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Cour de cassation, 12 avril 1995. 93-12.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.614

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Foncière européenne d'investissement, dont le siège est ... (16e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Foncière européenne d'investissement, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1992) se bornant, dans son dispositif, à confirmer le jugement qui ordonnait une expertise et à modifier la mission de l'expert, le pourvoi formé contre cet arrêt est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Foncière européenne d'investissement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-12 | Jurisprudence Berlioz