Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06434 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLPF
MINUTE n° : 2025/ 178
DATE : 26 Mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble MATHIAS 1 représenté par son syndic en exercice la SA LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
SCCV [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12 Mars 2025 puis a été prorogée au 26 Mars 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Emmanuel BONNEMAIN
Me Alain-david POTHET
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN
Me Alain-david POTHET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCCV SOCIETE CIVILE ESPACE MATHIAS est le constructeur-vendeur d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 12].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA ALBINGIA selon contrat du 8 décembre 2015 à effet du 1er octobre 2015.
L'ouvrage a été réceptionné le 27 juillet 2017.
La livraison des parties communes a été réalisée au profit de l'ensemble immobilier dénommé MATHIAS 1, soumis au régime de la copropriété.
Plusieurs déclarations de sinistre ont été adressées à l'assureur dommages-ouvrages, notamment les 15 mars 2021 (décollement de carrelage dans une salle de bains et infiltrations par la fenêtre de la chambre dans l'appartement A01 lot n°27), 14 mai 2021 (infiltrations dans un local commercial) et 2 juin 2021 (infiltrations vide sanitaire).
La SA ALBINGIA opposant une suspension des garanties et d'instruction des sinistres du fait de manque de documents, le syndicat des copropriétaires de la copropriété MATHIAS 1, représenté par son syndic en exercice la SA NEXITY LAMY, a, par actes des 25 et 28 mars 2022, fait assigner en référé la SCCV [Adresse 6] et la SA ALBINGIA à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales d'obtenir les condamnations sous astreinte :
de la première à remettre les documents sollicités par l'assureur pour l'instruction des déclarations de sinistre ainsi que les documents nécessaires à la gestion de la copropriété ;de la seconde à instruire les dossiers de sinistre dans un délai de 60 jours à réception des pièces ;outre les condamnations des deux défenderesses à payer une somme de 5000 euros à titre de provision.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 30 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment décidé :
* de condamner la SCCV [Adresse 6] à fournir au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10] [Adresse 1] à [Localité 14] représentée par son syndic en exercice la SA NEXITY [Localité 8], les pièces suivantes dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours, passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit :
ensemble des devis descriptifs de travaux,contrat de louage d'ouvrage signé par le maître d'ouvrage et les entreprises suivantes (entreprises découvertes lors de la réception de leur PV) : BFC et SEE [M],attestations d'assurance de responsabilité civile décennale faisant expressément référence à la loi du 4 janvier 1978 des intervenants énumérés ci-après, réputés « constructeurs » au titre de l'article 1972-1 du code civil, couvrant leur qualification et leur activité sur le présent chantier, valables à la date de déclaration d'ouverture de chantier (DOC), indiquant que les assurés sont à jour du paiement de leurs primes, et précisant la désignation exacte de l'ouvrage concerné et son coût total : SEE [M] (lot à préciser) – [Localité 9] (lot métallerie serrurerie) – BFC (lot façade) – SOLS ESSAIS – DELEVAL ARNAUD – SUD EST INGENIERIE (l'attestation transmise ne couvre pas la mission VISA, faisant partie de la maîtrise d'œuvre de direction),attestations de tous autres intervenants ne figurant pas sur le questionnaire-proposition et/ou la liste des intervenants, procès-verbaux de réception des travaux signés par le maître d'ouvrage et les entreprises suivantes : GFC – SUD PLAQUES,montants définitifs des travaux et honoraires suivants : SEE [M] – BFC – SOLS ESSAIS – QUALICONSULT – DELEVAL ARNAUD – SUD EST INGENIERIE ;
* de condamner la SCCV [Adresse 6] à fournir au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10] [Adresse 1] à [Localité 14] représentée par son syndic en exercice la SA NEXITY [Localité 8] , les pièces suivantes dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours, passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit :
le procès-verbal de réception des travaux des différents corps d'état par le maître d'ouvrage,les dossiers d'ouvrages exécutés des différents lots de construction de l'immeuble qui lui sont également nécessaires pour assurer sa mission d'entretien des parties communes,le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO),attestation de conformité réglementaire en matière de sécurité contre l'incendie,certificat de conformité consensuel,attestation de conformité réglementaire en matière d'accessibilité des personnes handicapées, attestation sur la prise en compte des règles parasismiques,déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) ;* de se réserver la liquidation desdites astreintes ;
* de dire n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Indiquant ne pas avoir reçu les pièces demandées et par exploit du 26 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, a fait assigner en référé la SCCV [Adresse 6] aux fins principales, sur les fondements des articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de voir liquider l'astreinte à la somme de 12 000 euros pour la période du 9 décembre 2022 au 8 février 2023 et de fixer deux nouvelles astreintes provisoires de 250 euros par jour de retard afin de remise de l'ensemble des pièces utiles à l'instruction des déclarations de sinistre d'une part et à la bonne gestion de la copropriété d'autre part, outre la condamnation provisionnelle de la défenderesse à 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, reprenant ses précédentes écritures et soutenues à l'audience du 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
LIQUIDER l'astreinte due par la SCCV [Adresse 13] au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à la somme de 12 000 euros pour la période du 9 décembre 2022 au 8 février 2023 ;
FIXER une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard à compter du 9 février 2023 ;
CONDAMNER la SCCV SOCIETE CIVILE ESPACE MATHIAS sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard à compter du 9 février 2023 à lui fournir les pièces suivantes aux fins de permettre l'instruction des déclarations de sinistres faites entre ses mains :
ensemble des devis descriptifs de travaux,contrat de louage d'ouvrage signé par le maître d'ouvrage et les entreprises suivantes (entreprises découvertes lors de la réception de leur PV) : BFC et SEE [M],attestations d'assurance de responsabilité civile décennale faisant expressément référence à la loi du 4 janvier 1978 des intervenants énumérés ci-après, réputés « constructeurs » au titre de l'article 1972-1 du code civil, couvrant leur qualification et leur activité sur le présent chantier, valables à la date de déclaration d'ouverture de chantier (DOC), indiquant que les assurés sont à jour du paiement de leurs primes, et précisant la désignation exacte de l'ouvrage concerné et son coût total : SEE [M] (lot à préciser) – LA [Localité 4] (lot métallerie serrurerie) – BFC (lot façade) – SOLS ESSAIS – DELEVAL ARNAUD – SUD EST INGENIERIE (l'attestation transmise ne couvre pas la mission VISA, faisant partie de la maîtrise d'œuvre de direction),attestations de tous autres intervenants ne figurant pas sur le questionnaire-proposition et/ou la liste des intervenants, procès-verbaux de réception des travaux signés par le maître d'ouvrage et les entreprises suivantes : GFC – SUD PLAQUES,
montants définitifs des travaux et honoraires suivants : SEE [M] – BFC – SOLS ESSAIS – QUALICONSULT – DELEVAL ARNAUD – SUD EST INGENIERIE ;CONDAMNER la SCCV [Adresse 13] sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard à compter du 9 février 2023 à lui fournir les pièces suivantes indispensables à la bonne gestion de la copropriété :
le procès-verbal de réception des travaux des différents corps d'état par le maître d'ouvrage,les dossiers d'ouvrages exécutés des différents lots de construction de l'immeuble qui lui sont également nécessaires pour assurer sa mission d'entretien des parties communes,le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO),attestation de conformité réglementaire en matière de sécurité contre l'incendie,certificat de conformité consensuel,attestation de conformité réglementaire en matière d'accessibilité des personnes handicapées, attestation sur la prise en compte des règles parasismiques,déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) ;SE RESERVER la liquidation de l'astreinte provisoire nouvellement ordonnée ;
CONDAMNER la SCCV SOCIETE CIVILE ESPACE MATHIAS à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel, outre celle de 3000 euros de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
S'ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, soutenues à l'audience du 22 janvier 2025, la SCCV [Adresse 6] sollicite, au visa de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution et de la jurisprudence, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
Juger n'y avoir lieu à la liquidation d'astreinte ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner le syndicat des copropriétaires condamnait au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes principales relatives aux astreintes
L'alinéa 1er de article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
Aux termes de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »
Il sera en outre relevé que selon l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le syndicat requérant soutient qu'il appartient au débiteur de l'obligation de démontrer qu'il a satisfait à son obligation, que la défenderesse a remis quelques pièces le 14 novembre 2022 mais dès réception, le syndic a indiqué que les transmissions étaient incomplètes et la SA ALBINGIA a déclaré la même chose en n'ouvrant pas de dossier de dommages-ouvrage.
La défenderesse soutient rapporter la preuve qu'elle a exécuté, avant la fin du délai d'astreinte, les injonctions de communiquer imposées. La seule exception concerne les attestations de tous autres intervenants ne figurant pas sur le questionnaire proposition et/ou la liste des intervenants, qu'il n'est pas possible d'exécuter au vu de la nature imprécise des documents visés.
Il convient de rappeler que, s'agissant d'une astreinte assortissant une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation.
L'ordonnance condamnant la défenderesse a été signifiée le 25 octobre 2022 si bien que le délai de 45 jours pour s'exécuter part à compter de cette date.
Sur l'astreinte concernant la bonne gestion de la copropriété, l'ensemble des documents a bien été remis par la défenderesse par courrier recommandé du 14 novembre 2022 et, même si elle déclare dans son courrier que le certificat de conformité consensuel (plus vraisemblablement consuel) a été remis à ENEDIS, ce certificat est manifestement présent dans les pièces communiquées par le syndicat requérant avec ses assignations en référé des 13, 22, 27 mars et 3 avril 2024 aux fins de solliciter la désignation d'un expert.
Il en résulte que le syndicat ne peut prétendre à l'existence d'un motif légitime tendant à ordonner une nouvelle condamnation de la SCCV [Adresse 6] à remettre ces pièces avec le prononcé d'une astreinte provisoire.
En outre, la remise de ces pièces est prouvée par la défenderesse au 14 novembre 2022, avant la fin du délai d'astreinte, et le syndicat requérant ne s'est jamais plaint d'un défaut d'une communication de ces pièces. Il n'y a pas lieu à référé des demandes de ce chef et le syndicat requérant en sera débouté.
Sur l'astreinte concernant l'instruction des déclarations de sinistre, la SCCV ESPACE MATHIAS verse aux débats le courrier du 14 novembre 2022 attestant de la remise de la plupart des pièces demandées à l'exception des devis qui seront remis avec le dossier DOE en mains propres. S'agissant des attestations de tous autres intervenants ne figurant pas sur le questionnaire proposition et/ou la liste des intervenants, la réponse est renseignée dans les pièces transmises au syndicat requérant, avec un tableau des différents intervenants comportant le montant des travaux et une mention de l'absence de nouvel intervenant.
Concernant le dossier DOE, l'attestation de Monsieur [X] [I] fait état de sa remise en mains propres en novembre 2022, dans des boîtes cartonnées déposées au syndic NEXITY à [Localité 8], et ce à la demande de la gérante de la société défenderesse. Le témoin précise que les personnes présentes pour le syndic ont reconnu avoir les cartons à la nouvelle agence de [Localité 5] et ont refusé de lui fournir un reçu en raison de la procédure en cours.
Le syndicat requérant déplore l'absence de remise totale des documents, tout en produisant la majorité des éléments demandés (contrats BFC ou plutôt GFC, et SEE [M], attestations d'assurance, procès-verbaux de réception, montants définitifs des travaux).
Il n'est pas expressément précisé quels documents seraient manquants et le courrier adressé le 21 décembre 2022 par le syndic à la SCCV [Adresse 6] se contente de reprendre l'intégralité des documents visés dans l'ordonnance de référé sans autre précision alors que de nombreuses pièces ont déjà été reçues par l'envoi du 14 novembre 2022.
De même, le syndicat requérant invoque l'absence de réception de tous les documents exigés par l'assureur dommages-ouvrage, sans fournir le courrier de la SA ALBINGIA, visé dans les pièces des assignations en référé-expertise, mais pas dans la présente instance. Pourtant, le syndic indique, par courrier adressé le 21 décembre 2022 à la SA ALBINGIA, transmettre la totalité des pièces nécessaires.
Dès lors, le syndicat requérant ne précise pas clairement quels documents resteraient à lui être communiqués et la seule incertitude potentielle résulte du dossier DOE qui aurait été remis en mains propres par la SCCV [Adresse 6] le 14 novembre 2022. Sur ce point, la défenderesse indique à l'audience qu'aucune copie n'a été réalisée et qu'elle est dans l'impossibilité de communiquer de nouveau ces pièces.
En outre, les opérations d'expertise judiciaire sont en cours au contradictoire des entrepreneurs susceptibles d'être concernés par les sinistres de sorte que la nouvelle communication des devis pourra aisément être réalisée dans ce cadre.
Il en résulte qu'aucune motif légitime ne conduit à ordonner une nouvelle communication de pièces sous astreinte provisoire de pièces pour la plupart déjà communiquées et, pour les devis éventuellement manquants, qu'il est manifestement impossible à ce stade à la défenderesse de transmettre. Le syndicat requérant sera débouté de cette demande.
De même, la défenderesse établit clairement sa volonté d'exécuter l'injonction de communication de pièces ordonnée à son encontre dès novembre 2022 avant la fin du délai de l'astreinte. Il ne peut être exigé d'elle une preuve de la remise effective du dossier DOE, sauf à imposer une preuve manifestement impossible à rapporter, et alors qu'elle établit des diligences suffisantes pour transmettre les pièces demandées.
A raison de la preuve de l'exécution des injonctions, il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte et le syndicat requérant sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de versement d'une provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'absence de preuve d'une obligation non sérieusement contestable mise à la charge de la défenderesse, le syndicat requérant sera débouté de sa demande de versement de provision.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat requérant, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance et l'équité commande de le condamner à payer à la défenderesse la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées du surplus de la demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
Vu l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 22/02179, minute 2022/339) ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes et DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, de ce chef.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, aux dépens de l'instance.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, à payer à la SCCV [Adresse 6] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT