Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'annexés au présent arrêt :
Attendu que M. X... et sept autres salariés de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord (URSSM), avaient conclu avec leur employeur une convention de location ; que le comité de gestion de l'institut médico-éducatif les employant a décidé, le 17 décembre 1971, de faire prendre en charge par l'établissement les fournitures d'électricité, de gaz et d'eau et de percevoir une redevance forfaitaire ; que, le 28 juin 1993, le comité de gestion décidait d'imputer, à compter du 1er janvier 1994, les charges d'eau, d'électricité et de gaz, suivant les relevés des compteurs ; que le Comité départemental d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale du Pas-de-Calais ayant constaté que les décisions du comité de gestion de 1971 et 1976 n'avaient été appliquées que jusqu'en 1984, il a été demandé aux salariés de rembourser les charges pour les années 1991, 1992 et 1993 ; que, devant leur refus, l'URSSM leur a notifié, par lettre du 25 juin 1997, qu'elle procéderait à des retenues mensuelles sur leur salaire ; que, contestant ces réclamations, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui ne peut tendre qu'à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; que les moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée, n'établissant pas une telle conformité, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord à payer à l'ensemble des salariés la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
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