Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00889 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X63P
N° de Minute : 24/00570
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2024
S.C.I. PHILADELPHIE
C/
[U] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. PHILADELPHIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gaëlle THUAL, avocat au barreau de Lille
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [N] demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Septembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 889/24 – Page - MA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 octobre 2019, la S.C.I. Philadelphie a donné à bail à Monsieur [U] [N] une place de stationnement sis garage n°8 au [Adresse 7] (59), moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 360 euros, hors charges.
Par actes de commissaire de justice du 4 octobre 2023, la S.C.I. Philadelphie a fait signifier à Monsieur [U] [N] un commandement de payer la somme principale de 1151,66 euros et de fournir les justificatifs d'assurance contre les risques locatifs, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 1224 et 1728 du code civil.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 décembre 2023, la S.C.I. Philadelphie a fait assigner Monsieur [U] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation consenti à Monsieur [N] et constater ainsi la résiliation du bail en vertu de l'article 1224 du code civil ;Constater le défaut de production d’une assurance locative ;Prononcer son expulsion des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 10] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux articles L. 411-1, L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;Condamner Monsieur [U] [N] à lui payer la somme de 1151,66 euros au titre de loyers et des charges impayés, conformément à l’article 1728 du code civil ;Condamner Monsieur [U] [N] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète des lieux, soit 403,74 euros par mois ;Condamner Monsieur [U] [N] à lui payer les sommes échues depuis le 1er octobre 2023 jusqu’au jour de la présente décision, en vertu des articles 1103 et 1728 du code civil ;Condamner Monsieur [U] [N] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
A l'audience du 9 septembre 2024, la S.C.I. Philadelphie, représentée par son conseil, maintient les demandes contenues dans son assignation et actualise sa demande en paiement à la somme de 2558,17 euros selon décompte arrêté du 3 septembre 2024.
Régulièrement assigné par dépôt en l’étude, Monsieur [U] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [U] [N], assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 1224 du code civil énonce que la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1225 du code civil précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En outre, l’article 1728 du code civil précise que le preneur est tenu de deux obligations principales, d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [U] [N] a pris à bail le 7 octobre 2019 une place de stationnement située au [Adresse 6] à [Adresse 8] (59), appartenant à la S.C.I. Philadelphie.
Le contrat de location comporte une clause résolutoire visant le défaut d’assurance contre les risques locatifs ainsi que le défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer, charges et taxes.
Le 4 octobre 2023, la S.C.I. Philadelphie a fait signifier à Monsieur [U] [N] deux commandements de payer visant cette clause.
Il ressort des pièces produites et notamment du relevé de compte actualisé au 3 septembre 2024 que Monsieur [U] [N] n’a pas justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs et ne s’est pas acquitté de sa dette dans le délai d’un mois qui a suivi la signification de cet acte, de sorte qu’aujourd’hui le bail se trouve résilié de plein droit par l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 5 novembre 2023.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 novembre 2023, et qu’en conséquence, le bail consenti le 7 octobre 2019 est résilié à cette date.
S’agissant de la demande d’expulsion, celle-ci sera rejetée dès lors qu’est demandée l’expulsion du défendeur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 10] alors que le contrat de bail résilié, versé aux débats, porte sur des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 9] (59).
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, réparant pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du logement par le locataire au-delà de la résolution du contrat de bail, par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 403,74 euros, correspondant au loyer et charges trimestriels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Monsieur [U] [N] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation trimestrielle se substitue au loyer à compter du 5 novembre 2023 et est incluse dans la condamnation principale jusqu'au 3e trimestre 2024 inclus.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de bail consenti au défendeur le 7 octobre 2019 met à sa charge une obligation de paiement d’un loyer trimestriel en contrepartie de la location d’une place de stationnement.
A ce titre, la S.C.I. Philadelphie verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 7 octobre 2019 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 4 octobre 2023 ;le décompte de la créance arrêtée au 3 septembre 2024, 3e trimestre 2024 inclus.
Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte produit à l'audience que Monsieur [U] [N] reste devoir à la S.C.I. Philadelphie la somme de 2362,88 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 3 septembre 2024, 3e trimestre 2024 inclus, après déduction des frais de poursuites (commandements de payer, mise au rôle, etc.) qui seront compris dans les dépens.
Monsieur [U] [N], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [U] [N] à payer à la S.C.I. Philadelphie la somme de 2362,88 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 3 septembre 2024, 3e trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023, pour la somme de 1151,66 euros, et à compter de la date de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] [N], condamné aux dépens, devra verser à la S.C.I. Philadelphie une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la S.C.I. Philadelphie et Monsieur [U] [N], portant sur la place de stationnement sis garage n°8 au [Adresse 6] à [Localité 9] (59) sont acquises à la date du 5 novembre 2023 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
DEBOUTE la S.C.I. Philadelphie de sa demande d'expulsion des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 10] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] à payer à la S.C.I. Philadelphie une indemnité trimestrielle d’occupation d'un montant de 403,74 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] à payer à la S.C.I. Philadelphie la somme de 2362,88 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023, pour la somme de 1151,66 euros, et à compter de la date de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] à payer à la S.C.I. Philadelphie la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 25 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE,
S. DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR