Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/948
N° RG 23/00942 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVLU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 29 aout à 15H20
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Août 2023 à [Immatriculation 1] par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [H] [Y]
né le 01 Novembre 2000 à [Localité 2]- SYRIE
de nationalité Syrienne
Vu l'appel formé le 28/08/2023 à 14 h 43 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 29/08/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X SE DISANT [H] [Y]
représenté par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
avec le concours de [H] [W], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulouse du 30 novembre 2020 condamnant notamment Monsieur [H] [Y] à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans,
Vu la condamnation de Monsieur [H] [Y] par le tribunal correctionnel de Toulouse le 15 juin 2023 à la peine de trois mois d'emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou en assignation à résidence,
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative en date du 23 août 2023,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 août 2023 à 16h52, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [Y] accompagné d'un mémoire, reçu le 28 août 2023 à 14h43 ;
Vu le mémoire déposé par Monsieur [H] [Y] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
Monsieur [H] [Y] est arrivé en France à l'âge de 15 ans et il parle français, ce qui prouve son intégration. Il a quitté [Localité 2] sa ville de naissance sans passeport en temps de guerre. Ce sont donc des circonstances insurmontables qui l'ont conduit à l'exil et qui l'empêchent d'avoir un document justificatif de nationalité syrienne. La préfecture a d'ores et déjà indiqués que les perspectives éloignement sont incertaines.
Vu les débats lors de l'audience du 29 août 2023 à 11h00, au cours desquels le conseil de Monsieur [H] [Y] a repris ses arguments ;
Ouï Le préfet de la Haute-Garonne qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence de Monsieur [H] [Y] lors de l'audience en raison de son état d'agitation et des vifs propos qu'il a tenus à l'encontre des membres féminins de l'escorte ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a relevé que : Monsieur [H] [Y] est connu de multiples identités, il est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2015, il n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 4 janvier 2020 par le préfet de la Haute-Garonne, il ne justifie pas de ressources, il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure, il ne ressort de sa situation aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention et une offre pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement pris à son encontre. Il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine.
Ces motifs susmentionnés permettent de considérer que la décision de placement en rétention est motivée conformément aux dispositions légales.
Le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à l'évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 26 août 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [H] [Y] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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