Cour de cassation, 28 juin 1995. 94-50.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-50.007
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 111-5 du Code pénal ;
Attendu que la constatation par le juge répressif de l'illégalité d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière entraîne seulement la mise à l'écart de cet arrêté de la solution du procès dont ce juge est saisi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue le 8 mars 1994 par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité angolaise, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Rhône le 14 mai 1992 ; que s'étant soustrait à l'exécution de cette décision, il a été poursuivi devant un tribunal correctionnel ; qu'un jugement du 13 décembre 1993 de cette juridiction a constaté l'illégalité de l'arrêté du 14 mai 1992 et a renvoyé M. X... des fins de la poursuite ; que le préfet de Seine-et-Marne ayant saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une demande de prolongation de la rétention de M. X..., une ordonnance du 3 mai 1994, retenant que l'arrêté de reconduite à la frontière du 14 mai 1992 avait été déclaré illégal par un tribunal correctionnel, a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétention ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance se borne à retenir que le préfet n'apporte aucune justification au soutien de son appel, permettant de mettre en doute les arguments du premier juge ;
Qu'en se déterminant ainsi, et par motifs adoptés, alors que la constatation par le juge répressif de l'illégalité de l'arrêté du 14 mai 1992 n'entraînait pas la nullité de cet acte, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 mars 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.
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