyen qu'il présente devant la Cour de Cassation, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. Della Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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