Cour de cassation, 10 février 1998. 95-41.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.117
Date de décision :
10 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Transrésidus, dont le siège est Lot 413, ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., au service de la société Transrésidus depuis le 15 octobre 1979 en qualité de chauffeur, a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 26 septembre 1990;
que le 4 octobre suivant, l'employeur lui a notifié par lettre recommandée son licenciement pour faute grave;
qu'estimant que cette mesure avait été prononcée en période de suspension de son contrat de travail provoquée par un accident du travail survenu le 3 octobre 1990, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en nullité de son licenciement prononcé en période de suspension de son contrat de travail provoquée par un accident du travail, la cour d'appel a énoncé que si M. X... n'a pas commis de faute grave, ses manquements justifient un licenciement, et que si l'article L. 122-32-2 du Code du travail prévoit qu'en période d'arrêt de travail, à la suite d'un accident du travail, le contrat de travail est suspendu et ne peut être résilié, en l'espèce, il ne peut être reproché à la société Transrésidus d'avoir prononcé le licenciement de M. X... lors de la période de suspension, alors que l'entretien préalable est en date du 26 septembre 1990, que l'accident est survenu le 3 octobre 1990 et n'a été porté à la connaissance de l'employeur que le 4 octobre 1990, soit le jour même de la date de l'envoi de la lettre recommandée de licenciement ;
Attendu, cependant, d'une part, que selon le premier des textes susvisés, en l'absence de faute grave ou de l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat, le licenciement prononcé pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail est nul, quand bien même l'accident serait survenu après l'entretien préalable;
que, d'autre part, selon le second, le préavis ne court qu'à compter de la réception par le salarié de la lettre par laquelle l'employeur lui notifie son licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'accident du travail dont avait été victime le salarié avait été porté à la connaissance de l'employeur avant la réception par le salarié de la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le contrat de travail avait été rompu pendant une période de suspension, violant ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Transrésidus aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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