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Tribunal Administratif de Montreuil, 15 décembre 2023. 2314126

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2314126

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler valable jusqu'à la remise de son titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros ; 4°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence, que cette condition est remplie dès lors qu'elle est présumée s'agissant de d'une demande de titre de séjour en qualité de réfugié, qu'il a perdu son droit de travailler, les aides et prestations sociales dont il bénéficiait et se trouve privé de ressources. Sur le doute sérieux, que la décision attaquée est entachée : -d'incompétence ; -d'erreur de droit, -de la méconnaissance des articles L. 424-1 et L. 424-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, -d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir qu'un titre de séjour a été édité le 17 février 2023, suite à sa demande clôturée le 22 novembre 2022, date de début de validité de son titre jusqu'au 21 novembre 2032. Son titre est disponible depuis le 27 février 2023 à la préfecture de police. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 novembre 2023 sous le numéro 2314087 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023, tenue en présence de Mme Grandclerc, greffière d'audience : - le rapport de Mme Cayla, juge des référés ; - les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police, qui conclut au non-lieu à statuer et soutient que le titre de séjour du requérant est à sa disposition à la préfecture de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 21 juin 1977, s'est vu reconnaitre le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 janvier 2021. Il demande au juge des référés du tribunal d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet de demande de carte de résident et d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler valable jusqu'à la remise de son titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros. 2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis dans son mémoire en défense, comme le préfet de police à l'audience, soutiennent que la carte de résident de M. A a été éditée le 27 février 2023 pour une durée de validité du 22 novembre 2022 au 21 novembre 2032 comme cela ressort de la capture d'écran du compte AGDREF du requérant produite à l'instance. M. A, bien qu'il n'en avait pas été informé jusqu'à présent, ne le conteste pas. Par suite, la requête de M. A sans objet est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de police. Fait à Montreuil, le 15 décembre 2023. La juge des référés, F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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