Cour de cassation, 17 mai 1995. 94-83.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.893
Date de décision :
17 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François, contre le jugement de du tribunal de police de PARIS, en date du 10 novembre 1993, qui, pour une infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 500 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 411, 531, 551 et 593 du Code de procédure pénale, des articles R. 233-1 et R. 37-1 du Code de la route, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que le jugement attaqué, statuant contradictoirement, a condamné X... au paiement d'une amende de 500 francs pour stationnement gênant sur une voie publique spécialement désigné par arrêté ;
"aux motifs que "les faits sont établis" ;
"alors que, d'une part, un prévenu ne peut être jugé contradictoirement dans le cadre des dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale, en son absence qu'à la condition qu'il en ait fait expressément la demande par lettre adressée au président et devant être jointe au dossier ;
que le tribunal, en l'absence de demande expresse de X... d'être jugé contradictoirement en son absence ne pouvait statuer sur le fondement de l'article 411 du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'autre part, si l'on considérait que le courrier adressé le 3 novembre 1993 par X... au président du tribunal de police constituait une demande de l'intéressé à être jugé en son absence, il appartenait alors au tribunal de répondre aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu invoquant la nullité de la citation qui lui avait été délivrée et qui visait un véhicule autre que celui dont il était propriétaire ;
"alors qu'en toute hypothèse, il appartenait au tribunal, statuant sur opposition, de répondre aux moyens péremptoires de X... contenus dans l'acte d'opposition adressé au ministère public et invoquant l'illégalité de l'arrêté de stationnement, base des poursuites" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ;
que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;
qu'il en est également ainsi lorsque le prévenu, non comparant et remplissant les conditions prévues par l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, a demandé en application de ce texte à être jugé en son absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que François X..., a, par lettre du 3 novembre 1993 adressée au président du tribunal de police, demandé à être jugé en son absence, en application des dispositions de l'article précité ;
qu'il a, par ce même courrier, soulevé, l'exception de nullité de la citation au motif que le numéro d'immatriculation mentionné par cet acte ne correspondait à aucun de ses véhicules ;
Attendu que, pour retenir l'intéressé dans les liens de la prévention, le jugement attaqué se borne à énoncer "que les faits sont établis et qu'il échet de faire application de la loi" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont il était régulièrement saisi, le tribunal de police a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 10 novembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Masse, Fabre, Mme Baillot, M. Le gall conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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