Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00286 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HWAF
JUGEMENT N° 24/403
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparution : Représenté par Maître RACAMIER-MATHEY de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 46
PARTIE DÉFENDERESSE :
Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de Côte d’Or
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [E],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Août 2022
Audience publique du 11 Juin 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 mai 2017, la société [7] a déclaré que son salarié, Monsieur [F] [C], avait été victime d’un accident survenu, le 19 avril 2017, dans les circonstances suivantes : “Agression en voiture”.
Le certificat médical initial, établi le lendemain, mentionne : “Coups et blessures sur orbite et oeil droit, oreille droite, cervicalgies. Pour détails, cf certificat joint”.
Par notification du 19 juillet 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 16 octobre 2019. Par courrier recommandé du 30 décembre 2019, le taux d’incapacité permanente partiel résultant de l’accident a été fixé à 2 %, et l’assuré s’est vu attribuer un capital rente d’un montant de 678,93 €.
Par certificat médical du 6 décembre 2021, l’assuré a déclaré une rechute.
Aux termes d’un avis du 4 février 2022, le médecin-conseil a considéré que cette rechute n’était pas rattachable à l’accident du travail du 19 avril 2017.
Par notification du 11 février 2022, la CPAM de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 8 juin 2022.
Par courrier recommandé du 14 août 2022, Monsieur [F] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
Par jugement avant dire-droit du 22 novembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [G] [N] pour y procéder.
Aux termes d’un rapport déposé le 28 février 2024, l’expert a conclu que les nouvelles lésions déclarées le 4 février 2022 n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 24 mai 2017.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 juin 2024.
A cette occasion, Monsieur [F] [C], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
annuler la notification de refus de prise en charge du 11 février 2022, et l’avis rendu subséquemment la commission médicale de recours amiable ; ordonner la prise en charge de la rechute du 6 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle ; condamner la CPAM de Côte-d’Or au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [C] expose que les lésions initiales ont fait l’objet de la fixation d’une première date de consolidation le 14 mars 2019. Il explique que cette date a néanmoins été reportée au 16 octobre 2019 suite à la transmission d’un élément médical nouveau, à savoir, un plan de traitement prothétique établi par son dentiste. Il fait valoir que dans ces conditions un certificat médical de rechute, du 6 décembre 2021, a été communiqué à la caisse, faisant état des nouvelles lésions suivantes : “traumatisme maxillaire sup avec perte de la 11 et 12 initiales et secondairement 21, 22 et canine 23 rendant impératif un appareillage lourd en cours de réouverture du dossier et demande d’expertise”. Il indique que le médecin-conseil, et postérieurement la commission médicale de recours amiable, ont considéré que cette rechute n’était pas imputable à l’accident du travail, mais a un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Il ajoute que l’expert désigné par la présente juridiction a confirmé ces avis.
Pour réitérer sa demande de prise en charge, Monsieur [F] [C] soutient que les conclusions de l’expert doivent être écartées. Il relève en premier lieu que ce dernier n’a pas transmis de pré-rapport aux parties, et l’a donc privé de la possibilité de lui soumettre un élément médical nouveau, à savoir, le certificat médical établi le 12 mai 2017 par le docteur [Y] dont il n’a pu obtenir la communication que très récemment. Il affirme que cet élément est essentiel aux débats, dès lors que le médecin légiste retient une incapacité temporaire de 20 jours sous réserves de complication, en lieu et place des 10 jours renseignés dans le certificat médical initial, et met ainsi en évidence l’étendue des lésions dentaires. Il insiste sur le fait que la possibilité de complications évoquée par le médecin légiste s’est matérialisée par la chute de nouvelles dents (21, 22 et 23), et que le défaut de constatation de ces lésions dans le certificat médical initial n’est pas de nature à établir leur absence d’imputabilité.
Il ajoute qu’il n’a pas eu la possibilité, dans le cadre de dires, de contester l’affirmation selon laquelle il présente un chemin d’ouverture et de fermeture buccale rectiligne.
Le requérant excipe en second lieu de ce que l’expert n’a pas pris en compte le fait que d’autres dents ont commencé à bouger pendant la durée de la cicatrisation, du fait de leur sur-sollicitation.
Il dit que l’expert conclut en l’existence d’un important état antérieur ce, alors qu’il ne disposait d’aucun élément sur la situation antérieure à l’accident du travail. Il relève à cet égard que cette affirmation apparaît particulièrement téméraire alors que, ne présentant pas de problématiques particulières, il n’avait consulté son dentiste qu’à deux reprises les 22 août 2012 et 27 février 2015, consultations facturées pour des montants modiques de 21 € et 23 €.
Il s’étonne de la forme interrogative adoptée par l’expert dans ses conclusions, lesquelles font au surplus référence à des dents différentes de celles visées par le certificat médical de rechute.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme la notification de refus de prise en charge du 11 février 2022 et déboute Monsieur [F] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient qu’en présence trois avis médicaux concordants, confirmant l’absence de lien de causalité entre les lésions constatées dans le certificat médical de rechute et l’accident du travail, il convient nécessairement de rejeter la demande formulée par le requérant.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que selon l’article L.443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Attendu que l’article L.443-2 du même code précise que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Que la rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire, soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison.
Attendu en l’espèce qu’il est établi que Monsieur [F] [C] a été victime d’un accident du travail, le 19 avril 2017, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Que le certificat médical initial, daté du 20 avril 2017, a été transmis à la caisse accompagné d’un certificat détaillé, faisant état des lésions suivantes :
oreille droite décollée par un hématome de toute la conque du pavillon,hématome périorbitaire droit, paupière supérieure et inférieure, arcade zygomatique fermant au 3/4 de l’oeil droit, hématome conjonctival externe, oedème temporal, le tout recouvert d’estafilades superficielles ; fractures et déviations des os propres du nez, épistaxis bilatérales ; hématome et excoriations susorbitaires gauches et coins de l’oeil gauche ; oedème oreille gauche ; lèvre supérieure oedématiée, 11, 12 instables ; au niveau du reste du corps, se plaint de contusions multiples du membre supérieur et inférieur, et fesse.
Que l’état de santé de l’assuré, résultant de cet accident, a initialement été déclaré consolidé à la date du 5 mai 2017, avant d’être reportée au 16 octobre 2019 pour tenir compte “du certificat médical établi” par le médecin de l’assuré.
Attendu que le 6 décembre 2021, le docteur [R] [X] a établi un certificat médical de rechute, faisant état de : “suite agression sur accident de travail au retour de chantier coups et blessures de la face ; fracture os propre du nez et traumatisme maxillaire sup avec perte de la 11 et 12 initiales et secondairement 21, 22 et canine 23 rendant impératif un appareillage lourd en cours de réouverture de dossier et demande d’expertise”.
Que par notification du 11 février 2022, rendue sur avis défavorable du médecin-conseil, la CPAM de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge la rechute au titre de l’accident du travail du 19 avril 2017.
Que saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a réitéré ce refus, considérant que la perte des dents n°21, 22 et 23 était liée à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Que saisie de la contestation de cet avis, cette juridiction a, par jugement avant dire-droit du 22 novembre 2023, ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [G] [N] pour y procéder.
Qu’aux termes de son rapport déposé le 28 février 2024, l’expert conclut : “Il n’existe aucun lien de causalité, ni d’aggravation des lésions, entre l’agression du 19 avril 2017, dont a été victime Monsieur [F] [C], et les pathologies alléguées dans le certificat médical du Docteur [R] [X]”.
Attendu en l’espèce que le requérant maintient sa demande de prise en charge, et relève en premier lieu de l’absence de dépôt d’un pré-rapport ne lui a pas permis de faire valoir ses observations et de communiquer à l’expert un élément médical essentiel obtenu tardivement.
Qu’il convient néanmoins de rappeler que les dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qui fixent le régime de l’expertise, n’obligent pas l’expert à adresser aux parties un pré-rapport, mais imposent simplement à ce dernier de prendre en considération les observations ou réclamations des parties.
Que la fixation de la mission de l’expert relève de la compétence souveraine des juges du fond qui demeurent libres d’ordonner ou non le dépôt d’un pré-rapport.
Qu’en l’espèce, la mission détaillée dans le jugement avant dire-droit du 22 novembre 2023 ne prévoyait pas le dépôt d’un pré-rapport.
Qu’en tout état de cause, Monsieur [F] [C] ne justifie pas de la communication tardive du rapport médical établi par le docteur [D] [Y], médecin légiste, le 12 mai 2017, bien en amont de la présente procédure, qu’il avait le loisir de soumettre au présent expert ;
Qu’il a par ailleurs toute latitude pour désormais critiquer ledit travail expertal et n’a tiré aucune conséquence de ses présentes observations ;
Que le moyen est en conséquence inopérant.
Attendu en second lieu que pour contester le bien-fondé des conclusions déposées par l’expert, le requérant affirme que ce dernier ne pouvait conclure en l’existence d’un état antérieur évolutif en l’absence tout élément médical de nature à l’éclairer sur son état de santé antérieur à l’accident du travail.
Que celui-ci ajoute que le rapport médical du docteur [Y], portant l’incapacité temporaire de travail à 20 jours en lieu et place des 10 jours initialement retenus, atteste à l’inverse de l’importance des lésions causées par l’agression dont il a été victime.
Attendu qu’il convient tout d’abord de constater que si le médecin légiste indique effectivement, “En raison des lésions dentaires, l’Incapacité Totale de Travail, au sens pénal du terme, est de vingt (20) jours sous réserves de complications”, les lésions constatées par ce dernier portaient exclusivement sur les dents 11 et 12.
Qu’en outre, la modicité des soins dentaires dont a bénéficié le requérant antérieurement à l’accident à considérer n’est pas de nature à attester de l’absence d’état antérieur.
Attendu qu’à cet égard, il est intéressant de noter que le rapport médical établi par le médecin-conseil de la caisse indique que l’extraction de la dent 21, visée dans le certificat médical de rechute, a été réalisée le 22 février 2016, soit antérieurement à l’accident du travail.
Que par ailleurs, le médecin-conseil, la commission médicale de recours amiable et l’expert relèvent unanimement l’existence d’une pathologie parodontale active et évolutive.
Que l’expert constate plus précisément l’absence de nombreuses dents, autres que celles visées dans le certificat médical initial et le certificat médical de rechute, à savoir, les dents 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 38 et 48.
Que celui-ci indique notamment que “Une impression papier, qui n’est pas de bonne qualité mais exploitable, d’une radiographie panoramique dentaire datée du 17 avril 2019, objective une résorption osseusse maxillaire due à une atteinte parodontale sévère, pour l’âge du sujet, ainsi qu’un déséquilibre occlusal, caractérisé par la perte des appuis dentaires postérieurs (15 : cariée, fracturée, est à avulser, 26 et 28 : supports moignons d’un bridge perdu, ne sont plus en occlusion et sont à avulser)”.
Qu’il précise que la perte des dents 21, 22 et 23 est induite par :
“€...€ - La maladie parodontale sévère pré-existante qui a entraîné la perte d’une partie importante de l’os support maxillaire constatée le 10 avril 2019 par le docteur [Z] [P], chirurgien-dentiste conseil de l’Assurance Maladie, et visible sur la radiographie panoramique dentaire du 17 avril 2019.
- Les pathologies dentaires maxillaires (fractures, caries, gros volumes reconstitués) visibles sur la radiographies panoramique dentaire du 17 avril 2019.
- Le déséquilibre occlusal : conséquence du manque d’appuis postérieurs (15 : fracturée, perte de bridge 26x28) visible sur la radiographie panoramique dentaire du 17 avril 2019.
- Présence d’une gingivite, de tartre et d’une hygiène déficiente constatés lors de l’examen clinique à l’expertise et favorisant les pertes osseuses.”.
Qu’il en ressort l’existence de nombreuses affections dentaires ou paradentaires, et de soins dentaires importants réalisés antérieurement à l’accident du travail et non évoqués par le requérant, déjà constatés par le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable.
Qu’il importe de préciser que le requérant ne produit aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause ces conclusions médicales condordantes.
Qu’il sera au surplus relevé que l’assuré est particulièrement mal-fondé à se prévaloir d’une quelconque incohérence des conclusions de l’expert, en ce qu’il ne ferait pas référence aux dents visées dans le certificat médical de rechute, alors que le paragraphe à considérer tend en réalité à constater la perte de nombreuses autres dents du fait de l’état pathologique préexistant.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de confirmer la notification du 11 février 2022, emportant refus de prise en charge de la rechute déclarée le 6 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [F] [C] sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge;
Que néanmoins il doit être rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Vu le jugement avant dire-droit du 22 novembre 2023,
Confirme la notification du 11 février 2022, emportant refus de prise en charge de la rechute déclarée par Monsieur [F] [C] le 6 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle ;
Déboute Monsieur [F] [C] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
Met le surplus des dépens à la charge de Monsieur [F] [C].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] – [Localité 2] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE