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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/06843

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06843

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/06843 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5TK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Juge de l’exécution N° RG 24/06843 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5TK Minute n° Le____________________ Exp. exc + ann Me LIESS Exp. exc + ann. Me DUPONT Exp. LS + LRAR parties Exp. Me Le Greffier Me Julien DUPONT Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER Me Alain RAPAPORT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 23 DÉCEMBRE 2024 DEMANDERESSE : S.C.I. PRUNE dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18, substituée à l’audience par Me Livia ALDOBRANDI, avocat au barreau de STRASBOURG DÉFENDERESSE : S.A.S.U. FAST RETAILING FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5] venant aux droits de la S.A.S. PRINCESSE TAM TAM représentée par Me Julien DUPONT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 92 et Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution Lamiae MALYANI, Greffier OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière DÉBATS : A l'audience publique du 11 Décembre 2024 à JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution, et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant d’un arrêt de la Cour d’appel de Besançon en date du 6 février 2024, la SAS PRINCESSE TAM TAM a fait diligenter une saisie sur les comptes bancaires de la SCI PRUNE par acte en date du 21 juin 2024, dénoncée par acte du 3 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la SCI PRUNE a fait assigner la SAS PRINCESSE TAM TAM devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer la caducité de la saisie attribution et ordonner la mainlevée de cette saisie. Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, la SCI PRUNE a assigné la SAS PRINCESSE TAM TAM devant cette même juridiction, eu égard à une saisie pratiquée le 24 juillet 2024, dénoncée le 29 juillet 2024, afin de voir ordonner la jonction des procédures et la mainlevée de cette saisie. Par conclusions du 28 novembre 2024, la société FAST RETAILING France est intervenue volontairement à la procédure, ayant absorbé à compter du 17 septembre 2024 la SAS PRINCESSE TAM TAM. Après renvoi, à l’audience du 11 décembre 2024 et dans ses dernières conclusions du 3 décembre 2024, la SCI PRUNE sollicite de : - JUGER son action recevable et bien fondée - ORDONNER la jonction des deux procédures - CONSTATER le caractère tardif de la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 21 juin 2024 - ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 21 juin 2024 - ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 24 juillet 2024 - DEBOUTER la défenderesse de l’intégralité de ses demandes - CONSTATER l’absence de titre exécutoire - JUGER nulles et de nul effet les saisies attributions pratiquées - JUGER de leur caractère abusif - CONDAMNER la défenderesse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts - CONDAMNER la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Au soutien de ses prétentions, la SCI PRUNE fait essentiellement valoir que la défenderesse n’a pas de titre exécutoire puisque la décision se borne à fixer le montant du loyer du bail commercial et ne peut en aucun cas condamner à son paiement. En outre, la SCI PRUNE conteste le décompte établi unilatéralement. Dans ses dernières écritures du 5 décembre 2024, la société FAST RETAILING France venant aux droits de la SAS PRINCESSE TAM TAM conclut au rejet de toutes les demandes de la SCI PRUNE et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société FAST RETAILING France venant aux droits de la SAS PRINCESSE TAM TAM soutient notamment que la décision fixant un loyer commercial a force exécutoire et indique, eu égard au décompte, retirer les frais de la 1ère saisie. L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024. MOTIFS Sur les demandes principales- Sur la jonction Vu l’article 367 du code de procédure civile, La SCI PRUNE indique avoir assigné la partie défenderesse à deux reprises, suivant deux saisies attributions, fondées sur le même titre exécutoire. Il est constant et non contesté que les deux procédures présentent un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures ayant donné lieu à la saisine du juge de l’exécution, sous le numéro RG 24/6843. - Sur l’intervention volontaire Vu les articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile ; L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, il est constant et non contesté que la société FAST RETAILING France a absorbé à compter du 17 septembre 2024 la SAS PRINCESSE TAM TAM. Dès lors, l’intervention de la société FAST RETAILING France se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle est donc recevable. - Sur la caducité de la saisie attribution pratiquée le 21 juin 2024 dénoncée par acte du 3 juillet 2024 Vu l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. En l’espèce, la saisie attribution a été pratiquée le 21 juin 2024. Le délai de huit jours débutait le 22 juin 2024. La défenderesse avait jusqu’au 1er juillet 2024 (le 30 juin étant un dimanche) pour dénoncer la saisie attribution. Or, celle-ci a été dénoncée le 3 juillet 2024. Dès lors il convient de prononcer la caducité de la saisie attribution du 21 juin 2024. - Sur la nullité de la saisie-attribution L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » L’article L111-3 du même code liste les décisions valant titre exécutoire. La saisie attribution du 24 juillet 2024 dénoncée le 29 juillet 2024 se fonde sur un arrêt de la Cour d’appel de Besançon du 6 février 2024 venant confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Besançon venant notamment fixer le montant du loyer à compter du 1er janvier 2017 à hauteur de 20 665,77 euros hors taxes et hors charges. La SCI PRUNE soutient que cette décision se borne à fixer le montant du loyer commercial et ne la condamne pas au paiement de ce dernier, puisque cela n’est pas de la compétence du juge des loyers commerciaux, ce que ce dernier rappelle dans sa décision. Il est de jurisprudence constante que le titre judiciaire exécutoire peut se limiter à constater l’existence de l’obligation de payer, même s’il ne prononce pas une condamnation expresse, ce qui est le cas en l’espèce, la décision du juge des loyers commerciaux se bornant à fixer le loyer exigible et ce à compter du 1er janvier 2017. Le jugement fixant le loyer commercial est ainsi un titre exécutoire permettant de poursuivre le recouvrement du loyer. Il résulte des dispositions du code des procédures civiles d’exécution que le titre exécutoire doit constater une créance liquide et exigible au profit du créancier qui l’invoque et à l’encontre du débiteur auquel il est opposé. En l’espèce, la société FAST RETAILING France venant aux droits de la SAS PRINCESSE TAM TAM fournit un décompte indiquant tous les loyers échus à compter du début de l’année 2017, conformément au titre exécutoire fixant le loyer à compter du 1er janvier 2017. La créance locative invoquée est ainsi certaine, liquide et exigible. Eu égard à la contestation du décompte figurant au procès-verbal de saisie attribution, il convient d’en déduire les frais de procédure et d’exécution relatifs à la 1ère saisie attribution, celle-ci étant frappée de caducité. Concernant les intérêts, en matière de loyers commerciaux, ceux-ci sont dus mais au fur et à mesure des échéances du bail de sorte que le moyen selon lequel la société FAST RETAILING France venant aux droits de la SAS PRINCESSE TAM TAM ne pouvait les solliciter en l’absence d’une décision condamnant au paiement d’une somme doit être rejeté. La demande en mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée mais celle-ci n’aura effet qu’à hauteur du montant dont seront déduits les frais de procédure de la 1ère saisie attribution pratiquée. Également, en l’absence de caractère abusif de la saisie attribution pratiquée par la société FAST RETAILING France venant aux droits de la SAS PRINCESSE TAM TAM, la SCI PRUNE sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts. Sur les autres demandesIl résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SCI PRUNE, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : ORDONNE la jonction de la procedure RG n°24/7412 avec la procédure RG n°24/6843 sous ce numéro ; REÇOIT l’intervention volontaire de la société FAST RETAILING France venant aux droits de la SAS PRINCESSE TAM TAM ; PRONONCE la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 21 juin 2024 et dénoncée le 3 juillet 2024 ; DÉBOUTE la SCI Prune de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution du 24 juillet 2024 dénoncée le 29 juillet 2024 ; DIT que la saisie-attribution sera pratiquée à hauteur de la somme déduisant les frais de procédure de la première saisie-attribution datée du 21 juin 2024, cette dernière étant frappée de caducité ; DÉBOUTE la SCI Prune de sa demande en dommages-intérêts ; CONDAMNE la SCI PRUNE à payer à la société FAST RETAILING France venant aux droits de la SAS PRINCESSE TAM TAM la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile, CONDAMNE la SCI PRUNE aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Lamiae MALYANI Sophie ROSSIGNOL

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