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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-10.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.331

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 355 F-P+B Pourvoi n° X 19-10.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020 La société Crédit coopératif, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-10.331 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'association la Principauté, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit coopératif, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société BRMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de l'association la Principauté, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-21.265), l'association la Principauté (l'association) a été mise en redressement judiciaire le 1er septembre 2009, M. R... étant désigné mandataire judiciaire. La société Crédit coopératif (la banque) a déclaré plusieurs créances à titre hypothécaire, relatives à des prêts, pour des sommes globales représentant le capital restant dû et les intérêts contractuels, le taux de l'intérêt ainsi que la durée de chacun des prêts étant précisés. Par ordonnance du 31 août 2010, le juge-commissaire a admis les créances de la banque à titre privilégié pour les montants déclarés. 2. L'association ayant été mise en liquidation judiciaire après adoption d'un plan de cession par un jugement du 15 octobre 2010, le liquidateur a, le 21 juillet 2011, procédé au paiement des créances privilégiées et a demandé à la banque d'actualiser ses créances en ce qui concerne les intérêts. 3. Par lettre du 16 octobre 2013, la banque a communiqué au liquidateur le détail de ses créances en distinguant les intérêts ayant couru depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire jusqu'au jour du paiement du principal intervenu le 21 juillet 2011. Faisant valoir que ce décompte mettait en évidence l'existence d'un trop-perçu par la banque, le liquidateur a, par un acte du 21 juillet 2014, assigné celle-ci en remboursement de la somme de 373 616,85 euros. Examen du moyen unique Sur le moyen Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt confirmant le jugement, de faire droit à la demande du liquidateur alors « que le paiement effectué en exécution d'une décision de justice irrévocable, telle l'ordonnance d'un juge commissaire admettant définitivement les créances déclarées par un créancier, tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, ne peut donner lieu à répétition ; qu'en considérant que M. R..., ès qualités, aurait été bien fondé à demander le remboursement du trop-perçu d'intérêts contractuels, après avoir constaté que le mandataire avait réglé le montant des créances déclarées par l'exposante telles qu'elles avaient été admises par une ordonnance irrévocable du juge commissaire, c'est-à-dire en exécution d'une décision de justice revêtue de l'autorité de chose irrévocablement jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce et l'article 1376 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 5. Le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective. C'est donc à cette date que le juge-commissaire qui admet une créance d'intérêts dont le cours n'est pas arrêté doit se placer pour déterminer, soit les modalités de calcul des intérêts, soit leur montant, si celui-ci peut être calculé, sans qu'il ait, au moment de l'admission, à tenir compte d'événements postérieurs pouvant influer sur le cours des intérêts à échoir. 6. Mais c'est à bon droit que l'arrêt retient que, l'admission de la créance déclarée étant distincte de son règlement, le paiement du capital de la créance, qui s'opérera ensuite en fonction des fonds dont disposera le mandataire judiciaire ou le liquidateur, aura pour effet d'arrêter le cours des intérêts non encore échus à la date de ce paiement. 7. Ayant relevé que le cours des intérêts à échoir avait été arrêté par suite du paiement intervenu le 21 juillet 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que seul le montant des intérêts ayant couru jusqu'à cette date devait être réglé par le liquidateur et que le trop versé, représentant les intérêts courus jusqu'au terme des prêts, devait lui être restitué. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit coopératif aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit coopératif et la condamne à payer à la société BRMJ, en qualité de liquidateur de l'association la Principauté, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit coopératif. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société coopérative anonyme de banque populaire à capital variable Crédit Coopératif à payer à M. I... R... ès qualités de mandataire liquidateur de l'association La Principauté la somme de 373.616,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2013 ; aux motifs propres que «le Crédit Coopératif a déclaré le 29 octobre 2009 les créances suivantes au passif de l'association la Principauté : à titre chirographaire une somme de 383.357,12 € au titre de soldes débiteurs de trois comptes courants (241.028,36 € + 69.436,86 € + 72.891,90 €) ; à titre privilégié hypothécaire et gagiste, à échoir, au titre d'un concours de 300.000 € en deux tranches, la tranche au taux fixe de 5 % l'an (tranche 2 crédit confirmé par billets de 100.000 €). * 21.428,75 € au titre du capital restant dû au 1er septembre 2009, * 446,43 € intérêts contractuels au taux de 5 % du 20 septembre 2009 au 20 mai 2010, sous réserve de l'application de l'article 12 du contrat de prêt en cas de déchéance du terme, intérêts au taux de 8 % l'an et indemnité de résiliation de 5 %, soit : 21.875,18 € ; à titre privilégié hypothécaire et gagiste, à échoir, au titre d'un prêt à long terme n° [...]20 de 304.898,03 € en date du 11 octobre 2001 modifié par avenants, au taux fixe de 6,10 % l'an, * 150.642,03 € au titre du capital restant dû au 1er septembre 2009, * 67.004,22 € au titre des intérêts contractuels au taux de 6,10 % du 29 septembre 2009 au 29 février 2024, * sous réserve de l'application de l'article 12 du contrat de prêt en cas de déchéance du terme, intérêts au taux de 9,10 % l'an et indemnité de résiliation de 5 %, * soit : 217.646,25 €, à titre privilégié hypothécaire et gagiste, à échoir, au titre d'un concours de 250.000 € en deux tranches, la tranche 1 prêt à moyen terme n° [...]30 de 125.000 € en date du 11 février 2005, du 18 mars 2005 au 18 février 2012, au taux fixe de 4,30 % l'an, * 49.008,24 € : capital restant dû au 1er septembre 2009, * 2.769,36 € : intérêts contractuels au taux de 4,30 % du 18/09/09 au 18/02/2012, * sous réserve de l'application de l'article 12 du contrat de prêt en cas de déchéance du terme, intérêts au taux de 7,30 % l'an et indemnité de résiliation de 5 %, soit : 51.777,60 €, à titre privilégié hypothécaire et gagiste, à échoir, au titre d'un prêt à moyen terme n° [...]40 de 700.000 € en date du 26/01/2007, du 28/02/2007 au 31/01/2010, au taux fixe de 4,32 % l'an, * 700.000 € : capital restant dû au 1er septembre 2009, * 12.600 € : intérêts contractuels au taux de 4,32 % du 31/09/09 au 31/01/2010, * sous réserve de l'application de l'article 12 du contrat de prêt en cas de déchéance du terme, intérêts au taux de 7,32 % l'an et indemnité de résiliation de 5 %, soit 712.600 €, à titre privilégié hypothécaire et gagiste, à échoir, au titre d'un prêt à long terme 7 sur 17 n° [...]60 de 2.683.102,70 € en date du 19/03/1998 modifié par avenant au taux fixe de 5,95 % l'an, * 959.100,13 € : capital restant dû au 1er septembre 2009, * 474.731,21 € : intérêts contractuels au taux de 5,95 % l'an du 6/09/09 au 6/03/18, * sous réserve de l'application de l'article 12 du contrat de prêt en cas de déchéance du terme, intérêts au taux de 8,95 % l'an et indemnité de résiliation de 5 %, soit 1.433.831,34 % ; ces créances ont été déclarées conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 622-25 du code de commerce selon lesquelles « la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie » ; par ordonnance du 31 août 2010, le juge-commissaire a admis définitivement au passif du redressement judiciaire de l'association La Principauté les créances précitées, non contestées, outre intérêts ; le 15 octobre 2010 l'association a été placée en liquidation judiciaire ; le Crédit Coopératif, suite à la vente des immeubles sur lesquels il avait pris des inscriptions hypothécaires, a été colloqué pour les montants des différentes créances déclarées et admises au passif de la procédure collective, ces sommes lui étant réglées par le mandataire judiciaire le 21 juillet 2011 ; sur demande de Me R... ès qualités, le créancier par courrier du 16 octobre 2013 a décompté les intérêts courus du jour du jugement d'ouverture jusqu'au paiement intervenu le 21 juillet 2011 concernant les prêts accordés à l'association comme suit : - prêt n° [...]90 1.963,81 €, - prêt n° [...]30 3.972,22 €, - prêt n° [...]40 54.597,70 €, - prêt n° [...]20 16.616,02 €, - prêt n° [...]06 106.784,63 € ; en réponse Me R... ès qualités a précisé avoir réglé au Crédit Coopératif : - pour le prêt n° [...]90 la somme de 21.875,18 € (21.428,75 € capital + 446,43 € intérêts), soit au regard de l'actualisation opérée des intérêts au 21 juillet 2011, une différence en faveur de la banque de 1.517,38 €, - pour le prêt n° [...]30, la somme de 51.777,60 € (49.008,24 € capital + 2.769,36 intérêts contractuels), soit au regard de l'actualisation opérée des intérêts au 21 juillet 2011, une différence en faveur de la banque de 1.202,86 €, - pour le prêt n° [...]40, la somme de 712.600 € (700.000 € capital + 12.600 € intérêts contractuels), soit au regard de l'actualisation opérée des intérêts au 21 juillet 2011, une différence en faveur de la banque de 41.997,70 €, - pour le prêt n° [...]20, la somme de 217.646,25 € (150.642,03 € capital + 67.004,22 € intérêts contractuels), soit au regard de l'actualisation opérée des intérêts au 21 juillet 2011 un trop-perçu par la banque de 50.388,20 € au titre des intérêts (67.004,22 € - 16.616,02 €), - pour le prêt n° [...]06, la somme de 1.433.831,34 € (959.100,13 € capital + 474.731,21 € intérêts contractuels) soit au regard de l'actualisation opérée des intérêts au 21 juillet 2011 un trop-perçu d'intérêts par la banque de 367.946,58 € (474.731,21 € - 106.784,63 €) ; le mandataire judiciaire a réclamé au Crédit Coopératif le remboursement du trop-perçu ressortant à 373.616,85 € (367.946,58 € + 50.388,20 € - 41.997,70 € - 1.202,86 € - 1.517,38 €) ; les créances déclarées à titre privilégié hypothécaire, à échoir, ont été définitivement admises pour les montants déclarés, soit le capital restant dû à la date du jugement d'ouverture, augmenté des intérêts conventionnels dus à compter de cette date jusqu'au terme contractuel de chacun des prêts ; le périmètre maximum des créances existantes au jour de l'ouverture de la procédure collective a ainsi été fixé, sans que cette admission ne fasse obstacle à la prise en compte d'un événement survenant postérieurement entraînant en tout ou partie leur extinction ; par ailleurs leur admission définitive pour les montants déclarés n'a pas pour autant rendu exigibles les créances à échoir ; la déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire de l'association n'a pu rendre exigibles les créances éventuelles d'intérêts contractuels courant de la date du paiement effectif du créancier jusqu'au terme des contrats de prêts initiaux, alors que les paiements effectués par le liquidateur judiciaire le 21 juillet 2011 ont eu 8 sur 17 pour effet d'éteindre la dette du Crédit Coopératif ; les premiers juges ont dès lors considéré à bon droit que les intérêts des prêts avaient cessé de courir à compter de cette date, ce que la banque a d'ailleurs admis dans son décompte du 16 octobre 2013 en arrêtant le cours des intérêts pour tous ces prêts au 21 juillet 2011 ; au jour du paiement un décompte devait être établi par les parties des sommes effectivement dues par l'association La Principauté au Crédit Coopératif en exécution des ordonnances d'admission ; le Crédit Coopératif ne pouvait prétendre qu'aux seuls intérêts contractuels échus, conservés par l'admission des créances déclarées, courus de l'ouverture de la procédure collective jusqu'à la date du paiement ; Me R... ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association La Principauté est recevable et bien-fondé à demander le remboursement du trop-perçu d'intérêts contractuels en application de l'article 1376 ancien du code civil ; le décompte du liquidateur judiciaire chiffrant son montant à 373.616,85 € n'est pas contesté et résulte des décomptes produits » ; et aux motifs présumés adoptés que «sur le bien-fondé de la demande en remboursement aux termes de l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il est soutenu par la défenderesse que le paiement fait par erreur n'ouvre pas droit à répétition dès lors que le créancier n'a reçu que ce que lui devait son débiteur et qu'en l'occurrence le paiement intervenu était incontestablement causé suite à l'admission définitive de ses créances. Ce moyen nécessite d'examiner le contenu des déclarations de créances versées aux débats. Il ressort de ces pièces que le Crédit Coopératif a notamment déclaré : - au titre du prêt n° [...]20 d'un montant de 304.898,03 € une créance comprenant le capital restant dû, soit 150.642,03 € et les intérêts contractuels au taux de 6,10 % du 29 septembre 2009 au 29 février 2024, soit 67.004,22 €, - pour le prêt n° [...]60 d'un montant de 2.683.102,70 €, le capital restant dû soit 959.100,13 € et les intérêts contractuels au taux de 5,95 % du 6 septembre 2009 au 6 mars 2018, soit 474.731,21 €. Il est constant en l'état de l'ordonnance d'admission définitive du 31 août 2010 et de la notification du 10 septembre 2010 que la créance du Crédit Coopératif a été admise : - à titre hypothécaire pour les montants de 712.600 € dont gage pour 7.015 € outre intérêts, 217.646,25 € dont gage pour 3.048,98 € outre intérêts, 1.433.831,34 € dont gage pour 26.831,03 € outre intérêts, 21.875,18 € dont gage pour 3.019,50 € outre intérêts, 636.872,69 € dont gage pour 7.015 € outre intérêts, 51.777,60 € dont gage pour 1.250,50 € outre intérêts, - à titre chirographaire pour les montants de 231.402,13 €, 69.436,86 €, 72.891,90 €. Le mandataire a réglé le 21 juillet 2011 à la banque ce qui n'est pas discuté par la défenderesse, au titre des créances hypothécaires les sommes de : - 712.600 € au titre du prêt n° [...]40, - 217.646,25 € au titre du prêt [...]20, - 1.433.831,34 € + 21.875,18 € + 51.777,60 € au titre des prêts n° [...]60, [...]30. Il a été demandé au créancier de bien vouloir procéder à l'actualisation des créances. Par courrier du 16 octobre 2013, le Crédit Coopératif a communiqué le décompte des sommes dues qui fait apparaître : - pour le prêt numéro [...]20, un capital restant dû de 150.642,03 € et les intérêts du 29 septembre 2009 au 21 juillet 2011 soit 16.616,02 € au lieu des 67.004,22 € déclarés initialement, alors que le mandataire a réglé pour ce prêt la somme de 217.146,25 € en principal de sorte qu'il existe un trop-perçu de 50.388,20 €, - au titre du prêt numéro [...]60, le capital restant dû au 1er septembre 2009 soit 959.100,13 € avec intérêts du 6 septembre 2009 au 21 juillet 2011, soit 106.784,63 €. Dès lors qu'il a été adressé la somme de 1.433.831,34 €, il existe un trop-perçu de 367.946,58 €. Il ressort de cette analyse que le créancier ne peut contester la nécessité d'actualiser sa créance au niveau des intérêts qui ne peuvent être réclamés pour la période 9 sur 17 postérieure au règlement de sa créance. Les intérêts ne peuvent être dus en effet que jusqu'à l'extinction de la dette. Le paiement intervenu le 21 juillet 2011 a pour effet d'éteindre la dette de sorte que les intérêts du prêt cessent de courir à compter de cette date ce que le Crédit Coopératif a d'ailleurs admis à l'examen de son propre décompte du 16 octobre 2013. L'admission de la déclaration de créance doit être distinguée du règlement qui s'opère en fonction des fonds dont dispose le mandataire. La défenderesse invoque dès lors vainement le caractère définitif des états de collocation en opérant une confusion entre l'admission et le règlement, étant souligné à nouveau qu'elle a elle-même procédé selon son propre décompte au calcul parfaitement exact des sommes qui lui étaient réellement dues pour l'ensemble des prêts. La circonstance qu'elle ait pu recevoir en toute bonne foi le règlement des créances telles qu'elles avaient été admises est inopérante pour apprécier le bien-fondé de l'action en remboursement de l'indu. Elle ne peut pas davantage prétendre qu'elle a reçu ce que lui devait son débiteur au regard des motifs retenus ci-avant, étant relevé que pour les prêts n° [...]40, n° [...]30 et n° [...]90 elle a reçu respectivement les sommes de 712.600 € alors qu'il lui était dû 754.597,70 €, 51.777,60 € alors qu'il lui était dû 52.980,46 € et 21.875,18 € alors qu'il lui était dû 23.392,56 €. Il est démontré que le Crédit Coopératif a bien reçu des sommes indues dès lors qu'il ne peut prétendre au règlement des intérêts des prêts pour la période postérieure au règlement de sa créance. Il s'ensuit qu'il sera fait droit à la demande, le montant exactement réclamé au vu de la mise en demeure adressée par le mandataire le 23 octobre 2013 tendant compte de l'actualisation des autres prêts. La Sa Crédit Coopératif sera donc condamnée à payer à Me R... ès qualités de mandataire liquidateur de l'association La Principauté la somme de 373.616,85 €. Les intérêts peuvent être réclamés au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 23 octobre 2013» ; alors que le paiement effectué en exécution d'une décision de justice irrévocable, telle l'ordonnance d'un juge commissaire admettant définitivement les créances déclarées par un créancier, tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, ne peut donner lieu à répétition ; qu'en considérant que M. R..., ès qualités, aurait été bien fondé à demander le remboursement du trop-perçu d'intérêts contractuels, après avoir constaté que le mandataire avait réglé le montant des créances déclarées par l'exposante telles qu'elles avaient été admises par une ordonnance irrévocable du juge commissaire, c'est-à-dire en exécution d'une décision de justice revêtue de l'autorité de chose irrévocablement jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce et l'article 1376 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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