Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié au Cabinet d'études S & T, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société Cabinet Boch, dont le siège est 266, quai Ch. Ravet, 73000 Chambéry,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent dans la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 11 juin 1996, qui l'a débouté de ses demandes formées contre son ancien employeur, la société Cabinet Boch ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant la cour d'appel ; que, par ailleurs, l'envoi par l'intéressé d'un mémoire à la cour d'appel ne pouvait suppléer à son défaut de comparution ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
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