Texte intégral
N° RG 21/00748 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KTHA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00694
N° RG 21/00748 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KTHA
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Elodie HOLZMANN
Le :
Pour le Greffier
Me Elodie HOLZMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
- Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Madame [A] [W] née [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie HOLZMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 63
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [J], munie d’un pouvoir permanent
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EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 06 mai 2020, Madame [S], épouse [W] [A] venant aux droits de Monsieur [W] [Y] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin un demande de reconnaissance du syndrome anxiodépressif réactionnel de son défunt époux au titre de la législation relative aux maladies professionnelles sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [E] le même jour suite au suicide de son époux au domicile conjugal le 18 juin 2020.
Le 27 juillet 2020, la SAS [5] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que son salarié exerçait la profession de vendeur au comptoir et que son salarié n’avait jamais fait part de ses difficultés au travail ni à la direction ni à son responsable, qui était son beau-frère (frère de son épouse) et que ce dernier avait connaissance des difficultés rencontrées par le salarié dans sa vie personnelle et familiale.
Le 18 août 2020, Madame [S], épouse [W] [A] venant aux droits de Monsieur [W] [Y] remplissait le questionnaire-salarié en indiquant que son défunt époux travaillait comme vendeur au comptoir depuis le 01 juin 1985 et que depuis la reprise de son ancienne société par l’entreprise [5], il était dépassé par le nouvel outil informatique le conduisant à être surchargé et même à se sentir inutile au point de se suicider le 18 juin 2018.
Le 11 octobre 2020, l’enquête administrative concluait que le salarié, qui s’était suicidé à son domicile le 18 juin 2018, n’avait pas laissé de lettre pour expliquer son geste, qu’il se sentait inutile au travail, qu’il était dépassé par les outils informatiques et qu’il avait subi des moqueries devant les clients de la part des salariés plus jeune ce qui était confirmé par les deux témoignages de Madame [P] [X] en date du 20 mai 2019 et du 12 novembre 2020 et par le témoignage de Monsieur [C] [H] du 05 octobre 2022.
Le 09 juillet 2020, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour maladie hors-tableau.
Le 19 janvier 2021, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est rejetait le lien direct et essentiel entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle en indiquant que si les conditions de travail du salarié s’étaient dégradées depuis 2017 avec un sentiment d’inutilité et des angoisses du fait de son inadaptation au logiciel informatique, des moqueries de ses collègues et de l’insécurité de son emploi, la non-communication des éléments extra-professionnels empêchait le Comité d’évaluer l’impact de ces derniers sur le syndrome anxiodépressif.
Le 21 janvier 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [S], épouse [W] [A] venant aux droits de Monsieur [W] [Y] qu’elle refusait de prendre en charge la dépression de son défunt époux comme une maladie professionnelle suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 02 mars 2021, Madame [S], épouse [W] [A] venant aux droits de Monsieur [W] [Y] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 22 juin 2021, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de la veuve de l’assuré.
Le 23 août 2021, Madame [S], épouse [W] [A] venant aux droits de Monsieur [W] [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
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Le 08 février 2024, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France établissait un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle en précisant qu’au regard des pièces fournies, il était possible de mieux appréhender les facteurs extra-professionnels évoqués et d’étayer la dégradation des conditions de travail depuis 2017.
Le 12 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal.
Le 01 juillet 2024, Madame [S], épouse [W] [A] venant aux droits de Monsieur [W] [Y] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de la pathologie de son défunt mari comme une maladie professionnelle en se fondant sur l’avis du second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 02 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [S], épouse [W] [A].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25 % en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que le premier Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a constaté l’absence de lien direct et essentiel car il ne disposait pas des pièces relatives aux aspects non-professionnels de la pathologie ce qui l’empêchait d’apprécier l’impact de ces éléments externes à l’activité professionnelle du salarié sur sa dépression ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que le second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a acté la présence d’un lien direct et essentiel car il disposait des pièces relatives aux aspects non-professionnels de la pathologie ce qui lui permettait d’apprécier l’impact de ces éléments externes à l’activité professionnelle du salarié sur sa dépression ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que l’avis du second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’est absolument pas motivé ce qui empêche la juridiction de connaitre la réalité des éléments médicaux extra-professionnels que le Comité a décidé d’écarter pour reconnaitre un lien direct et essentiel ;
Attendu qu’il ressort des témoignages produits par Madame [S], épouse [W] [A] que son époux était malade, qu’il avait du mal à accepter sa maladie, qu’il avait fait une rechute et qu’il bénéficiait au titre de sa maladie d’une pension d’invalidité de première catégorie ;
Attendu qu’il ressort des témoignages produits par Madame [S], épouse [W] [A] que son époux avait été humilié devant des clients à une reprise (témoignage de Monsieur [C] [H]) et qu’il était le souffre-douleur au sein de l’entreprise (témoignages de Madame [P] [X]) ;
Attendu que la juridiction de céans se doit de mettre en perspective ces témoignages à savoir que la preuve d’une humiliation devant des clients est un acte unique et isolé à l’aune des pièces produites dans la mesure où aucun autre élément ne démontre que le comportement de son collègue venu l’aider s’était déjà produit ou qu’il s’était reproduit par la suite et que la description du salarié comme un souffre-douleur au sein de l’entreprise ne vise pas uniquement les dernières années mais aussi les années antérieures à l’arrivée même du présent employeur et que cette description émane d’une salariée licenciée par l’entreprise le 15 août 2018 après avoir subi une suppression de son poste et des pressions pour abandonner son poste selon ses écrits ce qui ne lui confère guère une grande crédibilité à la lumière du ressenti contre son ancien employeur qui ressort des deux attestations ;
Attendu que dans la mesure où la majorité des témoignages sont des témoignages de proches parlant indirectement de la situation professionnelle du salarié, il convient de se concentrer sur le témoignage de Monsieur [S] [R] qui était le beau-frère du salarié et son supérieur hiérarchique et duquel il ressort que la pathologie du salarié l’avait rendu anxieux, que la rechute de la pathologie avait empêché le salarié de se projeter dans l’avenir et que la salarié avait très mal vécu les bouleversements au travail en 2013 et en 2017 au point de ne pas réussir à s’adapter aux changements ce qui avait conduit ce dernier à se s’auto-dévaloriser et à se sentir rejeté voir agressé par ses collègues ;
Attendu que plus encore, il ressort clairement de ce témoignage que le stage CACES que devait valider le salarié l’angoissait car cela l’avait conduit à ne pas se rendre à la première convocation, à se rendre malade au point de provoquer une crise d’estomac conduisant à un arrêt maladie pour la deuxième convocation, à oublier la troisième convocation et à se suicider la veille de la quatrième convocation ;
Attendu qu’aussi difficile que cela puisse être entendable pour Madame [S], épouse [W] [A], la juridiction de céans considère que le suicide de son époux n’est pas lié à une maladie professionnelle dans la mesure où son état anxiodépressif apparait comme étant clairement et indubitablement lié à sa pathologie, que sa rechute a aggravé cet état anxiodépressif au point de devoir bénéficier d’une invalidité de première catégorie ce qui signifie concrètement que ses capacités de travail avaient diminué de deux tiers mais surtout que cela le conduisait à projeter un rejet voir des agressions de la part de ses collègues sans que cela soit réellement le cas et que face à l’angoisse provoquée par un probable échec à la formation CACES, il a décidé de mettre fin à ses jours sans que son employeur ne soit à l’origine de ce passage à l’acte qui a eu lieu au domicile ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose que qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que Madame [S], épouse [W] [A] ne rapporte pas la preuve que l’état anxiodépressif de son époux présentait un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [S], épouse [W] [A] de sa prétention à voir reconnaitre le syndrome anxiodépressif de son époux comme une maladie professionnelle.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [S], épouse [W] [A] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [S], épouse [W] [A] ;
DÉBOUTE Madame [S], épouse [W] [A] de sa prétention à voir reconnaitre le syndrome anxiodépressif de son époux comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE Madame [S], épouse [W] [A] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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