Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/00470 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4OR
Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [E] [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [I] [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°24/
DU 06 Février 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 31 mars 2023, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 13 avril 2023 par Monsieur [N] [H] ;
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 13 avril 2023 ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 18 septembre 2023 par Madame [E] [P], épouse [H], demandant au conseiller de la mise en état de :
JUGER que la déclaration d'appel, qui ne mentionne pas l'objet du recours, n'a pas eu d'effet dévolutif ;
JUGER IRRECEVABLE l'appel interjeté par M. [N] [H] et l'en débouter ;
DÉBOUTER purement et simplement M. [N] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER M. [N] [H] à payer à Mme [E] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [N] [H] aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident remises le 6 novembre 2023 par Monsieur [B] [M], intimé, demandant au conseiller de la mise en état de :
STATUER ce que de droit sur les demandes formulées par Madame [E] [Z] [P] épouse [H] par conclusions d'incident notifiées le 18 septembre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident N° 2, déposées le 4 décembre 2023 par l'appelant, demandant au conseiller de la mise en état de :
DEBOUTER Madame [E] [Z] [P] de l'ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNER Madame [E] [Z] [P] à verser à Monsieur [N] [H] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 décembre 2023 ;
MOTIFS
Vu les conclusions des parties auxquelles il est fait expressément référence en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Sur la nature de l'incident soulevé par Madame [P] :
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
Madame [P] sollicite dans le dispositif de ses conclusions d'incident qu'il soit jugé que la déclaration d'appel, qui ne mentionne pas l'objet du recours, n'a pas eu d'effet dévolutif.
Même si elle vise l'article 901 du code de procédure civile, elle ne fait pas valoir une exception de nullité de la déclaration d'appel mais soutient que cet acte n'emporte aucun effet dévolutif de l'appel, invoquant aussi les dispositions de l'article 562 du même code.
A cet égard, elle affirme que la déclaration d'appel n'indique pas si elle tend à l'annulation et/ou à l'infirmation du jugement querellé. Elle soutient que la demande d'infirmation du jugement, formulée par les conclusions d'appelant de n'emporte pas effet dévolutif, de sorte que la cour n'est pas saisie de la demande d'infirmation du jugement.
En réplique, Monsieur [H] plaide que ses conclusions notifiées le 19 juin 2023 comportent bien une demande d'infirmation du jugement du 31 mars 2023 déféré à la censure de la cour d'appel. Ces conclusions notifiées dans le délai de l'article 908 de l'article 908 du CPC sont bien conformes aux exigences de la cour de cassation.
Sur ce,
La déclaration d'appel litigieuse est ainsi rédigée en son début :
« Objet/Portée de l'appel : Appel en ce que le tribunal a : Débouté M. [N] [H] de toutes ses demandes ; Condamné M. [N] [H] à payer à Mme [Z] [E] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [H] à payer à M. [I] [G] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [N] [H] aux dépens; Ce fait, et statuant à nouveau, Vu l'article 1341-2 du Code ' etc. »
Ainsi, celle-ci apparaît bien régulière en la forme au regard des prescriptions de l'article 901 du code de procédure civile, et alors que l'intimée ne soulève pas la nullité de l'acte introductif de l'appel.
S'agissant de l'appréciation de l'effet dévolutif de l'appel, l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
L'absence d'effet dévolutif, relatif à l'appréciation du contenu de la déclaration d'appel en vertu de l'article 562 du même code, ne relève donc pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état mais de la cour d'appel sous réserve qu'elle en soit saisie par les conclusions au fond des parties ou qu'elle se saisisse d'office.
Ainsi, l'incident doit être déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état.
Madame [P] supportera les dépens de l'incident, ainsi que les frais irrépétibles de l'incident de Monsieur [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile par voie de mise à disposition au greffe ;
DECLARONS IRRECEVABLE devant le conseiller de la mise en état l'incident relatif à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;
CONDAMNONS Madame [E] [P] à payer à Monsieur [N] [H] une indemnité de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;
CONDAMNONS Madame [E] [P] aux dépens de l'incident ;
RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 11 avril 2024 à 9h00.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Patrick CHEVRIER, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 06 Février 2024 à :
Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, vestiaire : 105
Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, vestiaire : 169
Me Alain ANTOINE, vestiaire : 38
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