Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeurs
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02858 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45PS
N° MINUTE :
2024/9
JUGEMENT
rendu le mardi 15 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant,
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 octobre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 15 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02858 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45PS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 22 mai 2024, M. [P] a sollicité la convocation de M. [J] et de Mme. [L] aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 4 050,20 euros, représentant un solde de facture émise pour des travaux d’agencement, outre 300 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 6 septembre 2024 le demandeur a sollicité le bénéfice de ses demandes.
M. [J] et Mme. [L] , bien que régulièrement touchés par la convocation qui leur a été adressée par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception figurant au dossier, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
A l’appui de sa demande, M. [P] verse aux débats : une facture du 8 octobre 2022 pour la fabrication et la pose de portes de dressing, de portes de cuisine et de tablettes, “selon les plans de l’architecte “, un courrier signé de l’architecte [W] [S], en date du 2 février 2024 indiquant que les travaux ont été effectués à l’exception de quelques finitions et la pose d’élémens manquants, dont la facturation devait intervenir après l’exécution des travaux, mais qui n’a pas été émise à la suite du refus des clients de laisser M. [P] pénétrer dans les lieux, le procès-verbal de réception du 4 octobre 2022 faisant état des travaux restant à exécuter, enfin divers courriers de relance pour finir les travaux.
Ces documents justifient du principe et du montant de la demande, étant observé qu’il n’est justifié ni d’une mauvaise exécution des travaux facturés, ni du paiement de la facture.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande en paiement de la somme de 4 050,20 euros ainsi que de celle de 300 euros à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice résultant de la nécessité de procéder à une tentative de conciliation à laquelle les défendeurs ne se sont pas présentés, ceci après une tentative de recouvrement simplifié de petite créance et des pertes de temps et déplacements nécessaires au suivi de la procédure.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [J] et Mme. [L] à payer à M. [P] la somme de 4 050,20 euros ( quatre mille cinquante euros et vingt centimes) en principal et celle de 300 ( trois cents) euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [J] et Mme. [L] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à PARIS, le 15 octobre 2024
Le Juge Le Greffier
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