Cour de cassation, 03 juillet 1990. 87-44.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.941
Date de décision :
3 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant résidence des Fleurs "Les dalhias", n° 24, Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Andrée C... veuve B..., demeurant villa Ciel et Mer, Moyenne corniche, Villefranche, Corne d'Or (Alpes-Maritimes), ayant droit de Georges B..., décédé,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle D..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été embauché le 1er juin 1976 par M. B..., en qualité de boucher ; que son employeur ayant été très gravement malade, la boucherie a été fermée à partir du 14 septembre 1982 ; que le salarié a retrouvé du travail le 12 octobre 1982 ; Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir admis qu'il avait touché 8 000 francs en espèce le 7 septembre 1982, alors, selon le moyen, d'une part, que rien n'indique si l'attestant Biren avait ou non un lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, et alors, d'autre part, que c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli ; Mais attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve présentés par l'employeur ; Que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture, l'arrêt a énoncé qu'il résultait d'une lettre qu'il avait adressée le 18 septembre 1982 à son employeur que les parties s'étaient mises verbalement d'accord pour mettre un terme au contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'une volonté claire et non équivoque de démission, l'accord des parties n'avait pu avoir pour effet de faire perdre au salarié que l'indemnité de préavis dont les parties avaient convenu qu'il ne pouvait être exécuté, mais non l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 16 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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