Cour de cassation, 06 octobre 2010. 09-12.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-12.959
Date de décision :
6 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine ;
Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, qui avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention, a interjeté appel, le 19 avril 2008 à 13 heures 20, d'une ordonnance d'un juge des libertés et de la détention rejetant les exceptions de nullité qu'il avait soulevées et ordonnant la prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours ;
Attendu que, pour considérer que sa décision, rendue le 21 avril 2008 à 13 heures 50, l'avait été en temps utile et confirmer l'ordonnance, le premier président retient que l'audience avait débuté avant l'heure limite et avait été suspendue en raison de difficultés indépendantes de la volonté du magistrat en charge de l'audience, à savoir la mauvaise volonté de l'avocat qui avait manifestement mis tout en oeuvre pour paralyser l'audience afin d'arriver à expiration du délai accordé à la cour pour rendre sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expiration du délai précité insusceptible d'interruption ou de suspension entraînait son dessaisissement et qu'il ne pouvait, en conséquence, se prononcer sur la prolongation de la rétention de M. X..., le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance (08/171) rendue le 21 avril 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR constaté la régularité de la procédure suivie et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 avril 2008 ayant ordonné le maintien en rétention de Monsieur Ishak X..., pour une durée de quinze jours, soit jusqu'au 3 mai 2008 à 15 h 15,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Me PERROT, avocat de M. X... sollicite le dessaisissement de la Cour, le délai de la Cour pour statuer expirant à 13h 20. Toutefois, il convient de rappeler que l'audience de la Cour - particulièrement chargée - avait débuté, en ce qui concerne les dossiers soutenus par Me PERROT, vers 11 h, d'autres affaires ayant été examinées auparavant ; que cet avocat avait été invité à plaider, la Cour lui rappelant toutefois les délais auxquels elle était tenue dans les cinq affaires appelées en ce qui le concerne, et notamment en ce qui concerne le dossier de M. X... ; que Me PERROT a déclaré qu'il allait prendre "tout son temps", comme cela était son droit ; que la Cour a alors interrompu l'examen des affaires de cet avocat, afin d'examiner d'autres affaires aussi urgentes et a suspendu l'audience à 11h30 pour la reprendre à 13 heures, afin de permettre que soient rendues les autres décisions dont elle était saisie. Dans ces conditions, et compte tenu de la mauvaise volonté de cet auxiliaire de Justice, qui a manifestement mis tout en oeuvre pour paralyser l'audience afin d'arriver à expiration du délai accordé à la Cour pour rendre sa décision, il y a lieu de considérer que la décision a bien été rendue en temps utile, l'audience ayant débuté avant l'heure limite, et ayant du être suspendue en raison de difficultés indépendantes de la volonté du magistrat en charge de ladite audience. Dans son acte d'appel, l'avocat de Z... Ishak a par ailleurs soulevé les mêmes moyens de forme qu'en première instance, à savoir 1/la violation de l'article R552-5 du CESEDA 2/ la violation des droits de la défense 3/la violation des articles 15 et 16 du ncpc et de l'article 6-1 de la CEDH. Les moyens ont été examinés par le juge des libertés et de la détention qui y a répondu, en les écartant, par des motifs pertinents, précis et complets que la Cour reprend entièrement pour siens. La procédure est donc régulière en la forme » (ordonnance, p. 2),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il est fait grief à la préfecture de n'avoir pas communiqué en temps utile les pièces du dossier au défendeur, et ce en violation des articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la CEDH ; que cette communication faite seulement quelques heures avant l'audience ne permettrait pas de faire respecter utilement les droits de la défense ; toutefois que la communication du dossier, au conseil de la personne retenue le matin même de l'audience permet, compte tenu de la nature du contentieux, de sa complexité relative et du nombre limité de procès verbaux à consulter, d'assurer dans des conditions satisfaisantes la défense de l'intéressé, que ce soit du point de vue du respect du principe du contradictoire ou de la notion de procès équitable prévue par l'article 6 du CEDH ; que ce moyen est donc rejeté ; Sur le deuxième moyen : que le conseil du défendeur invoque une violation des dispositions de l'article R. 552-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , aux motifs d'une part, que l'avis d'audience n'a pas été reçu par l'avocat de la personne retenue comme le prévoit le texte, et d'autre part que l'avis d'audience délivré à la personne retenue doit être considéré inexistant puisque notifié par le greffe du juge des liberté et de la détention avant même la réception de la requête ; sur la première branche du second moyen, que l'article R. 552-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que "dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'autorité requérante, le procureur de la République, l'étranger et son avocat , s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixée par le juge ; en l'espèce que le défendeur est présent à l'audience et est assisté de son avocat, d'où il résulte implicitement mais nécessairement qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article susvisé concernant l'avis d'audience donné à l'intéressé et à son conseil ; que cet avis du reste, n'est pas soumis à un formalisme particulier, et peut être donné par tout moyen notamment verbal ou téléphonique ; s'agissant de la seconde branche du moyen que le défendeur ne justifie d'aucun grief que lui aurait causé la prétendue inexistence de l'avis d'audience qu'il a reçu contre signature le 17/04/2008 à 19 Heures ; que sa présence et celle de son avocat à l'audience impliquent qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article R. 552-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le troisième moyen : que le défendeur fait valoir que l'avis d'audience lui a été transmis sans l'assistance d'un interprète dans une langue qu'il comprend ; toutefois qu'il ressort de la présence de l'intéressé à l'audience, assisté de son conseil, que le défaut d'interprète lors de la communication de l'avis d'audience ne lui a causé aucun grief ; en définitive que les exceptions de nullité sont donc rejetées » (ordonnance du juge des libertés et de la détention, p. 3),
1°) ALORS QUE le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé le placement en rétention administrative d'un étranger, doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine ; que le dessaisissement de la juridiction, plus de quarante-huit heures s'étant écoulées depuis la déclaration d'appel, empêche le juge de statuer sur la demande et entraîne la caducité, à compter de l'expiration de ce délai, de la décision déférée de prolongation du maintien en rétention de l'étranger ;
Qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que Monsieur Ishak X... a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 18 avril 2008 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille le 19 avril à 13 h 20 ; qu'il appartenait dès lors au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de statuer avant le 21 avril à 13 h 20 ; qu'il ressort cependant de l'ordonnance attaquée que le Conseiller délégué par le premier président de la Cour d'appel n'a rendu sa décision que le 21 avril à 13 h 50, alors qu'il se trouvait dessaisi ;
Que, pour refuser de constater son dessaisissement, le délégué du premier président a relevé que l'audience avait commencé « vers 11 h », qu'elle avait été suspendue à 11 h 30 pour être reprise à 13 h et qu' « il y a lieu de considérer que la décision a bien été rendue en temps utile, l'audience ayant débuté avant l'heure limite, et ayant du être suspendue en raison de difficultés indépendantes de la volonté du magistrat en charge de ladite audience » ;
Qu'en statuant ainsi, peu important à cet égard que le conseil de Monsieur Ishak X... ait entendu remplir scrupuleusement sa mission - ce qui ne peut que l'honorer -, le délégué du premier président a violé l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention peut être saisi, par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, d'une demande de prolongation de cette rétention ; que, dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'autorité requérante, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge ; qu'il s'ensuit que, tant que l'autorité administrative n'a pas déposé une requête en ce sens, la convocation par le greffier est irrégulière ;
Qu'en l'espèce, il est constant que la requête présentée au juge des libertés et de la détention par le préfet des Bouches-du-Rhône n'a été reçue au greffe que le 18 avril 2008 à 8 h 30 (ordonnance du JLD, p. 1), alors que, le 17 avril 2008 à 19 h, Monsieur Ishak X... avait reçu du greffe un avis d'audience pour le lendemain ; que ce faisant, l'avis d'audience a été irrégulièrement adressé à l'intéressé par le greffe du juge des libertés et de la détention alors qu'il n'avait été saisi d'aucune requête ;
Qu'en considérant « que le défendeur ne justifie d'aucun grief que lui aurait causé la prétendue inexistence de l'avis d'audience qu'il a reçu contre signature le 17/04/2008 à 19 Heures ; que sa présence et celle de son avocat à l'audience impliquent qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article R. 552-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile », le délégué du premier président a violé l'article R. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE la langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure ; qu'il y a là pour l'intéressé un véritable droit à être informé dans une langue qu'il comprend et qu'il ne peut être fait de distinction entre certains actes de procédure qu'il faudrait traduire et d'autres pour lesquels ce serait inutile ;
Qu'au cas d'espèce, il résulte des constatations du juge des libertés que Monsieur X... a, sur la demande qui lui en a été faite en application des dispositions de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déclaré au début de la procédure « savoir lire la langue arabe » et a, à ce titre, demandé à être assisté d'un interprète ; que, cependant, l'avis de comparution devant le juge des libertés et de la détention ne lui a été adressé qu'en langue française, sans traduction, ni remise par un interprète ; que, ce faisant, il a été empêché d'exercer utilement les droits de la défense ;
Que, pour dire que la procédure suivie avait été régulière, le délégué du premier président de la cour d'appel a considéré « qu'il ressort de la présence de l'intéressé à l'audience, assisté de son conseil, que le défaut d'interprète lors de la communication de l'avis d'audience ne lui a causé aucun grief » ;
Qu'en statuant ainsi, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 111-7 et R. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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