Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-82.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.256
Date de décision :
9 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Jean-Claude,
contre l'arrêt n° 139 de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 2 mars 1990, qui, pour emploi irrégulier d'un chronotachygraphe, l'a condamné à une amende d'un montant de 5 000 francs ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; d
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que le 8 décembre 1988, au cours du contrôle d'un ensemble routier appartenant à la société de transports
Z...
, les services de gendarmerie ont constaté que le chronotachygraphe se trouvant à bord du véhicule avait été détérioré dans le but de modifier l'enregistrement des vitesses ; Attendu qu'étant saisis, à raison de ces faits, des poursuites exercées contre Jean-Claude Z..., dirigeant de l'entreprise, pour infraction à l'article 3, 1° de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, les juges du fond, pour dire la prévention établie, énoncent que si le prévenu sollicite sa relaxe en soutenant qu'un tel délit doit être imputé "aux chauffeurs" de la société qui commettent des dégradations pour échapper à tout contrôle, il ressort du dossier que le comportement dénoncé constitue une pratique répandue dans l'entreprise, et qu'en toute hypothèse, il appartient au chef d'établissement de s'assurer du respect de la réglementation, en donnant à ses salariés les instructions nécessaires ainsi qu'en veillant à ce que celles-ci soient réellement appliquées ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, il n'est pas établi que le prévenu se soit acquitté de ses obligations ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 3 bis de l'ordonnance précitée du 23 décembre 1958 sans encourir les griefs allégués ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., d Fontaine, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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