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Cour d'appel, 20 septembre 2023. 19/00344

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00344

Date de décision :

20 septembre 2023

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Texte intégral

ARRET N° ----------------------- 20 Septembre 2023 ----------------------- N° RG 19/00344 - N° Portalis DBVE-V-B7D- B5U6 ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] C/ S.A.R.L. [3] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 18 novembre 2019 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA 16/00601 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTES ET INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] Service Contentieux [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA SARL [3] prise en la personne de son organe principal Mme [Z] [R] née le 5 novembre 1966 à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Julien TADDEI, avocat au barreau de NICE non comparante COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023 puis a fait l'objet d'une prorogation au 20 septembre 2023 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CHENG, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a procédé à un contrôle de l'activité de la société [3] sur la période de juin à novembre 2014 au cours duquel un certain nombre d'irrégularités ont été relevés : - prescriptions de transport surchargées, - factures établies sur la base de distances supérieures à celles séparant le point de prise en charge du patient de la structure de soins prescrite, - chevauchements dans l'emploi du véhicule et du personnel (même véhicule et même personnel se trouvant au même moment à des endroits différents), - conditions de prise en charge des transports non remplies, utilisation d'un véhicule ne figurant plus dans le parc automobile de la société, - dépassement du délai d'attente, - abattement de 25 % non effectué, - absence de justificatif de passage, le tout induisant un préjudice financier pour la Caisse d'un montant de 17 573,59 €. En conséquence, la CPAM, par notification du 22 juin 2016, a réclamé à la société concernée le remboursement de cette somme sur le fondement des articles L 133-4 et L 133-9-1 du code de la sécurité sociale. Le 28 juillet 2016,l'entreprise de transports a saisi la commission de recours amiable de la caisse. En l'absence de réponse de cette dernière, le 17 novembre 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia. Lequel, par jugement réputé contradictoire, rendu le 18 novembre 2019, a : - déclaré que les sommes sollicitées au titre de l'indu revendiqué ne sont pas frappées par la prescription, - confirmé la décision de la CPAM portant notification d'un indu à l'égard de la SARL [3] mais pour un montant rectifié de 8 045,85 €, - dit ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL [3] aux dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition indiquée par la poste du 18 décembre 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie a interjeté appel de la décision. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le n° 19/344. Par courrier recommandé en date du 26 décembre 2019 le conseil de la société a également interjeté appel. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le n° 19/352. Par décision du 20 janvier 2020, la jonction a été ordonnée entre les deux dossiers pour être jugés sous le premier numéro. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de sa déclaration d'appel, la SARL [3] qui conteste le jugement déféré en ce qu'il a confirmé la décision de la CPAM portant notification d'un indu, sollicite : - le constat de l'absence de fraude ou de fausses déclarations qui lui soient imputables, - le constat de la défectuosité du logiciel MK2i et partant ne pas lui rendre opposables les conséquences défavorables d'un mauvais calcul informatique d'assiette imposable quant aux abattements de 10 et 25 %, - que soient dites prescrites les sommes réclamées antérieures au 1er janvier 2016 (ou 18 mars 2016 selon le prorata applicable) par application de la prescription triennale de l'article L 133-4 5 du code de la sécurité sociale, - que la CPAM soit déboutée des fins de sa notification d'indu pour un montant de 17 753,59 €. Aux termes de ses dernières écritures adressées à la cour le 21 septembre 2020, réitérées et soutenues à l'audience de plaidoirie et auxquelles la cour renvoie également, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] sollicite : - qu'il lui soit décerné acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - l'infirmation du jugement déféré, - la confirmation du bien-fondé de l'indu qu'elle a notifié, - la condamnation de la SARL [3] à lui payer la somme de 17 753,59 €, - la condamnation de la SARL [3] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - qu'il lui soit décerné un titre exécutoire de la somme de 17 753,59 €. L'affaire initialement appelée à l'audience du 10 janvier 2023 a été renvoyée à celle du 8 février 2023, puis à celle du 10 janvier 2023 et enfin à celle du 14 février 2023 à laquelle elle a été retenue, seule la CPAM étant représentée. Le délibéré fixé au 21 juin 2023 a été prorogé au 20 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les "'dire et juger'", "'donner acte'" ou "'constater'" n'étant (hormis les cas prévus par la loi) que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif. Sur les appels : Interjetés dans les formes et délai de la loi, les appels formés par les deux parties seront déclarés recevables. A l'audience du 14 février à laquelle l'affaire a été renvoyée le 10 janvier 2023 à la demande expresse du conseil de la SARL [3], cette dernière n'était pas représentée. En application des dispositions des articles R 142-11 du code de la sécurité sociale, 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la chambre sociale de la cour d'appel statuant en matière de protection sociale. Dans le cadre de l'application de ces textes, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience lors des débats. La seule déclaration d'appel ne peut suppléer au défaut de comparution. Dès lors, du fait de cette défaillance de la société, il y a lieu de constater que la cour n'est saisie de sa part d'aucun moyen au soutien de son recours ou de ses prétentions. Sur le bien-fondé de la contestation de la CPAM : Après avoir rappelé que par un jugement précédent en date du 6 mai 2019, la réouverture des débats avait été ordonnée afin que les parties produisent la décision de notification d'indu ainsi qu'un tableau faisant apparaître clairement pour chaque paiement indu : la facture litigieuse, la date de paiement et le motif relevé justifiant l'indu, les premiers juges au vu des pièces finalement déposées ont validé la réclamation pour un montant rectifié de 8 045,85 €, considérant pour le surplus que certaines factures critiquées n'étaient toujours pas produites et que pour certains déplacements considérés comme surévalués, n'était versée aucune pièce permettant de démontrer que le calcul opéré entre les distances était faux. La cour ne peut que valider la méthode d'évaluation imposée en première instance à savoir la production contradictoirement par l'organisme requérant d'un tableau détaillant l'indu pour chaque facture litigieuse et ne peut que confirmer la décision, en l'état des pièces partiellement produites, d'une admission rectifiée de la créance réclamée. Compte tenu de la clarté de la motivation du jugement querellé, le recours au second degré de juridiction, était l'occasion pour la Caisse de produire utilement les justificatifs légitimement attendus. Or, il n'en est rien, l'appelante se bornant en cause d'appel à reproduire la teneur de ses écritures antérieures et n'ayant pas jugé utile de donner suite à l'autorisation qui lui avait été expressément accordée par la cour lors de l'audience du 14 février 2023, d'enfin fournir les justificatifs réclamés en cours de délibéré. Les mêmes causes ayant les mêmes effets, le jugement sera confirmé. Par ailleurs, la cour indique à la CPAM au visa de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution que constituent des titres exécutoires, notamment les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont, comme en l'espèce s'agissant d'un jugement confirmé en appel, force exécutoire, et qu'en conséquence, le présent arrêt une fois notifié permettra, si nécessaire, de poursuivre le recouvrement forcé de la créance reconnue et qu'il est donc inutile de solliciter expressément que soit décerné 'un titre exécutoire'. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Débitrice à l'origine du litige, la SARL qui succombe dans sa contestation, ou supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour, DÉCLARE recevables les appels formés par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] et par la SARL [3], CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL [3] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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