Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/03646

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03646

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 19/12/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/03646 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNIQ Jugement (N° 19/06346) rendu le 07 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE La SA à conseil d'administration Immoroc venant aux droits du syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 18] prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 19] [Localité 9] représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉS Maître [B] [D], liquidateur judiciaire de la Société Projetud [Adresse 10] [Localité 17] assigné en appel provoqué défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 janvier 2023 remis à un tiers La SAS AGC Glass France anciennement dénommée Glaverbel France prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Tanguy Boell, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant La SA Allianz IARD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 15] représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué La société AR & C Bureau d'études prise en la personne de son président ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Me Jonathan Da Ré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué assistée de Me Jean-Pierre Loctin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant La SAS Bouygues Immobilier prise en la personne de son président ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 16] représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Noémi Relier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant La SA Generali IARD pris en sa qualité d'assureur de la société Ar & C Bureau d'Etudes prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me François Billebeau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant La SASU PMN prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Claire Titran, avocat au barreau de Lille, avocat constitué La SMABTP en sa qualité d'assureur de la société PMN et de la société Projetud prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 14] [Localité 13] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps DÉBATS à l'audience publique du 13 mai 2024, après rapport oral de l'affaire par Catherine Courteille. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 26 septembre 2024(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024 **** EXPOSE DU LITIGE La société Bouygues Immobilier, a fait réaliser, en qualité de promoteur et maître d'ouvrage, une opération de construction d'un ensemble immobilier comportant trois bâtiments de bureaux, dénommés : A1, A2 et B1, situés [Adresse 22] dans le [Adresse 21] à [Localité 20]. La société Bouygues a souscrit une police d'assurance dommage-ouvrages (DO) et constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la société AGF Assurances, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD. Sont notamment intervenus aux opérations de construction : - la société JL [T] Architecture, assurée auprès de la société MAF, en qualité de maître d''uvre de conception ; - la société Projetud, assurée auprès de la société SMABTP, en qualité de bureau d'études techniques, avec mission de suivi de travaux, en liquidation depuis le 13 juillet 2016, - la société Socotec, assurée auprès de la société SMABTP, en qualité de contrôleur technique et coordinateur SPS ; - la société AR&C Bureau d'études (la société AR&C), assurée auprès de la société Generali, en qualité de bureau d'études en charge d'une mission de rédaction du CCTP du lot " menuiseries extérieures ", assurée auprès de la société Generali IARD ; - la société Norpac, en qualité d'entreprise générale ; - la société PMN, assurée auprès de la société SMABTP, en qualité de sous-traitant de la société Norpac, en charge de la fourniture et la pose des vitrages, La société PMN a commandé les vitrages à la société Glaverbel France, devenue AGC Glass France. Cette société est assurée auprès de la société Allianz IARD. Les parties communes ont été livrées le 25 avril 2002. La réception a été prononcée avec réserves le 17 mai 2002, avec effet au 30 avril 2002. Ayant relevé des désordres affectant les vitrages, consistant notamment en décollement et cloquage du film opaque de la face interne des vitrages au niveau des impostes vitrées, le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 18], a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice le 20 avril 2010. Une déclaration de sinistre a été faite auprès de l'assureur dommage-ouvrages qui a refusé sa garantie au motif que les désordres ne seraient pas de nature décennale. Par acte d'huissier de justice du 08 juillet 2010, le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 18] a fait assigner en référé, la société Bouygues Immobilier, la société PMN et la société AGC France aux fins d'expertise. Par actes délivrés les 06, 09, 10 et 13 août 2010, la société Bouygues Immobilier a fait assigner les sociétés JL [T] Architecture Projetud AR&C Bureau d'Etudes, Socotec, Norpac, Allianz assureur DO et CNR, Smabtp et la Mutuelle des Architectes Français afin que les opérations d'expertise sollicitées leur soient rendues communes et opposables. Par acte du 18 août 2010, la société Norpac a fait assigner les sociétés PMN et SMABTP aux fins également de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise à venir. Les procédures ont été jointes par le juge des référés. Par ordonnance du 05 octobre 2011, le juge des référés a désigné en qualité d'expert, M. [E] [U], lequel a été remplacé par M. [C] par ordonnance du 24 février 2011. Les mesures ont ensuite été étendues à de nouveaux désordres détaillés par un procès-verbal de constat d'huissier du 30 août 2011, par ordonnance du juge en charge du contrôle des expertises du 13 janvier 2012. L'expert judiciaire a fait appel à des sapiteurs, et a déposé son rapport le 7 juin 2018. Par actes d'huissier de justice des 5, 10, 12 et 19 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les sociétés Bouygues Immobilier, PMN, AGC Glass France, Projetud représentée par son liquidateur Me [B] [D], AR&C Bureau d'études, Allianz IARD en qualité d'assureur de Bouygues Immobilier, la SMABTP et Generali IARD en qualité d'assureur de la société AR&C Bureau d'études, sur le fondement des dispositions des articles 1646-1, 1792-1 2° et 1792-4-1 du code civil. Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : - dit irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 18] à l'encontre de la société Generali et de la société Allianz IARD ; - débouté le syndicat des copropriétaires de [Adresse 18] de l'ensemble de ses demandes ; - dit les appels en garantie sans objet ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 18] à payer les sommes de 4000 euros à chacune des sociétés suivantes : PMN, Allianz IARD, AGC Glass France, AR&C Bureau d'études et Generali et la somme de 2500 euros à la SMABTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 18] aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par actes des 12 juillet 2014, 1er octobre 2015 et 22 juillet 2022, la société Immoroc a fait l'acquisition de tous les lots de copropriété. Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2022, la société Immoroc, venant aux droits du syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 novembre 2023, la société Immoroc venant aux droits du syndicat des copropriétaires de [Adresse 18] demande à la cour de : - constater qu'elle vient aux droits du Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 18] par suite de la réunion entre ses mains de tous les lots composant la copropriété ; - infirmer le jugement rendu par tribunal judiciaire de Lille en date du 7 juin 2022, en ce qu'il a énoncé : o dit irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 18] à l'encontre de la société Generali et de la société Allianz IARD ; o déboute le syndicat des copropriétaires de [Adresse 18] de l'ensemble de ses demandes ; o dit les appels en garantie sans objet ; o condamne le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 18] à payer la somme de 4000 euros à chacune des sociétés suivantes : PMN, Allianz IARD, ACG Glass France, AR & C Bureau d'études et Generali et la somme de 2 500 euros à la SMABTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; o condamne le syndicat des copropriétaires de [Adresse 18] aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise o déboute les parties du surplus de leurs demandes. Statuant à nouveau : A titre principal, - condamner in solidum la société Bouygues Immobilier, son assureur Allianz IARD, la société AR&C Bureau d'études, son assureur Generali et la SMABTP assureur de Projetud, les sociétés PMN et AGC Glass France, la société Allianz IARD assureur de AGC Glass France, et la SMABTP assureur de PMN à lui payer 1 187 696,13 euros avec revalorisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 intervenu entre la date du dépôt du rapport en juin 2018 et la date de la décision à intervenir Subsidiairement, si la Cour s'estimait insuffisamment renseignée par l'expertise de M. [C], avant dire droit, désigner de nouveau expert pour apporter tous éclaircissements techniques sur les fautes causes et origines des désordres ainsi que de leurs manifestations et conséquences. A titre subsidiaire, - condamner in solidum, la société AR&C Bureau d'études, Generali son assureur et la SMABTP assureur de Projetud à lui payer 1 187 696,13 euros avec revalorisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 intervenu entre la date du dépôt du rapport en juin 2018 et la date de la décision à intervenir En tout état de cause, - condamner in solidum les sociétés Bouygues Immobilier, Allianz IARD assureur de la société Bouygues Immobilier, PMN, SMABTP son assureur, AGC Glass France Allianz IARD son assureur, AR&C Bureau d'études, Generali son assureur et la SMABTP assureur de Projetud aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel mais également de première instance, de référés ainsi que des frais d'expertise ; - condamner in solidum la société Bouygues Immobilier, son assureur Allianz IARD, la société AR&C Bureau d'études, son assureur Generali et la SMABTP assureur de Projetud, les sociétés PMN et AGC Glass France, la société Allianz IARD assureur de AGC Glass France, et la SMABTP assureur de PMN à lui payer une somme de 80 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 janvier 2023, la société Bouygues Immobilier demande à la cour de : A titre principal, sur les désordres intermédiaires - confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause ; - débouter la société Immoroc de ses demandes, cette dernière ne rapportant pas la preuve d'une faute ou d'un manquement contractuel de sa part en lien avec les préjudices qu'elle allègue ; - débouter la société Immoroc de ses demandes qui sont mal fondées ; - la mettre purement et simplement hors de cause ; à titre subsidiaire, - condamner in solidum la société AGC Glass France et son assureur la société Allianz IARD, la société PMN et son assureur la SMABTP, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Projetud et la société AR & C et son assureur la société Generali IARD à la relever et garantir de toutes condamnations, en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens ; A titre subsidiaire, sur les désordres de nature décennale - débouter la société Immoroc de ses demandes dirigées à son encontre ; - entrer directement en voie de condamnation à l'encontre de la société AGC Glass France et son assureur la société Allianz IARD, la société PMN et son assureur la SMABTP, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Projetud et la société AR & C et son assureur la société Generali IARD ; la mettre hors de cause. - condamner in solidum la société AGC Glass France et son assureur la société Allianz IARD, la société PMN et son assureur la SMABTP, la SMABTP ès qualité d'assureur de la société Projetud et la société AR & C et son assureur la société Generali IARD à la relever et garantir de toutes condamnations, en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens. A titre très subsidiaire, sur son action récursoire - condamner in solidum la société AGC Glass France et son assureur la société Allianz IARD, la société PMN et son assureur la SMABTP, la SMABTP ès qualité d'assureur de la société Projetud et la société AR & C et son assureur la société Generali IARD à la relever et garantir de toutes condamnations, en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens. Sur le quantum des demandes : - débouter la société Immoroc de ses demandes, la nature et le quantum des préjudices qu'elle allègue n'étant pas démontrés. - dire et juger que le montant des travaux réparatoires ne saurait excéder les propositions de l'Expert Judiciaire, lequel a validé le devis de la société PMN du 18 avril 2017 d'un montant de 722 608,50 euros HT. - débouter la société Immoroc ainsi que tout appelant en garantie de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre. Sur la garantie des assureurs : - condamner la société Allianz IARD en qualité d'assureur CNR à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens. En tout état de cause : - condamner in solidum la société Immoroc, la société AGC Glass France et son assureur la société Allianz IARD, la société PMN et son assureur la SMABTP, la SMABTP ès qualité d'assureur de la société Projetud et la société AR & C et son assureur la société Generali IARD à lui payer une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner in solidum la société Immoroc, la société AGC Glass France et son assureur la société Allianz IARD, la société PMN et son assureur la SMABTP, la SMABTP ès qualité d'assureur de la société Projetud et la société AR & C et son assureur la société Generali IARD au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de constats d'huissier et de conseils techniques qui seraient octroyés à la société Immoroc. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 avril 2023, la société AR & C Bureau d'études demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; En conséquence, - rejeter l'appel de la société Immoroc et en conséquence les demandes qu'elles a formées contre elle comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées ; Subsidiairement, dans l'hypothèse dans laquelle la Cour infirmerait la décision entreprise quant à la nature du désordre ou sa causalité - rejeter les demandes formées par la société Immoroc, par la société Bouygues Immobilier, la société Allianz IARD, la SMABTP, la société PMN et la société AGC Glass France contre elle, ou encore toute autre demande, comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées, toute imputabilité et toute faute de sa part dans l'apparition du sinistre devant être écartée. En conséquence, - la mettre purement et simplement hors de cause ; Plus subsidiairement encore, si par impossible sa responsabilité devait être retenue, - rejeter la demande de la société Immoroc en ce qu'elle est chiffrée sur la base du devis de la société Alkemia ; - rejeter la demande de la société Immoroc formée au titre des frais annexes de Maîtrise d''uvre, de Contrôle Technique, de Coordination SPS et d'assurance dommages-ouvrage, - débouter la société Immoroc de toute demande excédant le chiffrage retenu par l'Expert, soit 722.608 Euros HT. Dès lors, appliquer les pourcentages, nécessairement inférieurs à ceux réclamés, qui pourraient être retenus au titre des frais annexes à ce montant. - rejeter les demandes de condamnation solidaire ou in solidum formées contre elle ; Étant recevable et bien fondée en ses recours formés contre la société Generali IARD, la société AGC Glass France, la société Allianz IARD, assureur de la société AGC Glass France, la société PMN et la SMABTP, assureur des sociétés PMN et Projetud dont les responsabilités et garanties doivent être retenues, - condamner in solidum la société Generali IARD, la société AGC Glass France, la société Allianz IARD, assureur de la société AGC Glass France, la société PMN et la SMABTP, assureur des sociétés PMN et Projetud, à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; à défaut de garantie totale, fixer la part résiduelle de sa responsabilité à un pourcentage n'excédant pas la part que l'Expert a proposé de mettre à sa charge, soit 1,25 %, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait l'existence d'un vice de fabrication, ou 2,50 % dans l'hypothèse inverse ; - condamner la société Immoroc à lui payer la somme de 8000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Immoroc, in solidum avec tous succombants, en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Jonathan DARE, Avocat aux offres de droits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 octobre 2023, la société PMN demande à la cour de : À titre principal, - confirmer la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions, - débouter la société Immoroc, ainsi que toutes les autres parties de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre comme étant mal fondées ou injustifiées, À titre subsidiaire, - condamner in solidum la société SMABTP, la société AGC Glass France et son assureur, la société Allianz IARD, la société AR & C Bureau d'études et son assureur, la société Generali France, la société Projetud et son assureur, la société SMABTP, à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, tant en principal, qu'intérêts et frais, - débouter la société Immoroc de toute demande au-delà du montant chiffré qu'elle a chiffré au titre des travaux de reprise, - réduire le surplus des chefs de demande en principal à de plus justes proportions, - débouter la société Immoroc de sa demande de remboursement de frais exposés pour organiser un appel d'offres, ainsi que des frais d'assistance technique et juridique comme étant injustifiés, - débouter la société Immoroc de toute demande de remboursement de frais irrépétibles ou répétibles engagés dans le cadre des opérations d'expertise, de la procédure de première instance jusqu'à la déclaration d'appel, En toute hypothèse, - confirmer la décision entreprise et condamner la société Immoroc, venant aux droits du syndicat des copropriétaires, au paiement de la somme de 4 000 euros en remboursement des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure de première instance, Y ajoutant, - condamner la société Immoroc ou toute partie succombante, au paiement de la somme de 16 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, - condamner les mêmes parties sous le même régime aux entiers frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 janvier 2023, la société AGC Glass France demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 7 juin 2022 en ce qu'il l'a mise hors de cause ; - débouter la société Immoroc de ses demandes qui sont mal fondées, cette dernière ne rapportant pas la preuve d'un défaut de fabrication inhérent aux vitrages PANOLAC ou d'un manquement contractuel de sa part en lien avec les préjudices qu'elle allègue ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour infirmait le jugement et retenait sa responsabilité, - dire n'y avoir pas lieu à condamnation in solidum ; - juger que l'indemnité de la société Immoroc ne saurait excéder la somme de 722 608,50 euros ; - ramener sa demande d'article 700 à de plus justes proportions ; - juger qu'en tout état de cause, sa participation financière à la réparation des désordres ne pourra pas dépasser 15 % de l'indemnité allouée à la société Immoroc ; - débouter la société Bouygues Immobilier, la société PMN et son assureur (SMABTP), la société Projetud et son assureur (SMABTP), la société AR&C Bureau d'études et son assureur (Generali IARD), de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ; - condamner in solidum la société PMN et son assureur (SMABTP), la société Projetud et son assureur (SMABTP), la société AR&C Bureau d'études et son assureur (Generali IARD) à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; - condamner la société Allianz IARD à la relever et garantir contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; En toute hypothèse, - condamner in solidum la société Immoroc, la société Bouygues Immobilier, la société PMN et son assureur (SMABTP), la société Projetud et son assureur (SMABTP), la société AR&C Bureau d'études et son assureur (Generali IARD), et tout autre succombant à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Eric Laforce en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 mai 2023, la société Allianz IARD demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - déclarer irrecevables car prescrites les demandes dirigées contre elle par la société Immoroc, la société Bouygues Immobilier et tout autre intimé, - débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, - débouter la société Immoroc de sa demande d'expertise A titre subsidiaire, - limiter l'indemnité octroyée à la société Immoroc à la somme de 722.608,50 euros, - la débouter de toute demande excédant cette somme, - condamner in solidum les sociétés PMN, AR&C Bureau d'études, SMABTP et Generali à la garantir et relever indemne en qualité d'assureur CNR de la société Bouygues Immobilier de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, - condamner in solidum les sociétés PMN, AR&C Bureau d'études, SMABTP et Generali à la garantir et relever indemne en qualité d'assureur de la société AGC Glass France de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, En toutes hypothèses, - débouter la société Immoroc de ses demandes tendant à l'octroi de 80 000 euros de frais irrépétibles et des dépens de référés, de première instance et des frais d'expertise, - ramener sa demande d'article 700 à de plus justes proportions, - condamner in solidum toute partie succombante à lui payer en sa double qualité d'assureur des sociétés Bouygues Immobilier et AGC Glass France la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum toute partie succombante aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 novembre 2023, la société Generali IARD, en qualité d'assureur de la société AR & C Bureau d'études demande à la cour de : - juger que, mis à part le syndicat des copropriétaires, aucune des parties à la présente instance ne l'a jamais assignée dans cette affaire, que ce soit en référé ou au fond, - juger que seul le syndicat des copropriétaires aux droits duquel prétend venir Immoroc lui a fait délivrer assignation le 10 juillet 2019, plus de 7 ans après l'expiration du délai de 10 ans à compter de la réception, - juger l'action et les demandes de la société Immoroc dirigées contre elle irrecevables car forcloses, - juger prescrites et irrecevables les demandes des sociétés Bouygues Immobilier, de PMN, d'AGC Glass France, d'Allianz et de la SMABTP contre elle, - juger que les désordres allégués par la société Immoroc ne portent ni atteinte à la solidité ni n'affectent la destination de l'ouvrage, de sorte que ses demandes doivent être rejetées, - juger la demande en garantie de la société AR&C contre elle irrecevable car prescrite en application de l'article L.114-1 du code des assurances, - juger irrecevable toute demande formée contre elle par l'une quelconque des parties au litige, - juger irrecevable tous appels incidents et toutes demandes incidentes dirigées par l'une quelconque des parties contre elle, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes formées à son encontre et rejeté toutes demandes dirigées contre celle-ci, - rejeter les demandes dirigées à son encontre de la société Allianz, de la société Immoroc, de la société Bouygues Immobilier, de la société PMN, de la société AGC Glass France, de Me [B] [D], d'AR&C, de la SMABTP, et de toute autre partie, quel que soit le fondement juridique invoqué. A titre subsidiaire, - juger que les griefs retenus par l'expert judiciaire à l'encontre de la société AR&C lui attribuant 1,25 % de responsabilité ne sont pas fondés, - juger que l'expert n'a jamais apporté la moindre démonstration à ses affirmations, - juger qu'il n'a établi aucun lien entre l'intervention de la société AR&C au titre de la rédaction du CCAP et d'une mission " visa " et le désordre allégué qui n'apparaît que ponctuel, - juger que les demandes de la société Immoroc ne sont pas fondées et les rejeter. - juger les demandes de la société Bouygues Immobilier, de PMN, d'AGC Glass France, d'Allianz et de la SMABTP dirigées à son encontre, d'AR&C Bureau d'études, (incompréhensible) - juger infondées toutes demandes formées par l'une quelconque des parties au litige à son encontre, - juger qu'elle peut valablement opposer ses franchises et plafonds, limites de garantie et exclusion de garantie, si par impossible une condamnation était prononcée à son encontre condamner in solidum la société Bouygues Immobilier, la société PMN, la société AGC Glass France, la société Allianz IARD et la SMABTP à l'en relever et garantir, sur le fondement de l'article 1240 et, à défaut, 1231-1 (anc. 1147) du code civil. En tout état de cause, - condamner in solidum la société Immoroc et, à défaut, tout succombant à payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Levasseur, avocat constitué. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 août 2023, la société SMABTP demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 07 juin 2022, en conséquence, A titre principal, - débouter la société Immoroc, et toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, assureur de la société PMN et assureur de la société Projetud, - débouter la société Immoroc de sa demande de nouvelle expertise, A titre subsidiaire, - limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à la somme de 959 652,45 euros TTC maximum, ou, à titre encore plus subsidiaire, à la somme de 1 104 318,66 euros TTC maximum. - diminuer du montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre le montant de ses franchises contractuelles soit : pour ce qui concerne la société Projetud, 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 2 280 euros (15 franchises statutaires) et un maximum de 30 400 euros (200 franchises statutaires) pour ce qui concerne la société PMN, 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 6 080 euros (40 franchises statutaires) et un maximum de 60 800 euros (400 franchises statutaires). - ramener la demande relative aux frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires à de plus justes proportions En tout état de cause, - condamner in solidum la société AGC Glass France, la société Allianz IARD, la société AR&C Bureau d'études et la société Generali France à la garantir pleinement et entièrement de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, tant en principal qu'intérêts et frais - condamner in solidum la société Immoroc ainsi que toute autre partie succombante à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Immoroc ainsi que toute autre partie succombante aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2024. MOTIVATION La société Immoroc justifie par la production de l'attestation de Me [A], notaire, être propriétaire depuis le 22 juin 2022 de tous les lots de la copropriété de l'[Adresse 18] et est donc recevable à agir. 1. Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription 1.1 sur la prescription opposée par la société Allianz IARD, assureur CNR, à la société Immoroc La société Allianz, assureur selon police constructeur non réalisateur, fait valoir qu'elle n'a pas été assignée en expertise par le syndicat des copropriétaires et que dès lors la prescription de l'action n'a été interrompue que par l'assignation au fond délivrée le 10 juillet 2019, la réception ayant pris effet le 30 avril 2002, l'action en garantie décennale est prescrite. La société Immoroc réplique que le texte de l'article 2241 du code civil ne limite pas l'effet interruptif de prescription aux seules citations dès lors qu'il vise " la demande en justice ", elle en tire comme conséquence que l'extension de mission de l'expert qu'elle a sollicitée et obtenue auprès du juge du contrôle des expertises à l'égard de l'ensemble des intervenants et de leurs assureurs dont la société Allianz IARD a interrompu la prescription. *** Selon l'article L 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il résulte des dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil que l'action en garantie fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, contre les constructeurs doit être engagée dans un délai de dix ans à compter de la réception. L'article 2241 du code civil dispose que " la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. " La société Allianz a été assignée dans le cadre de la présente instance en qualité d'assureur " constructeur non réalisateur " de la société Bouygues Immobilier et d'assureur de la société AGC Glass France. L'action de la société Immoroc à l'égard de l'assureur CNR qui ne garantit que la responsabilité décennale du promoteur, ne peut être fondée que sur la garantie décennale des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants du code civil. La réception des ouvrages a été fixée au 30 avril 2002, le délai de forclusion devait être interrompu avant le 30 avril 2012. La société Immoroc produit en appel l'assignation en référé aux fins d'expertise délivrée le 08 juillet 2010 à la requête du syndicat des copropriétaires, dont il ressort que seules ont été assignées les sociétés Bouygues Immobilier, PMN et AGC Glass France. La société Bouygues Immobilier a, par acte du 06 août 2010, fait assigner la société Allianz IARD devant le juge des référés aux fins que lui soit rendues communes les opérations d'expertise à venir, cependant cette assignation ne vise la société Allianz IARD qu'en sa qualité d'assureur de la société Norpac, or l'assignation d'un assureur au titre d'un contrat déterminé n'interrompt pas la prescription à l'égard de cet assureur au titre d'autres contrats garantissant d'autres intervenants (Civ 3 28 mars 2018 n° 1715042), dès lors cette assignation n'a pas interrompu la prescription à l'égard de la société Allianz IARD assureur CNR. Puis, par acte d'huissier du 1er juillet 2015, la société PMN a fait assigner la société Allianz IARD pour lui rendre communes les opérations d'expertise de M. [C], mais en sa qualité d'assureur de la société AGC Glass France, pour les raisons ci-avant exposées, cette assignation n'a pas interrompu la prescription à l'égard de la société Allianz IARD intervenant en qualité d'assureur CNR. Seuls constituent des actes interruptifs de prescription, les actes émanant de celui contre qui la prescription court et qui visent celui qui bénéficie du cours de la prescription (Civ 3 21 mai 2008 n° 07 13561). Si une partie n'a pas interrompu personnellement le délai dans le cadre du référé expertise les actions postérieures des constructeurs ou des assureurs ne peuvent lui bénéficier. La société Immoroc ne peut donc se prévaloir d'actes interruptifs de prescription qu'à l'égard des sociétés Bouygues, PMN et AGC Glass France. En revanche l'ordonnance étendant la mission de l'expert, rendue par le juge du contrôle des expertises le 13 janvier 2012, ne pouvait concerner que la société Allianz IARD en sa qualité assureur de Norpac et/ou de la société AGC Glass France puisqu'elle avait été mise en cause au titre de ces polices. Cette décision ne pouvait donc interrompre la prescription à l'égard de la société Allianz prise en sa qualité d'assureur CNR. Ce n'est que par l'assignation délivrée le 19 juillet 2019 que le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société Bouygues (selon police CNR), alors que le délai de forclusion avait expiré le 30 avril 2012. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Immoroc à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur de la société Bouygues selon police CNR. 1.2 Sur la prescription opposée par la société Allianz IARD, assureur CNR, à la société Bouygues La société Allianz IARD oppose à la demande de garantie formée par la société Bouygues à son encontre la prescription biennale assuré/assureur. *** Il résulte de l'article L 114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Ce délai ne court en cas de sinistre que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. En l'espèce, la société Bouygues Immobilier a eu connaissance du sinistre à la suite de l'assignation en référé-expertise qui lui a été délivrée le 08 juillet 2010. Ainsi que cela a été démontré, la société Allianz IARD n'a été mise en cause en sa qualité d'assureur selon police CNR que par l'assignation au fond devant le tribunal, par acte du 10 juillet 2019, la société Bouygues ne justifie pas, ni ne fait état d'une déclaration de sinistre ou d'une demande dirigée contre son assureur avant cette date de sorte que la prescription est acquise et l'appel en garantie irrecevable. 1.3 Sur la prescription opposée par la société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société AGC France La société Allianz IARD oppose la prescription à l'appel en garantie formé par la société Immoroc et " toute autre partie " à son encontre, dans la mesure où elle n'a été assignée en qualité d'assureur de la société AGC Glass que le 1er juillet 2015 à la demande de la société PMN et qu'aucune demande n'a été formée contre elle par le syndicat des copropriétaires avant l'assignation au fond délivrée le 10 juillet 2019. La société AGC Glass France rappelle qu'elle est assignée en qualité de fabricant et que les actions en responsabilité à son encontre sont soumises à la prescription quinquennale. **** Selon l'article 2224 du code civil " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " Il est constant que la société AGC Glass, assurée auprès de la société Allianz IARD, voit sa responsabilité recherchée en sa qualité de fabricant vendeur des vitrages. L'action du tiers victime contre l'assureur du responsable se prescrit dans le même délai que l'action de la victime contre le responsable, étant rappelé que seuls constituent des actes interruptifs de prescription, les actes émanant de celui contre qui la prescription court et qui visent celui qui bénéficie du cours de la prescription. C'est donc la prescription de cinq ans prévue à l'article 2224 du code civil qui s'applique. La société Allianz IARD opposant la prescription à l'égard de " toute partie " formant des demandes à son encontre, il convient d'examiner la question de la prescription opposable à l'acquéreur maître d'ouvrage, de celle opposable aux constructeurs et enfin celle opposable à l'assuré. " Demandes du syndicat des copropriétaires aux droits duquel vient la société Immoroc L'action de la victime contre l'assureur de responsabilité du dommage obéit au même délai de prescription que son action contre le responsable. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires avait connaissance des dommages depuis 2010 et a assigné la société PMN et la société AGC Glass France en référé expertise par acte délivré le 08 juillet 2010. L'extension de la mission par ordonnance du juge du contrôle des expertises du 12 janvier 2012, n'a pu avoir d'effet interruptif à l'égard de la société Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur de la société AGC Glass, cette société n'ayant pas à cette date été assignée en cette qualité. La société Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur de la société AGC n'a été mise en cause que par l'assignation délivrée à la requête de la société PMN, le 1er juillet 2015. Le syndicat des copropriétaires n'a assigné la société Allianz IARD que par acte du 19 juillet 2019 soit au-delà du délai de cinq ans pour agir, alors qu'à cette date, la société Allianz n'était plus exposée au recours de son assuré. Les demandes formées par la société Immoroc à l'encontre de la société Allianz IARD sont par conséquent irrecevables. " S'agissant des recours formés par les constructeurs et leurs assureurs à l'égard de la société Allianz IARD, assureur de la société AGC Glass France. Dans le cadre des recours entre constructeurs, l'assignation, si elle n'est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations prononcées à son encontre. (Civ 3 14 décembre 2022 n° 21-21.305) En l'espèce aucune demande de condamnation n'a été formalisée par le syndicat des copropriétaires avant les assignations au fond délivrées en juillet 2019, de sorte que les appels en garantie formés par les constructeurs ne sont pas prescrits à l'égard de la société Allianz IARD. Le jugement sera confirmé sur l'irrecevabilité des demandes formées par la société Immoroc à l'encontre de la société Allianz IARD tant en sa qualité d'assureur CNR que d'assureur de la société AGC Glass France étant observé que Norpac, assuré auprès de la même société n'a pas été mis en cause dans le cadre de cette instance et qu'aucune demande ne peut donc prospérer à l'encontre de la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de cette société. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les recours exercés par les constructeurs à l'égard de la société Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur de la société AGC Glass France. 1.4 Sur la prescription opposée par la société AR&C Bureau d'Etudes La société AR&C soutient que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires puis par la société Immoroc venant aux droits du syndicat, sont prescrites, tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour désordres intermédiaires, aucune demande en justice n'ayant été faite à son encontre avant le 30 avril 2012. **** L'article 1792-4-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 applicable à l'espèce, prévoit qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. La réception est intervenue le 30 avril 2002 le délai de prescription a expiré le 30 avril 2012. Il ressort des pièces de procédure que le syndicat des copropriétaires n'a pas assigné en expertise la société AR&C, celle-ci n'a été assignée en référé expertise que par la société Bouygues par acte du 13 août 2010, seule la société Bouygues peut se prévaloir de l'interruption de la prescription. La société Immoroc se prévaut ensuite de l'extension de mission ordonnée par le juge du contrôle des expertises le 13 janvier 2012 à sa requête, indiquant qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir eu recours à une requête devant ce juge dès lors que le président du tribunal de grande instance de Lille avait diffusé une note, qu'elle produit, invitant les avocats à procéder de la sorte et à éviter de procéder par voie d'assignation en référé. La société Immoroc produit la note à l'attention des avocats signée des premiers vice-présidents du tribunal enjoignant les avocats à saisir le juge du contrôle des expertises, elle produit également l'ordonnance du juge du contrôle des expertises. En l'absence de citation des défendeurs, cette ordonnance rendue sur requête, non contradictoirement et dont il n'est pas justifié qu'elle aurait été signifiée aux parties, ne peut s'analyser en une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil et n'a donc pu avoir d'effet interruptif de prescription (Civ 3 25 mai 2011 n° 1016083), en sorte qu'à la date de l'assignation au fond, délivrée le 10 juillet 2019, dix-sept ans après la réception, l'action de la société Immoroc à l'égard de la société AR&C Bureau d'Etudes était prescrite. Etant observé que les recours en garantie formés par les constructeurs et leurs assureurs ne sont pas prescrits dès lors que les premières demandes en paiement ont été présentées à leur encontre par assignation délivrée en juillet 2019. 1.5 Sur la prescription opposée par la société Generali en sa qualité d'assureur de la société AR&C La société Generali IARD oppose la prescription aux recours formés contre elle par la société Immoroc, la société Bouygues, la société PMN, la société AGC Glass France, la société Allianz IARD et de la SMABTP. *** L'action du tiers victime contre l'assureur du responsable se prescrit dans le même délai que l'action de la victime contre le responsable, étant rappelé que seuls constituent des actes interruptifs de prescription, les actes émanant de celui contre qui la prescription court et qui visent celui qui bénéficie du cours de la prescription. A l'égard de l'assureur d'un des locateurs d'ouvrage, le délai pour agir applicable est : - pour le maître d'ouvrage ou l'acquéreur de dix ans à compter de la réception sur le fondement de la responsabilité contractuelle à compter de la réception, - pour les recours entre constructeurs, cinq ans (article 2224 du code civil), commençant à courir du jour où la partie exerçant le recours a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il ressort de la procédure que la société AR&C a été assignée à la requête de la société Bouygues le 6 août 2010, que la prescription a été valablement interrompue au bénéfice de la société Bouygues. La société Generali, assureur de la société AR&C n'a été mise en cause que devant le tribunal statuant au fond par assignation délivrée le 10 juillet 2019 à la requête du syndicat des copropriétaires de sorte qu'à cette date la prescription était acquise, l'assureur n'étant plus soumis au recours de son assuré. Quant aux autres intervenants, la prescription à leur égard est celle prévue à l'article 2224 du code civil. Il est jugé que seule fait courir la prescription au titre des recours, une demande sollicitant la reconnaissance d'un droit (Civ 3 14 décembre 2022). En l'espèce, c'est l'action engagée par le syndicat des copropriétaires au fond sollicitant la condamnation des constructeurs à l'indemniser qui constitue le point de départ de la prescription, soit juillet 2019, en sorte que les recours des constructeurs à l'égard de la société Generali, assureur de la société AR & C, ne sont pas prescrits. 1.6 Sur la prescription biennale opposée par la société Generali IARD La société Generali oppose la prescription à son assuré tant sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4-3 et 2224 du code civil à la suite des recours exercés que de l'article L114-1 du code des assurances, faisant valoir que bien qu'assignée en 2010 par la société Bouygues, la société AR&C n'a pas mis en cause son assureur et n'a formulé aucune demande à son égard avant 2019. La société AR&C fait valoir que le contrat souscrit ne comportait pas mention des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances, de sorte que la société Generali ne peut lui opposer de prescription. *** Le recours de l'assuré contre l'assureur est régi par les dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances prévoyant que " toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. " Il résulte des dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances, que les polices d'assurance doivent contenir un rappel des dispositions légales notamment concernant la prescription des actions de l'assuré contre son assureur. Quand l'action d'un assuré contre son assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l'assuré, l'assignation en référé expertise, qui porte à la connaissance de l'assuré des désordres, constitue le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré à l'égard de son assureur. En l'espèce, la société AR&C a été assignée par la société Bouygues en référé expertise par acte du 06 août 2010, il n'est justifié d'aucune action de l'assuré envers son assureur avant l'instance engagée au fond en 2019, il convient de constater la prescription de l'action de la société AR&C envers la société Generali, les demandes de l'entreprise étant irrecevables. 2. Sur la demande en réparation La société Immoroc soutient que les désordres, qui s'étendent sur les trois bâtiments de l'ensemble immobilier, sont généralisés et qu'ils revêtent, ainsi que l'expert l'a retenu, un caractère décennal puisque même s'ils sont d'ordre esthétique, ils portent atteinte au standing et à la qualité architecturale des immeubles. Subsidiairement elle considère qu'ils peuvent être qualifiés de désordres intermédiaires et relever de la responsabilité contractuelle de droit commun et déclare agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l'égard du sous-traitant et du fournisseur. Elle sollicite la condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs. La société Bouygues Immobilier réplique que les désordres ne présentent pas de caractère décennal dès lors qu'aucun défaut d'étanchéité à l'air ou à l'eau n'a été relevé et qu'ils sont de nature purement esthétiques et non généralisés. Elle rappelle qu'en sa qualité de promoteur vendeur, elle n'a pas participé à la conception ou la réalisation des ouvrages, dès lors qu'il s'agit de désordres intermédiaires, la société Immoroc doit démontrer sa faute dans la survenance des désordres ce qu'elle ne fait. La société PMN rappelle qu'elle est intervenue comme sous-traitante de la société Norpac, sa responsabilité ne peut être recherchée que sur un fondement quasi-délictuel pour faute. Elle expose avoir suivi les préconisations de la maîtrise d''uvre sur le type de vitrage et a respecté le CCTP. Après réalisation, la maîtrise d''uvre a validé les travaux, elle ne peut en aucun cas être tenue à la garantie des vices cachés affectant les matériaux, n'étant pas vendeur. Elle expose que les désordres ne sont pas généralisés et qu'il n'est pas démontré que les vitrages étaient exposés à des contraintes de chaleur et d'humidité excessives, aucun lien ne peut être fait entre la mise en 'uvre des ouvrages et les désordres de sorte que les conclusions de l'expert quant à l'absence de lame d'air ventilée doivent être écartées. Elle ajoute que la casse de vitrage dénoncée par conclusions du 07 avril 2023, est tardive au regard de la date de la réception et qu'en toute hypothèse un seul élément de vitrage s'est brisé sans que le lien de causalité entre ce phénomène et les désordres objets du litige ne soit établi. La société AGC Glass France fait valoir que devant le tribunal, les demandes du syndicat des copropriétaires étaient fondées sur la garantie des vices cachés dans la vente, qu'elle invoque en appel de nouveaux moyens de droit en violation du principe de concentration des moyens et prétentions. Elle affirme que les analyses menées par l'expert ont révélé des défauts de composition des vitres mais n'ont pas conclu catégoriquement au défaut de fabrication ou à l'existence d'une malfaçon, constitutifs d'une faute. Elle ajoute qu'elle a communiqué en cours d'expertise toutes les informations en sa possession sur les vitrages et qu'on ne peut lui reprocher d'obstruction. Enfin, elle soutient que l'expert a conclu à une inadéquation du produit au type de façade auquel s'est ajouté une mauvaise mise en 'uvre tenant à l'absence de ventilation entre les éléments verriers et la façade impliquant la responsabilité de la maîtrise d''uvre et de l'entreprise. Elle ajoute que la mise en 'uvre de sa responsabilité suppose la démonstration que le vice de fabrication lui serait imputable ; le seul fait que la chose ne remplisse pas les qualités qui étaient attendues ne suffit pas à démontrer l'existence d'un vice caché. La société AR&C Bureau d'Etudes soutient que les désordres sont de nature purement esthétique, qu'ils ne sont pas généralisés et ne portent pas atteinte à la destination des ouvrages lesquels ne présentent pas d'intérêt sur le plan architectural. Elle fait valoir que tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, sa responsabilité ne peut être retenue. L'expert a indiqué clairement que l'origine des désordres est liée à l'exécution, or sa mission était limitée à la conception. Aucune faute n'est démontrée à son égard, le CCTP qu'elle a rédigé prévoit bien la création d'une lame d'aération. Elle ajoute que les plans de profilés présentés à son visa par la société PMN ne permettaient pas de constater l'absence de lame d'air ce que l'expert a reconnu. Enfin elle rappelle que le CCTP prévoyait que la mise en 'uvre des vitrages devait être faite sous contrôle de la société Projetud, en charge du suivi de chantier. La SMABTP qui intervient en sa double qualité d'assureur des sociétés PMN et Projetud fait valoir : - en sa qualité d'assureur de la société PMN, que celle-ci étant sous-traitante, sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle et qu'aucune faute n'est établie à son encontre car ses plans d'exécution ont été approuvés et que la réception a été faite sans réserve. Elle ajoute que l'expert n'a pas été en mesure de trouver l'origine des désordres, qu'en tout état de cause il n'existe pas de lien entre les désordres constatés et les défauts d'exécution, - en sa qualité d'assureur de la société Projetud, que les désordres ne sont pas de nature décennale, ils sont esthétiques et n'ont jamais empêché l'exploitation des locaux. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la SMABTP fait valoir que le contrat de la société Projetud a été résilié le 31 décembre 2001 de sorte que seules les garanties décennales obligatoires subsistent, à l'exclusion des garanties facultatives portant sur la responsabilité contractuelle de droit commun. **** Il résulte des dispositions de l'article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Les désordres apparus après réception qui ne revêtent pas le caractère de gravité exigé pour l'application de l'article 1792 du code civil sont susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pour faute prouvée sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, les contrats et marchés étant antérieurs à l'ordonnance du 10 février 2016. 2.1 Sur l'origine et la qualification des désordres L'expert judiciaire, M. [C], indique que les désordres consistent en des phénomènes de cloquage des éléments vitrés de façades, apparus en 2009 en façade sud-est du bâtiment A1, qui se sont étendus aux deux autres bâtiments à partir de 2010. En 2016 ont été relevés par l'expert, 64 panneaux vitrés affectés par les désordres. L'expert indique que les vitrages sont des panneaux verriers en simple épaisseur dont l'arrière est opacifié ; ces éléments vitrés opaques habillent les nez de dalles et acrotères en béton des immeubles, le vitrage est opacifié par un laquage. Les désordres consistent en un important phénomène de bullage par décollement du film opacifiant, le vitrage ayant alors un aspect " écaille de tortue ". L'expert a fait procéder à des analyses des vitrages qui ont fait apparaître des défauts sur certains vitrages, ainsi l'expert indique (page 52 du rapport) que les analyses sur le verre démontrent deux malfaçons : une présence d'étain ainsi qu'une présence importante de porosité. Eu égard aux analyses réalisées et à leur résultat, les moyens tirés de l'absence d'information donnée par la société AGC Glass France sont inopérants. L'expert relève également que lors de la mise en 'uvre des éléments vitrés la norme NF DTU 33.1 n'a pas été respectée en ce qu'aucune ventilation n'a été mise en place (page 53 du rapport) le CCTP rédigé par la société AR & C avait pourtant expressément prévu une lame d'air ventilée de 20 mm minimum, conduisant à de la condensation et une surchauffe des vitrages. L'expert a repris les analyses des laboratoires intervenus pour examiner les vitrages (BET VS A et CCTM) mais estimant que leurs conclusions ne relèvent pas d'une démonstration scientifique affirme que les causes des désordres résident tout à la fois dans un défaut de fabrication et une mauvaise mise en 'uvre (page 54 du rapport) des revêtements de façades. Vingt-deux ans après la réception, il n'est pas fait état par l'appelante d'une aggravation des désordres quant au nombre de panneaux vitrés atteints, les photographies produites en appel, ne permettent pas de faire un état précis des défauts invoqués. Si la société Immoroc invoque un bris de vitrage survenu vingt ans après la réception, elle ne communique aucun élément permettant d'établir un lien entre ce désordre, qui est isolé, et ceux examinés par l'expert. Au vu des conclusions du rapport de M. [C] qui s'est entouré de sapiteurs et a fait procéder à des analyses techniques et compte tenu de la carence de la société Immoroc à démontrer une aggravation du désordre il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise. Si l'expert conclut à l'impropriété à destination des immeubles suite aux désordres, force est de constater qu'il relève que les désordres sont purement esthétiques et ne sont pas généralisés. En 2016, seuls 64 panneaux étaient détériorés et aucun défaut d'étanchéité à l'air ou à l'eau n'a été relevé. Contrairement à ce que soutient la société Immoroc, les bâtiments qui abritent des bureaux dans un quartier d'affaires du secteur des gares à [Localité 20] ne présentent pas de qualité architecturale particulière de sorte que les désordres ne portent pas atteinte à la destination des ouvrages, en conséquence le régime de la réparation ne relève pas de la garantie décennale, ces désordres constituent des désordres intermédiaires dont la réparation peut être demandée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. 2.2 Sur les responsabilités, La société Immoroc forme des demandes à l'encontre de l'ensemble des intervenants en cause. Dès lors que les dommages relèvent des désordres intermédiaires, la responsabilité des locateurs d'ouvrage n'est engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour faute prouvée. Aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Par ailleurs, s'agissant du sous-traitant, sans lien contractuel avec les différents intervenants sa responsabilité ne peut être retenue que sur un fondement quasi-délictuel pour faute par application des dispositions de l'article 1382 du code civil devenu 1240. Enfin, le fournisseur/fabricant peut voir sa responsabilité engagée sur la fondement du droit commun à l'égard de son acheteur ou sur un fondement délictuel à l'égard du maître d'ouvrage. 2.2.1 Sur la responsabilité du promoteur La société Bouygues Immobilier, promoteur n'est recherchée par la société Immoroc que sur le fondement de la garantie décennale. La société Bouygues Immobilier n'a eu aucun rôle de conception ou d'exécution des ouvrages, sa responsabilité n'est pas retenue par l'expert dès lors qu'aucune faute ou manquement ne sont démontrés à son égard. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Immoroc de ses demandes dirigées contre la société Bouygues Immobilier. 2.2.2 Sur la responsabilité de la société AR&C Les désordres ont pour cause à la fois des défectuosités des vitrages opaques et une mauvaise mise en 'uvre de ceux-ci. La conception des façades et de leurs revêtements a été réalisée par la société AR&C Bureau d'Etudes dont la mission comprenait l'avant-projet sommaire, l'avant-projet détaillé et l'étude de projet comprenant la rédaction du CCTP, ainsi que le visa des plans des entreprises. Le CCTP rédigé par la société AR & C a expressément prévu à l'article 03.01.03-Vitrage opaque que pour les vitrages opaques posés en allège devait être réalisée " une lame d'air ventilée de 20 mm ". La société AR&C a visé les plans d'exécution de l'entreprise. La société AR&C soutient que les plans qui lui ont été soumis pour visa portaient sur l'organisation des profilés et la position des liaisons, mais ne comportaient pas de détail d'exécution et que l'absence d'observations de sa part au sujet de la ventilation des vitrages ne valait pas abandon de la préconisation. M. [C] (page 57 du rapport) relève que les visas du bureau d'études ne mentionnent pas la lame d'air et ajoute (page 58) " l'assurance d'une parfaite ventilation n'a pas été vérifiée par AR&C en phase visa, ce qui est peu cohérent " et ajoute encore (page 67 du rapport) que "des précisions sur les plans transmis par PMN ne sont pas demandées " et que cette absence d'observations de la société AR& C ne permet pas à ce moment-là d'avoir une certitude sur la réalisation de l'indispensable lame d'air ventilée. " Il apparaît en conséquence, eu égard à la technicité du procédé mis en 'uvre que la société AR & C, a commis une faute en ne rappelant pas les exigences du CCTP et doit être déclarée responsable des désordres. 2.2.3 Sur la responsabilité de la société Projetud La société Projetud, quant à elle, était maître d''uvre d'exécution en phase chantier, l'expert judiciaire relève qu'aux termes de sa mission, elle devait entériner la pose. L'expert judiciaire souligne que cette société n'a pas fait d'observations ou de remarques en phase chantier sur la nature de l'ouvrage à installer : les éléments verriers, l'isolation et la ventilation, c'est ainsi qu'elle n'a pas vérifié la mise en place de la lame d'air ventilée qui est pour partie à l'origine des désordres. Dans le cadre du suivi du chantier, il appartenait à la société Projetud de s'assurer que les plans de conception étaient correctement mis en 'uvre, ce qu'elle n'a pas fait commettant ainsi une faute dans l'exécution de son marché, elle sera déclarée responsable. 2.2.4 Sur la responsabilité de la société PMN La société PMN, sous-traitante de la société Norpac a été chargée de la réalisation des ouvrages, il est relevé qu'elle s'est conformée au CCTP sur la nature des vitrages commandés, en revanche il a été constaté que la lame d'air préconisée par la maîtrise d''uvre n'a pas été réalisée en violation des préconisations du CCTP qu'en outre le dossier d'études d'exécution ne comporte pas l'avis technique à produire, cette société a ainsi commis une faute dans la réalisation des ouvrages commandés, sa responsabilité doit être retenue sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l'égard de l'acquéreur et des autres intervenants. 2.2.5 Sur la responsabilité de la société AGC Glass France Il ressort du rapport d'expertise qu'une partie des panneaux s'est révélée défectueuse, l'expert retient que les défauts dans la composition de certains vitrages, mis en évidence par les analyses réalisées en cours d'expertise, suffisent à caractériser le vice du produit imputable au fabricant qui, eu égard à la technicité du produit et aux conditions de mise en 'uvre, devait s'assurer de l'homogénéité de la composition des panneaux. La responsabilité du fabricant et vendeur des panneaux vitrés opaques est recherchée sur un fondement délictuel par la société Immoroc et par la société PMN. La société AGC France Glass oppose aux demandes de la SCI le principe de concentration des moyens et des prétentions faisant valoir qu'elle n'avait évoqué en première instance que la garantie des vices cachés. Selon le principe prétorien de concentration des moyens, il incombe aux parties de présenter dans la même instance toutes les demandes et tous les moyens fondés sur la même cause, elles ne peuvent invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'elles s'étaient abstenues de soulever en temps utile. La circonstance que la société Immoroc invoque en appel un nouveau moyen à l'appui de ses prétentions ne se heurte pas au principe de concentration des moyens, la cour étant saisie des mêmes prétentions que le tribunal et l'instance d'appel constituant la continuité de l'instance qui s'est tenue devant le tribunal, la demande fondée sur la responsabilité délictuelle est recevable. S'agissant de la responsabilité délictuelle invoquée, il est jugé par la Cour de cassation que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage. Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (ASS Plen 13 janvier 2020 13-19963). En l'espèce, les défectuosités relevées par les sapiteurs de M. [C], à savoir la présence de plomb et la porosité des vitrages, constituent des vices pré-existants à la vente et à la mise en 'uvre des vitrages. Ces défauts n'étaient pas apparents qui rendent les biens vendus impropres à leur destination, cette impropriété à destination étant constitutive d'une faute imputable à la société AGC Glass France. En conséquence, les différents intervenants ayant concouru par leurs fautes respectives à la réalisation des désordres, la société AR&C, la société Projetud, la société PMN et la société AGC Glass France seront déclarées responsables in solidum. 2.4 sur la garantie des assureurs Du fait de la prescription constatée à l'égard de la société Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur CNR les parties sont déboutées de leurs demandes dirigées contre cette société intervenant en cette qualité. 2.4.1 Sur la garantie de la société SMABTP - Au titre de la police d'assurance de la société Projetud La société SMABTP assureur de la société Projetud expose que la police d'assurance de cette société a été résiliée le 31 décembre 2001 et qu'elle ne doit que les garanties légales obligatoires découlant de la responsabilité décennale, qu'elle ne peut être condamnée à garantir son assuré mais qu'en toute hypothèse elle est bien fondée à opposer les limites de garanties. **** La société Bouyques a communiqué le marché passé avec la société Projetud ainsi que l'attestation d'assurance de la société SMABTP dont il ressort que la société Projetud était assurée au titre de sa " responsabilité professionnelle autre que décennale " en ces termes : " le contrat garantit les conséquences pécuniaires de ses missions déclarées ci-dessus (maîtrise d''uvre), portant sur les opérations d'ouvrage de bâtiment ". L'attestation rappelle les limites de garanties à savoir un plafond de 10 millions de francs par sinistre et une franchise représentant 15 % du montant du sinistre. La SMABTP affirme que le contrat a été résilié le 31 décembre 2001 mais ne produit ni le contrat d'assurance souscrit permettant de déterminer le maintien ou non de garanties subséquentes, ni la lettre de résiliation de la police alors qu'il ressort des dires déposés en cours d'expertise que la SMABTP est intervenue en qualité d'assureur de la société Projetud aux côtés de son assuré, il convient en conséquence de considérer que la société SMABTP ne peut dénier sa garantie. Il convient en conséquence de faire droit aux recours exercés contre la SMABTP dans les limites contractuelles de garanties (plafond et franchise). - Au titre du contrat d'assurance de la société PMN S'agissant de cet assuré, la société SMABTP, qui produit la police souscrite, n'oppose que le montant des franchises et plafond de garantie, soit 60 800 euros au titre du plafond et 10 % du montant du sinistre au titre de la franchise. Il sera en conséquence fait droit aux recours exercés contre cette société par les sociétés Immoroc, AR&C, Generali IARD, AGC Glass et son assureur Allianz IARD et PMN. 2.4.2 Sur la garantie de la société Generali IARD assureur de la société AR&C Bureau d'Etudes La prescription des actions engagées tant par la société Immoroc que par la société Bouygues et la société AR&C ayant été constatée, ces sociétés ne peuvent valablement solliciter la condamnation de la société Generali IARD, assureur de la société AR&C. En revanche, il sera fait droit aux recours formés par les constructeurs à l'encontre de la société Generali IARD assureur de la société AR&C. La prescription biennale que l'assureur peut opposer à son assuré n'étant pas opposable aux tiers et l'action récursoire des constructeurs n'étant pas prescrite. La société Generali sera condamnée à garantir dans les limites de son contrat, en tenant compte d'un plafond de 10 000 000 francs est prévu par sinistre ainsi qu'une franchise représentant 10 % du sinistre avec un maximum de 10 000 francs. 2.4.3 Sur la garantie de la société Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur de la société AGC Glass France La société Allianz IARD, hormis la prescription, n'oppose aucune non garantie aux recours exercés par les constructeurs et leurs assureurs à l'encontre de son assurée, elle sera tenue à garantie dans le cadre des recours. 3. Sur le coût des réparations La société Immoroc sollicite une somme de 1 187 696 euros actualisée au jour de la décision exposant qu'au vu de l'importance des travaux à réaliser il convient de prévoir l'intervention de la maîtrise d''uvre et le coût d'une assurance Les intimés contestent ces demandes faisant valoir que la société PMN a fait une offre de reprise moins-disante qui satisfait à l'obligation de réparer. **** En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, il convient de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens des responsables, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Il ressort du rapport de M. [C] que les vitrages mis en 'uvre lors de la construction ne sont plus fabriqués, selon l'expert la surface à reprendre est de 1 520 m² correspondant à la totalité des panneaux opaques, plusieurs devis ont été proposés en cours d'expertise dont un devis proposé par la société PMN, s'élevant à 722 608 euros HT et un devis de la société Alkimia d'un montant de 831 540,21 euros HT. L'expert n'écarte aucun des deux devis qui satisfont à l'objectif de réparation intégrale, c'est donc le devis de 722 608 euros HT qui sera retenu au titre de l'indemnisation. La SMABTP sollicite que le montant des frais annexes soit réduit, notamment s'agissant des frais de maîtrise d''uvre, de contrôle technique et de coordination. L'indemnisation du dommage doit comprendre les frais nécessaires à l'exécution des travaux de reprise. S'agissant des frais de maîtrise d''uvre, il est sollicité de les fixer à 10 % du montant des travaux de réparation, toutefois, au stade des reprises les travaux ne revêtiront pas un caractère de complexité telle qu'il faille évaluer le coût des frais de maîtrise d''uvre à 10%, il sera accordé à ce titre 6 % du montant du marché soit 43 356,51 euros HT et 52 027,81 euros TTC De la même manière s'agissant du recours au contrôleur technique, il est demandé d'évaluer ses honoraires à 3 % du montant des travaux, la fixation d'un honoraire à hauteur de 1,5 % est adapté au regard de la mission, soit 10 839,13 euros HT et 13 006,96 euros TTC. Quant aux honoraires du coordonnateur ils seront fixés à 1 % du montant des travaux soit 7 226,08 euros HT soit 8 671,30 euros TTC. Enfin il sera alloué une somme de 18 816,71 euros pour indemniser la nécessité de souscrire une nouvelle assurance dommage-ouvrages. C'est donc la somme totale de 959 652,45 euros TTC qui sera accordée à la société Immoroc en réparation des dommages. Cette somme sera actualisée en fonction de l'indice BT 01 de la construction entre le dépôt du rapport, le 05 juin 2018 et le présent arrêt. 4. Sur les appels en garantie relatifs aux désordres Il est de principe que dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1382 devenu 1240 du même code s'ils ne le sont pas. Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d'eux. En l'espèce, eu égard aux fautes de chacun des intervenants qui ont été retenues et leur sphère d'intervention respectives, le partage de responsabilité est fixé ainsi : - Société AR & C Bureau d'Etudes, sa faute est retenue pour défaut de mise en garde de l'entreprise PMN, l'expert retient la responsabilité à hauteur de 1,25 %, cependant, eu égard à la faute commise, cette part de responsabilité sera fixée à 5 % - L'expert retient la responsabilité de la société Projetud à hauteur de 3, 5 % (page 63 du rapport) toutefois, la société était en charge du suivi des travaux, au regard de son rôle déterminant dans la survenance des désordres liés principalement à un défaut d'exécution qu'elle aurait dû relever, la faute commise conduit à retenir à l'égard de la société Projétud une part de responsabilité de 10 % sera imputée, - La société PMN n'a pas réalisé les ouvrages conformément au CCTP et a commis une faute grossière d'exécution, sa responsabilité dans la survenance des désordres est majeure et sera fixée à 50 %. - S'agissant du fournisseur des vitrages, l'expert indique que sa responsabilité peut être retenue et propose 50 % (page 63 du rapport d'expertise), eu égard à la nature des défauts et leurs conséquences, la part de responsabilité de la société AGC Glass France sera arrêtée à 35 % En conséquence, les intervenants déclarés responsables et leurs assureurs sont condamnés à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en proportion du partage de responsabilité fixé. 5. Sur les autres demandes Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Les sociétés AR&C Bureau d'Etudes, PMN, SMABTP en sa double qualité d'assureur de la société PMN et Projetud, AGC Glass France ainsi que la société Bouygues seront déboutées de leurs demandes de frais irrépétibles formées à l'égard de la société Immoroc. Les sociétés AR&C Bureau d'Etudes, PMN, SMABTP en sa double qualité d'assureur de la société PMN et Projetud, AGC Glass France seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les honoraires d'expertise ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 40 000 euros à la société Immoroc. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Immoroc à l'encontre de la société Generali IARD et de la société Allianz IARD, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déclare irrecevables : - Les demandes formées par la société Immoroc à l'encontre de la société AR&C Bureau d'Etudes, - Les demandes formées à l'encontre de la société Generali IARD par la société Bouygues et la société AR&C, Déboute la société Immoroc de ses demandes dirigées contre la société Bouygues Immobilier, Déclare les sociétés AR&C, Projetud, PMN et AGC Glass France responsables in solidum des désordres, Condamne les sociétés AR&C Bureau d'Etudes, PMN ainsi que son assureur la SMABTP, AGC Glass France in solidum à payer à la société Immoroc la somme de 959 652,45 euros TTC qui sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction entre le dépôt du rapport le 07 juin 2018 et le présent arrêt, Condamne la société SMABTP à garantir son assuré la société Projetud étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre Dit que dans les rapports entre coobligés le partage s'effectuera ainsi - Société AR&C 5% - Société Projetud 10%, - Société PMN, 50 % - Société AGC Glass France 35 % Condamne la SMABTP assureur de la société Projetud à garantir à hauteur de 10 % des sommes mises à la charge de : - la société AGC Glass France et son assureur Allianz IARD - la société PMN et son assureur la SMABTP, - la société AR&C Bureau d'Etudes et son assureur la société Generali IARD Condamne la société PMN et son assureur la SMABTP à garantir à hauteur de 50 % des sommes mises à la charge de : - la société AGC Glass France et son assureur Allianz IARD - la société AR&C Bureau d'Etudes et son assureur la société Generali IARD - la SMABTP, assureur de la société Projetud Condamne la société AGC Glass France à garantir à hauteur de 35 % des sommes mises à la charge de : - la société PMN et son assureur la société SMABTP, - La société AR&C Bureau d'Etudes et son assureur la société Generali IARD - La SMABTP, assureur de la société Projetud, Condamne la société AR&C Bureau d'Etudes et son assureur la société Generali IARD à garantir à hauteur de 5 % des sommes mises à leur charge : - la société PMN et son assureur la société SMABTP, - La société AGC Glass France et son assureur la société Allianz IARD - La SMABTP, assureur de la société Projetud, Dit que les condamnations prononcées contre la société Generali IARD dans le cadre des recours tiendront compte des limites de la police souscrite, Déboute les sociétés AR&C Bureau D'Etudes, PMN ainsi que son assureur la SMABTP, AGC Glass France, la société Bouygues Immobilier, la société Allianz IARD et la société Generali IARD de leurs demandes d'indemnité de procédure, Condamne les sociétés AR&C, PMN ainsi que son assureur la SMABTP, AGC Glass France et la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Projetud in solidum aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Condamne les sociétés AR&C Bureau d'Etudes, PMN ainsi que son assureur la SMABTP, AGC Glass France et la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Projetud in solidum à payer à la société Immoroc une somme de 40 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus. Le greffier Anaïs Millescamps La présidente Catherine Courteille

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz