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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-19.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-19.990

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10665 F Pourvoi n° W 19-19.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 M. Y... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-19.990 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à Mme F... S..., épouse A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme S..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté qu'elle n'était saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel de M. X... du 1er septembre 2017 qui n'a pas opéré dévolution ; AUX MOTIFS QUE la question de la nullité de la déclaration d'appel n'a pas été posée par le conseiller de la mise en état et ne se pose pas en l'espèce puisqu'il s'agit d'une nullité pour vice de forme nécessitant la preuve d'un grief, grief qui ne peut être allégué puisque les conclusions de l'intimé sont irrecevables ; Qu'en revanche, la question de la dévolution du litige à la cour a été posée car l'article 562 du code de procédure civile tel qu'il résulte du décret du 6 mai 2017 applicable à compter du 1er septembre 2017 indique que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'elle s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que M. X... est mal fondé à soutenir, en substance, que l'objet du litige est indivisible puisqu'il n'y a que deux parties, et que cet objet est « un trouble de voisinage » ; qu'en effet aux termes de l'article 4 du code de procédure civile l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que celles-ci peuvent éventuellement être détachées les unes des autres, et dans le cas présent Monsieur X... aurait pu parmi les dispositions du jugement n'en critiquer que certaines ; que l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties dans la présente affaire est donc bien divisible ; Qu'en conséquence, à défaut d'avoir énoncé expressément les chefs de jugement qu'il critique et ceux qui en dépendent, l'appel tel que formulé dans la déclaration de M. X... n'a pas opéré dévolution ; 1/ ALORS QUE la sanction attachée à la déclaration d'appel formée à compter du 1er septembre 2017 portant comme objet « appel total » ou « appel général » sans viser expressément les chefs du jugement critiqués, lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'est pas indivisible, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'elle n'était pas saisie faute de dévolution et, partant, que l'appel était privé d'effet, à raison de ce que, formé après le 1er septembre 2017, il ne comportait pas la mention expresse des chefs de dispositif du jugement attaqués ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'aucun grief causé à l'intimé ne pouvait être allégué, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 114 du Code de procédure civile, ensemble par fausse application les articles 562 et 901 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que la mention d'un appel « total » dans la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance de l'intégralité des chefs de jugement ; qu'en énonçant, pour juger qu'elle n'était saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel de M. X... et que cette déclaration d'appel n'avait pas opéré dévolution, que M. X... dans sa déclaration d'appel « total » n'avait pas énoncé expressément les chefs de jugement critiqués, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ; 3/ ALORS TRÈS SUBSIDIAIREMENT QUE l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que la portée précise de l'appel quant aux chefs de jugement expressément critiqués peut être déterminée par les conclusions de l'appelant en cas d'appel général ou total dans la déclaration ; qu'en se bornant, pour juger qu'elle n'était saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel de M. X... et que cette déclaration d'appel n'avait pas opéré dévolution, à relever que M. X... dans sa déclaration d'appel « total » n'avait pas énoncé expressément les chefs de jugement critiqués, sans rechercher ainsi que cela lui était demandé, si les conclusions déposées par M. X... n'avaient pas précisé expressément les chefs du jugement critiqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 562 du code de procédure civile ; 4/ ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE, le droit d'accès au juge peut être limité à la seule condition que les mesures mises en oeuvre poursuivent un but légitime et soient proportionnées au but visé ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu que la déclaration d'appel de M X... se bornant à mentionner qu'un « appel total » était formé, sans énoncer expressément les chefs de jugement critiqués, la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande par cette déclaration d'appel qui n'avait pu opérer dévolution, peu important que les conclusions de l'appelant précisent dans leur dispositif les chefs de jugement expressément critiqués ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a porté au droit d'accès de M. X... à un tribunal une restriction excessive et a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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