Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-85.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.342
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 27 juin 1997, qui l'a condamné, pour vols avec arme, à 15 ans de réclusion criminelle, à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, à l'interdiction de séjour pendant la même durée, et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 384 et 44 de l'ancien Code pénal, 112-1, 311-1, 311-8, 311-14, 131-21, 131-26 et 131-31 du nouveau Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense et violation des règles et principes qui gouvernent la saisine ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable de crimes de vols avec arme et l'a condamné à la peine de quinze années de réclusion criminelle ;
"alors que, d'une part, il ressort de l'arrêt pénal que les faits reprochés ont été déclarés constants et que, pour la Cour et le jury, le crime de vols avec arme est caractérisé, crime prévu et puni par les articles 379, 384 et 44 de l'ancien Code pénal, 311-1, 311-8, 311-14, 131-21, 131-26 et 131-31 du nouveau Code pénal ; qu'en l'état de ces visas, on ne peut savoir si la Cour et le jury se sont prononcés à partir des dispositions de l'article 384 de l'ancien Code pénal ou à partir des dispositions des articles 311-1 et 311-8 notamment du nouveau Code pénal, seules ces dernières étant susceptibles de recevoir application car plus douces ; qu'en l'état de cette irréductible équivoque, l'arrêt attaqué méconnaît les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, l'article 311-8 était susceptible de recevoir application ; que le vol est puni de 20 ans de réclusion criminelle et de 1 million de francs d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé ; qu'il ressort de l'arrêt de renvoi que le susnommé s'est vu reprocher la circonstance aggravante de port d'une arme apparente ; qu'il ressort de la feuille des questions que la Cour et le jury ont eu à répondre aux questions n° 2, 4, 6, 8 et 10 ainsi conçues : "le vol ci-dessus spécifié a-t-il été commis sous la menace d'une arme ?" ; qu'en l'état d'un irréductible décalage entre les dispositions de l'arrêt de renvoi : "vol aggravé par le port d'une arme apparente", les questions posées : "le vol ci-dessus spécifié a-t-il été commis sous la menace d'une arme ?" et l'arrêt de condamnation déclarant coupable l'accusé du crime de vols avec arme, la Cour de Cassation n'est pas à même de s'assurer de la légalité de la décision déférée à son examen au regard des règles et principes qui gouvernent la saisine de la cour d'assises, ensemble au regard des règles et principes qui gouvernent l'application de la loi plus douce et la nécessaire coïncidence entre l'arrêt de renvoi, la feuille de questions et l'arrêt de condamnation au regard des éléments constitutifs de l'infraction" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt de condamnation et des pièces de la procédure que la Cour et le jury ont retenu à la charge de l'accusé, par leurs réponses aux questions n° 2, 4, 6, 8 et 10, la circonstance de menace à l'aide d'une arme aggravant les vols par ailleurs déclarés constants ; que ces questions ont été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi qui précise, en ses motifs, base de l'accusation, que les auteurs de vols étaient munis d'armes à feu dont ils ont menacé les victimes ;
Qu'en cet état, les faits entrent dans la définition de la circonstance de menace ou d'usage d'une arme, aggravant le vol, ainsi qu'il est prévu par l'article 311-8 nouveau du Code pénal ; que, cependant, la peine prononcée étant de 15 ans de réclusion criminelle, il n'importe qu'elle l'ait été par application de l'article 384 ancien du Code pénal, lequel prévoyait une peine de réclusion criminelle à perpétuité, ou par application de l'article 311-8 du même Code, lequel prévoit une peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 384 et 44 de l'ancien Code pénal, 311-1, 311-8, 311-14, 131-21, 131-26 et 131-31 du nouveau Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Marc X... à payer à la Société Générale de Bègles une somme de 224 440 francs, outre une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 375 du Code de procédure pénale, au Crédit Mutuel de Blanquefort une somme de 123 070 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, au Crédit Mutuel de Dax une somme de 64 110 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, au Crédit Mutuel de Périgueux une somme de 114 250 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, au Crédit Mutuel de Blanquefort, de Dax et de Périgueux une somme de 2 000 francs à chacun sur le fondement des dispositions de l'article 375 du Code de procédure pénale ;
"alors que la cassation, qui ne manquera pas d'être prononcée, s'agissant du pourvoi dirigé contre l'arrêt pénal, aura pour inéluctable conséquence d'entraîner l'annulation de l'arrêt civil ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble au regard du principe d'une motivation adéquate, la Cour ne pouvait comme ça affirmer sans autre explication qu'elle possédait des éléments d'information suffisants pour évaluer le préjudice subi par la Société Générale de Bègles à la somme de 224 440 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, par le Crédit Mutuel de Blanquefort à la somme de 123 070 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, par le Crédit Mutuel de Dax à la somme de 64 110 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et par le Crédit Mutuel de Périgueux à la somme de 114 250 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ainsi que celles ressortant du principe de la réparation intégrale ;
"et alors, enfin, que la Cour n'a pu sans se contredire juger que les demandes des parties civiles sont fondées en leur principe quoiqu'excessives en leur quantum et faire droit au centime près à l'ensemble des demandes principales de dommages et intérêts, sauf une qui a été intégralement rejetée, si bien qu'elle reste étrangère à l'observation de la Cour selon laquelle il convenait de diminuer les montants, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que le rejet de l'arrêt pénal prive de tout fondement la première branche du moyen qui demande la cassation de l'arrêt civil comme conséquence de la cassation de l'arrêt pénal ;
Que les juges répressifs apprécient souverainement l'indemnité, dans les limites des conclusions des parties civiles, sans être tenus de spécifier sur quelles bases ils l'ont calculée ;
Qu'enfin, contrairement à ce qui est allégué, la Cour n'a pas fait droit au centime près aux demandes des parties civiles, dès lors qu'elle a rejeté intégralement les demandes de l'une d'entre elles, refusé aux autres le remboursement des frais irrépétibles et différé le point de départ des intérêts légaux ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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