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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 09 mars 2023. 22LY03164

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY03164

Date de décision :

9 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a contesté devant le tribunal administratif de Dijon un projet d'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur un terrain sis à Plessis-Saint-Jean. Par une ordonnance no 2201568 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A relève appel de cette ordonnance du tribunal administratif de Dijon du 11 octobre 2022. Par un courrier du 28 novembre 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête en la faisant présenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative, les appels formés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sous réserve d'exceptions au nombre desquelles ne figure pas le litige faisant l'objet de la requête de M. A. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été invité à régulariser sa requête en la faisant présenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative par un courrier mis à sa disposition sur l'application " Télérecours citoyen " le 28 novembre 2022 et dont il a accusé réception le même jour dans cette application. M. A n'a pas donné suite à cette invitation qui précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai d'un mois imparti à cet effet, sa requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable. Sa requête se trouve ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 9 mars 2023. La présidente de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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