Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 1ère section
N° RG 18/00442 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMDLF
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Décembre 2017
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires “L’ADRESSE” [Adresse 2] représenté par son syndic le CABINET DE GESTION [I] [D] SAS/ATRIUM GESTION
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028
DEFENDERESSES
Compagnie ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.C.I. [Localité 9] TROUILLET FOUQUET
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Rémi PRADES de la SELEURL PH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P136
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clément DELSOL, Juge
assisté de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La ZAC «TROUILLET-FOUQUET», qui appartenait à la société d’économie mixte, SEMERCLI, a été subdivisée en deux volumes, à savoir :
un volume 1, situé aux [Adresse 3] à [Localité 9], qui a été vendu à la SCI [Localité 9] TROUILLET-FOUQUET le 5 décembre 2013, en vue de la réalisation d’un projet immobilier ;
un volume 2, destiné à la RATP pour la construction d’un tunnel de prolongement de la ligne 14.
L’état descriptif de division, ainsi que le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier à réaliser ont été reçus par acte en la forme authentique par Maître [B] [C], notaire, le 20 décembre 2013.
C’est ainsi que :
• le volume 1 a été subdivisé en 9 volumes dénommés volumes 3 à 11, à savoir :
- volume 3 : bâtiment d’habitation en copropriété et parking, objet du règlement de copropriété de l’immeuble L’ADRESSE ;
- volume 4 : ascenseurs, escaliers, local vélo, local déchets, hall, sas et dégagements ;
- volume 5 : local eau et local sous station ;
- volume 6 : locaux techniques et transformateur EDF ;
- volume 7 : voies nouvelles (partie rétrocédée à la ville de [Localité 9]) ;
- volume 8 : théâtre ;
- volume 9 : ateliers d’artiste ;
- volume 10 : bâtiment d’habitation (opération immobilière 3F);
- volume 11 : terre-plein et bassin de rétention.
• deux associations syndicales libres (ASL) ont été créées :
- l’ASL POYER I, dont l’objet principal est la propriété et la gestion des volumes 5, 6 et 11 ;
- l’ ASL PLOYER 2, dont l’objet principal est la propriété et la gestion du volume 4.
La SCI [Localité 9] TROUILLET FOUQUET a, en qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier, dénommé l’immeuble L’ADRESSE, se décomposant comme suit :
un bâtiment A, de six niveaux, situé aux [Adresse 2] ;un bâtiment en sous-sol situé aux [Adresse 3].
Elle a, pour ce faire, souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD, un contrat TRC n°214053079, un contrat dommages-ouvrage n°214050079 et un contrat CNR n°214052079.
La DROC a été déposée le 14 avril 2014.
Les parties communes de l’immeuble ont été livrées par la SCI [Localité 9] TROUILLET FOUQUET, représentée par LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le cabinet de gestion [D] ATRIUM GESTION, le 13 décembre 2016.
Par acte d’huissier de justice délivré le 12 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ADRESSE a assigné la SCI [Localité 9] TROUILLET FOUQUET en référé, devant le président du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de désignation d’un expert judiciaire, et au fond, devant le tribunal de grande instance de Paris.
Suivant ordonnance de référé rendue le 02 février 2018, Madame [K] [W] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 27 décembre 2019, et 9, 10, 29 et 30 janvier 2020, la SCI [Localité 9] TROUILLET FOUQUET a assigné en référé :
la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, CNR et TRC ;les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société BT ZIMAT ;la société ACPC et son assureur, la SMABTP ;la société PREFERENCE HOME ;la société K ENTREPRISE ;la société VOISINS PARC & JARDINS ;aux fins de leur voir rendue commune l’ordonnance du 02 février 2018.
Par ordonnance du 10 mars 2020, le juge de la mise en état a statué ainsi :
« Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons les demandes de production d’une nouvelle note en délibéré ou de réouverture des débats formées par la SCI [Localité 9] TROUILLET FOUQUET aux termes de sa note en délibéré ;
Déclarons irrecevable la demande de désignation d’un administrateur ad hoc formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “L’ADRESSE” [Adresse 2] ;
Rejetons l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “L’ADRESSE” [Adresse 2] ;
Disons n’y avoir lieu à faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “L’ADRESSE” [Adresse 2] aux dépens de l’instance ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 05 octobre 2020 à 13h30 pour faire le point sur les opérations d’expertise en cours. »
*
Par actes de commissaire de justice délivrés le 05 juin 2023, la société Allianz Iard a fait citer en intervention forcée et garantie les sociétés Mma Iard et Mma Iard AM e nqualité d’assureurs de BT Zimat, Alfort Chauffage Plomberie Couverture (Acpc), Smabtp en qualité d’assureur de la précdente, K Entreprise, Axa France Iard en qualité d’assureur de la précédente, Voisins Parcs & Jardins, generali Iard en qualité d’assureur de la précédente et Préférence Homme devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG23/08024.
*
L’expert a déposé son rappor tdéfinitif le 22 septembre 2022.
La société Allianz Iard n’a pas saisi le juge de la mise en état d’une demande de jonction des affaires n°RG23/08024 et RG18/00442 par des conclusions distinctes lui étant spécialement adressées.
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2023, la société [Localité 9] Trouillet Fouquet forme les prétentions suivantes :
« Vu le rapport d'expertise ; Vu les articles 1792, 1147 (remplacé par l'article 1231-1 en 2016) et 1143 (remplacé par l'article 1240 en 2016) du Code civil, dans leur version en vigueur avant leur
modification par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Vu les articles 1792-2, 1792-3, 1792-4 et 1792-6 du Code civil, relatifs aux responsabilités et garantie des constructeurs non réalisateurs ;
Il est demandé au Juge de la mise en l’état de:
STATUER sur la recevabilité des écritures signifiées durant l’interruption d’instance;
STATUER sur les demandes nouvelles valant renonciation à celles de l’assignation initiale ;
ORDONNER la jonction, le cas échéant, dans les conditions sollicitées par ALLIANZ
RENVOYER l’affaire pour les conclusions au fond de la concluante et pour permettre de placer les assignations en garanti e de la concluante qui entend demander au Tribunal de:
CONDAMNER solidairement les intervenants suivants à relever et garantir la SCI [Localité 9] TROUILLET FOUQUET, en sa qualité de venderesse en VEFA, et de constructeur non réalisateur, de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, en principal, accessoire, frais, ainsi que les intérêts et capitalisation, sur le fondement des articles précités du Code civil, suite aux demandes formées par le Syndicat des copropriétaires L'ADRESSE dans l'instance n° 18/00442 pendante devant la 6ème Chambre - 1ère Section du Tribunal judiciaire de Paris :
La société PRÉFÉRENCE HOME ;
Les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société BT ZIMAT ;
La société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE – ACPC et son assureur la SMABTP ;
La société K ENTREPRISE et son assureur AXA FRANCE IARD ;
La société VOISINS PARCS & JARDINS et son assureur GENERALI. »
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2023, la société [Localité 9] Trouillet Fouquet forme les prétentions suivantes :
“Vu le rapport d'experti se ; Vu les arti cles 1792, 1147 (remplacé par l'arti cle 1231-1 en 2016) et 1143 (remplacé par l'arti cle 1240 en 2016) du Code civil, dans leur version en vigueur avant leur modification par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Vu les arti cles 1792-2, 1792-3, 1792-4 et 1792-6 du Code civil, relati fs aux responsabilités et garanti es des constructeurs non réalisateurs ;Il est demandé au Juge de la mise en l’état de:
STATUER sur la recevabilité des écritures signifi ées durant l’interrupti on d’instance ;
STATUER sur les demandes nouvelles valant renonciati on à celles de l’assignati on initi ale ;
ORDONNER la joncti on, le cas échéant, dans les conditi ons sollicitées par ALLIANZ
RENVOYER l’aff aire pour les conclusions au fond de la concluante et pour permett re de placer les assignati ons en garanti e de la concluante qui entend demander au Tribunal de:
CONDAMNER solidairement les intervenants suivants à relever et garanti r la SCI [Localité 9] TROUILLET FOUQUET, en sa qualité de venderesse en VEFA, et de constructeur non réalisateur, de toute condamnati on pouvant être prononcée à son encontre, en principal, accessoire, frais, ainsi que les intérêts et capitalisati on, sur le fondement des arti cles précités du Code civil, suite aux demandes formées par le Syndicat des copropriétaires L'ADRESSE dans l'instance n° 18/00442 pendante devant la 6ème Chambre - 1ère Secti on du Tribunal judiciaire de Paris :
La société PRÉFÉRENCE HOME ;
Les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la
société BT ZIMAT ;
La société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE – ACPC et son assureur la SMABTP ;
La société K ENTREPRISE et son assureur AXA FRANCE IARD ;
La société VOISINS PARCS & JARDINS et son assureur GENERALI.”
Par conclusions notifiées le 07 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « L’adresse » [Adresse 2] à [Localité 9] forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 1642-1 du Code civil,
Vu l’article 1648 alinéa 2 du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 378, 326 du Code de procédure civile
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en Etat de :
REJETER la demande de jonction sollicitée par la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur «Dommages-Ouvrage», «Constructeur Non Réalisateur» et «Tous Risques Chantier» enregistrée sous le n°RG 23/08024 et la présente instance, enregistrée sous le n°RG18/00442 ;
REJETER la demande de sursis à statuer sollicitée par la SCI [Localité 9] TROUILLET FOUQUET ;
En conséquence,
ENJOINDRE à la SCI [Localité 9] TROUILLET FOUQUET de conclure au fond ;
RESERVER les dépens. »
L’incident a été fixé à l’audience sur incident du 22 janvier 2024.
MOTIFS
I. La jonction
L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, la société [Localité 9] Trouillet Fouquet sollicite du juge qu’il fasse droit à la jonction demandée par la société Allianz Iard.
D’une part, la société [Localité 9] Trouillet Fouquet ne formule donc aucune demande de jonction e nson nom propre.
D’autre part, la société Allianz Iard n’a pas saisi le juge de la mise en état de conclusions aux fins de jonction lui étant spécialement adressées.
Ainsi, le juge de la mise en état n’est pas saisi d’une telle demande.
S’agissant de la faculté de joindre d’office les deux affaires, il convient de souligner que le syndicat des copropriétaires a introduit un recours uniquement contre le maître d’ouvrage et l’assureur Allianz afin de bénéficier d’une mise en état plus rapide, au risque souverainement apprécié par celle-ci de ne pas former dans le cadre de la présente instance, de prétentions contre les constructeurs qui n’en sont pas parties.
Dès lors, la jonction des deux affaires aurait pour effet de prolonger la procédure au seul bénéfice des défendeurs.
En conséquence, il n’est pas d’une bonne administration de la justice de joindre les dossiers.
La Cour d’appel de Paris a constaté l’absence de demande et un pourvoi en cassation est en cours.
A ce titre, la société Balcia Insurance SE préserve ses recours en garantie dans l’attente de la décision de cette juridiction.
En conséquence, il est sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de Cassation dans le pourvoi n° n°K2310704.
II. Les décisions de fin d’ordonnance
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et compte-tenu de la nature de la décision. il convient de réserver le sort des dépens.
Il n’y a pas lieu, en raison de la nature de la décision, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur ayant conclu en ouverture de rapport, il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 30 avril 2024 à 10:10 pour les conclusions en défense de la société [Localité 9] Trouillet Fouquet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à la jonction des affaires n°RG18/00442 et RG23/08024 ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état du 13 mai 2024 à 10:10 ;
DISONS que la société [Localité 9] Trouillet Fouquet doit impérativement conclure au plus tard le 30 avril 2024 ;
RÉSERVONS les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 05 mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état