Texte intégral
N° RG 22/08709 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OWB7
Décision du Juge de l'exécution de du TJ DE BOURG EN BRESSE
du 08 décembre 2022
RG : 22/02769
[F]
C/
[G]
[A]
[A]
[A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 14 Décembre 2023
APPELANT :
M. [T] [E] [F]
né le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 1]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
assisté de Me Mickael BENMUSSA de la SELARL MICKAEL BENMUSSA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Mme [H] [G] épouse [A]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Mme [W] [A]
née le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 11]
M. [O] [A]
né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Mme [U] [A] épouse épouse [K]
née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Ludovic GAYRAL de AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 30 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement en date du 29 mars 2022, le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse a, notamment :
- condamné M. [Z] [F], ancien actionnaire et dirigeant du groupe [F], spécialisé dans la fabrication et la vente de jouets, coupable de faits d'abus de confiance
- condamné M. [F] à une peine de deux ans emprisonnement avec sursis et à une amende de 300 000 euros
- condamné M. [P] [C], dirigeant du groupe Smoby, coupable de faits de complicité d'abus de confiance
- condamné M. [C] à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 150 000 euros.
Le tribunal a, notamment, condamné solidairement M. [F] et M. [C] à payer aux parties civiles:
- M. [O] [A] et Mme [H] [A] (nu-propriétaire et usufruitière) les sommes de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de 44 381 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2009 avec capitalisation des intérêts
- Mme [W] [A] et Mme [H] [A] (nue-propriétaire et usufruitière) les sommes de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de 44 381 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2009 avec capitalisation des intérêts
- Mme [U] [A] et Mme [H] [A] (nue-propriétaire et usufruitière) les sommes de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de 44 381 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2009 avec capitalisation des intérêts
M. [F] a interjeté appel de ce jugement, le 31 mars 2022.
Par actes d'huissier en date des 8 juillet et 13 juillet 2022, M. [O] [A], Mme [W] [A], Mme [U] [A] et Mme [H] [A] ont fait pratiquer entre les mains de la société Crédit Lyonnais une saisie conservatoire des créances dont cette banque était redevable envers M. [F] et une saisie conservatoire des droits d'associé et valeurs mobilières détenus par M. [F], pour garantie des sommes respectives de 46 444,85 euros.
Les six saisies conservatoires ont été dénoncées à M. [F] le 13 juillet et le 21 juillet 2022.
Par actes d'huissier en date des 4, 5, 8 et 16 août 2022, M. [F] a fait assigner les consorts [A] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse pour s'entendre prononcer la caducité des saisies conservatoires, subsidiairement, leur nullité, plus subsidiairement, en ordonner la mainlevée et condamner les consorts [A] à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [F] de toutes ses demandes
- condamné M. [F] aux dépens et à payer à M. [O] [A], Mme [W] [A], Mme [U] [A] et Mme [H] [A] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement, le 23 décembre 2022.
Il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau,
à titre principal,
- de prononcer la caducité des saisies conservatoires
à titre subsidiaire,
- de prononcer la nullité des saisies conservatoires
à titre infiniment subsidiaire,
- d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires
en tout état de cause,
- de condamner respectivement les consorts [A] et [K] au paiement de la somme de 50 000 euros à son profit en réparation de son préjudice, conformément à l'article L512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution
- de condamner respectivement les consorts [A] et [K] au paiement de la somme de 5 000 euros à son profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Mme [H] [A], née [G], Mme [W] [A], M. [O] [A] et Mme [U] [A] épouse [K] demandent à la cour:
- de confirmer le jugement
- de condamner M. [F] à verser à chacun d'eux la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel distraits au profit de Maître Laffly, Lexavoué Lyon.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.
SUR CE :
Sur la demande aux fins de caducité des saisies conservatoires
M. [F] soutient en premier lieu que les actes de dénonciation des saisies conservatoires de droits d'associé et valeurs mobilières et des saisies conservatoires de créances sont nuls au motif que les mentions obligatoires prescrites par l'article R523-3 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas respectées, qu'en conséquence, compte-tenu de cette nullité, les saisies conservatoires encourent la caducité de plein droit, dès lors que la dénonciation n'est pas intervenue dans un délai de huit jours à compter de la saisie conservatoire, pour les motifs suivants :
- les actes de dénonciation des mesures de saisie conservatoire pratiquées le 8 juillet et le 13 juillet 2022 entre les mains du Crédit Lyonnais sur les créances de M. [F] envers la banque et sur les valeurs mobilières ou droits d'associé lui appartenant ne comportent pas la reproduction intégrale de l'article R 511-17 du code des procédures civiles d'exécution, car il manque le dernier alinéa
- la mention de la juridiction devant être saisie en cas de contestation, à savoir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris est inexacte, le siège social du Crédit Lyonnais étant situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Créteil.
L'article R523-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice et que cet acte contient à peine de nullité : (5°) la reproduction des articles R 511-1 à R512-3
Les irrégularités affectant l'acte de dénonciation constituent un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Etant observé que M. [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse et non celui du tribunal judiciaire de Paris, pour le surplus, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a retenu que M. [F] ne rapportait pas la preuve du grief que lui auraient causé les irrégularités invoquées et c'est à bon droit qu'en conséquence, il a rejeté la demande d'annulation des actes de dénonciation litigieux.
M. [F] soutient en second lieu que les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire n'ont pas été dénoncées au tiers, qu'à la date des saisies conservatoires, les consorts [A] ne disposaient pas d'un titre exécutoire puisqu'il avait déjà interjeté appel du jugement de condamnation du 29 mars 2022, cet appel ayant un effet suspensif, que, dans la mesure où, à la date des saisies conservatoires, les 8 et 13 juillet 2022, l'instance devant la cour d'appel était déjà en cours, les tiers saisis auraient dû en être informés dès la signification desdites saisies conservatoires, ou dans le délai d'un mois suivant le 8 juillet 2022, mais que les saisies se contentent de faire référence au jugement correctionnel contradictoire du 29 mars 2022 sans faire référence à l'instance en cours devant la cour d'appel et que la dénonciation des formalités prescrites, c'est à dire des actes de poursuite de la procédure, a été faite postérieurement au délai d'un mois, de sorte que les saisies encourent la caducité.
En application de l'article L 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, une autorisation préalable du juge de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas force exécutoire.
Aux termes de l'article R 511-7 du même code, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
L'article R511-8 du code des procédures civiles d'exécution énonce que, lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant des diligences requises par l'article R 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date, qu'à défaut, la mesure conservatoire est caduque.
La dénonciation au tiers saisi ne s'impose pas lorsque la mesure conservatoire a été pratiquée alors qu'une instance au fond était déjà pendante et que, par voie de conséquence, le créancier n'avait pas à introduire une nouvelle procédure.
En l'occurrence, les créanciers ont fait pratiquer une saisie conservatoire en vertu d'un jugement de condamnation rendu par le tribunal correctionnel non revêtu de la force exécutoire, compte-tenu de l'appel formé par le débiteur. Ils n'avaient aucune autre diligence à effectuer en leur qualité de créanciers.
La contestation n'est dès lors pas fondée et c'est à juste titre que le premier juge l'a rejetée.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande visant à constater la caducité des saisies conservatoires litigieuses.
Sur la demande subsidiaire en nullité des saisies conservatoires
M. [F] soutient que les consorts [A] n'ont pas respecté leur obligation de présenter le titre en vertu duquel ils pratiquaient les saisies conservatoires, c'est à dire le jugement du tribunal correctionnel, s'agissant d'une formalité prescrite à peine de nullité.
Il fait valoir à cet égard une lettre du 18 juillet 2022 de la société Axa France Vie qui demande la transmission d'une copie de la décision du tribunal correctionnel de Bourg en Bresse.
Aux termes de l'article R521-1 du code des procédures civiles d'exécution, sur présentation, selon le cas, de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers ou s'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure.
Le premier juge a exactement retenu que ce texte n'assortit d'aucune sanction la non présentation du titre par l'huissier de justice au tiers saisi lorsque la mesure est pratiquée.
L'article R522-5 du code des procédures civiles d'exécution renvoie à l'article R221-23 du même code selon lequel l'acte de saisie entre les mains du tiers contient à peine de nullité la référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée.
Dès lors, la référence au titre est suffisante comme le font justement valoir les consorts [A].
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande subsidiaire en nullité des saisies conservatoires.
Sur la demande aux fins de mainlevée des saisies
M. [F] soutient qu'il n'est pas démontré de menaces sur le recouvrement de la créance, puisque la valeur globale de rachat de ses contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'Axa France Vie s'élève à la somme de 3 325 645,70 euros, supérieure à la créance invoquée, et que ces contrats d'assurance-vie sont insaisissables.
Il considère que, même en tenant compte de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel, à hauteur de la somme totale de 2 500 000 euros, il est en capacité financière de faire face au paiement des éventuelles condamnations qui seraient prononcées par la cour d'appel.
Il fait valoir que les infractions reprochées, qu'il conteste, ne sauraient caractériser un péril de nature à compromettre le recouvrement de la créance.
Il observe que, pendant les dix ans de l'instruction pénale, le Ministère public n'a procédé à aucune saisie de son patrimoine, estimant qu'il n'y avait pas à craindre qu'il organise son insolvabilité.
Les consorts [A] répondent que M. [F] a été condamné pour abus de confiance, au motif qu'il a détourné des fonds, notamment à leur préjudice, que l'infraction commise démontre qu'il a agi de façon occulte pour échapper à ses créanciers et au fisc français, que, depuis la date de commission des faits (en 2005), M. [F] n'a rien remboursé aux victimes de ses infractions, qu'il a tout fait pour retarder et prolonger le plus possible la procédure pénale initiée il y a plus de douze ans, que l'ensemble des saisies conservatoires pratiquées par toutes les parties civiles ne couvre pas le montant total des condamnations prononcées contre M. [F] sur les intérêts civils, que les victimes des infractions ne sont pas les premières personnes à prendre une sûreté pour garantir leurs créances envers M. [F], que celui-ci doit régler au Trésor public une amende de 300 000 euros, que les contrats d'assurance-vie sont par nature insaisissables et échappent à la succession quand leur titulaire décède et que M. [F] a placé l'essentiel de son patrimoine sur des contrats d'assurance-vie pour échapper à des saisies et à des créanciers 'lors de sa succession'.
Ils considèrent qu'il existe indubitablement des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance.
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L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
L'article L512-1 alinéa 1er du même code dispose que, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L511-1 ne sont pas réunies.
En application de l'article R 512-1 de ce code, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
En première instance, M. [F] a été déclaré coupable de trois faits d'abus de confiance commis en 2005, pour avoir, dans le cadre d'un accord conclu à l'insu des autres actionnaires du groupe [F], alors qu'il avait été mandaté par ces derniers pour engager une négociation avec des partenaires industriels ou financiers dans le but de restructurer le groupe qui connaissait des difficultés financières, notamment, vendu au groupe Smoby sa participation de 9 % dans la société [F] Toys Hong Kong au prix d'un million d'euros et perçu ladite somme en numéraire sur un compte bancaire ouvert en Suisse alors que ce prix n'avait aucune consistance économique et qu'il constituait une modalité du paiement du prix de vente convenu pour l'ensemble du groupe [F], de sorte que la somme aurait dû être partagée entre tous les actionnaires en fonction de leur participation dans le capital social.
Il ressort ainsi des termes du jugement que M. [F] a perçu des sommes importantes en liquide déposées à l'étranger et qu'en cas de confirmation des condamnations, ces sommes ne pourront pas être recouvrées.
Par ailleurs, M. [F] indique lui-même que les sommes placées sur ses contrats d'assurance-vie sont insaisissables, comme le précise la société Axa Wealth Services dans sa correspondance du 18 juillet 2022, de sorte que, bien que supérieures au montant de l'ensemble des condamnations prononcées par le jugement du 29 mars 2022 au profit des parties civiles et duTrésor public, elles ne sont pas susceptibles de garantir le recouvrement des créances des consorts [A], M. [F] disposant de la faculté de procéder à des rachats partiels ou totaux de ses contrats sans que ses créanciers en soient informés.
Enfin, la société Allianz Vie a fait connaître à l'huissier de justice instrumentaire, par correspondance du 18 juillet 2022, que l'un des contrats de capitalisation détenu par M. [F] faisait déjà l'objet d'un nantissement et ne pouvait être saisi et que quatre autres contrats de capitalisation avaient été souscrits en démembrement de propriété et étaient donc insaisissables.
Au vu de ces éléments, les consorts [A] démontrent l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires.
Les contestations de M. [F] étant rejetées, sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur le caractère abusif des saisies doit être rejetée par voie de conséquence et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure et de condamner M. [F], dont le recours est rejeté, aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux consorts [A] la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE M. [Z] [F] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Laffly, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer aux consorts [A] la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE