Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-16.589
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.589
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit du Nord, société anonyme dont le siège social est ... (Nord), et le siège central ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de M. Quentin X..., pris en sa qualité de mandataire général, en France, des souscripteurs du Lloyd's de Londres, demeurant ... (8e), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit du Nord, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que le Crédit du Nord a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande formée contre les souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir que partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit du Nord à payer à M. X..., ès qualités de mandataire des souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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