Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-15.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.807
Date de décision :
28 mai 2020
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CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10230 F
Pourvoi n° Z 19-15.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
1°/ M. L... Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. P... B... Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. I... Q... Y..., domicilié [...] ,
4°/ F... D... R... V..., veuve Y..., ayant été domiciliée
[...] , décédée,
5°/ M. G... O... T... Y..., domicilié [...] ,
6°/ Mme S... D... W... Y..., domiciliée [...] ,
7°/ M. E... N... K..., domicilié [...] ,
8°/ M. M... X... A... C..., domicilié [...] ,
9°/ M. E... H... K..., domicilié [...] ,
10°/ M. J... C..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° Z 19-15.807 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme U... O... PX..., veuve N..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. VB... UB... N..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme D... CT... N..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. O... A... N..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme D... O... N..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme AD... D... MO... N..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme D... YO... N..., domiciliée [...] ,
8°/ à M. UP... EG... N..., domicilié [...] ,
9°/ à M. KI... WQ... N..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat des consorts Y..., K... et C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts N..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., K... et C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts Y..., K... et C... et les condamne à payer aux consorts N... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour les consorts Y..., K... et C....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les consorts N... sont devenus propriétaires de la parcelle [...] par prescription trentenaire ;
AUX MOTIFS QUE « Suivant acte en date du 19 avril 1955 Monsieur YF... HZ... Y... et son épouse, Madame D... UL... E... ont fait donation entre vifs à titre de partage à leur huit enfants présomptifs héritiers de 19 terrains situés sur la commune des Avirons. Leur fille, D... TO... Y..., veuve de UZ... Y... (décédé le 25 avril 1952) est décédée le [...] , laissant comme héritiers ses cinq enfants D... UB... Y... épouse de E... N... K... (décédée le [...] ), I... Q... Y..., W... O... T... Y... (décédé le 3 juillet 2000), P... B... Y... et X... NV... Y.... Elle avait reçu en vertu de cette donation partage le Premier lot composé des terrains numéro 9 et 11 sis [...] référencés au cadastre de la commune Les Avirons à a section [...] . C'est à la suite d'une opération de bornage dans le courant de l'année 2003 que les parties se sont trouvées en litige sur la propriété de cette parcelle [...][...] , les consorts N... refusant de signer le procès-verbal de bornage amiable du 10 février 2004, ayant entrepris la construction d'un immeuble sur cette parcelle et fait établir un acte de prescription acquisitive à leur profit sur la parcelle en cause. Les consorts VW..., quant à eux, ont fait établir un procès-verbal de délimitation et de bornage le 25 octobre 2004 de la parcelle [...] dont ils revendiquent la propriété par usucapion après une occupation de cette parcelle paisible et continue depuis plus de 30 ans puis ont fait dresser un acte de notoriété acquisitive trentenaire le 16 mai 2005. C'est dans ces conditions que les consorts Y... K... et C... ont contesté la prescription trentenaire invoquée par les consorts N... et saisi le tribunal de grande instance de Saint-YO... en leur qualité d'ayant droit de Madame D... TO... Y.... [
] Sur la propriété de la parcelle [...] . Il ressort des actes produits, que l'acte établi par Maître YO... EL... QP..., notaire, le 19 avril 1955 concerne la donation-partage par YF... HZ... Y... et son épouse D... UL... E... de la nue-propriété sous réserve d'usufruit de 19 terrains à leurs huit enfants dont D... TO... Y... veuve de UZ... Y... et RP... T... Y.... Cet acte dispose que Madame veuve UZ... Y... (TO... Y...) est attributaire du premier lot composé du terrain n° 9 dit "X..." et du terrain [...], et qu'est attribué à RP... RPT... Y... le septième lot compose de "la deuxième portion du terrain [...], la première portion du terrain [...], le terrain [...], la deuxième portion du terrain [...] dit "emplacement", ainsi que la moitié indivise des constructions et meubles meublants et objets "mobiliers se trouvant sur le terrain n° 1". Les conclusions de l'expert sont les suivantes : "La parcelle [...] contient des constructions vétustes servant d'abri pour animaux, ainsi qu'une case en bois sous tôle, que les appelants affirment avoir été construites et utilisées par Monsieur LB... N..., né en [...]. Ces constructions sommaires ne sont toutefois pas documentées, et nous ne pouvons donc établir avec certitude leur date de construction, ni leur auteur. Seuls des témoins intervenus à la demande des consorts N... attestent d'une présence de la famille des appelants depuis les années 1950 sur un terrain qui, d'après l'huissier qui les a interrogés, correspond à la parcelle [...] . La validité juridique de ces témoignages devra être appréciée par la Cour. En effet, hormis ces allégations, nous ne disposons d'aucun élément écrit attestant d'une présence des consorts N... sur la parcelle [...] avant 2001. Actuellement, seule la partie Sud est occupée par Monsieur KI... N..., par des constructions. La partie Nord, dite "La Pointe", était déjà occupée par des tiers, les consorts RB..., lorsque l'acte de prescription trentenaire a été établi en 2005. Les propriétés décrites dans les titres de Madame TO... Y... produits par les intimés, à savoir le testament du 5 avril 1953 et la donation portage du 19 avril I955, ne correspondent pas, par leur emplacement, à la parcelle [...] . Le seul terrain décrit dans ces actes et pouvant correspondre à la parcelle [...] fait partie d'un lot attribué en 1955 à Madame RPT... Y..., soeur de TO.... Nous ne disposons pas d'élément attestant d'un transfert des droits sur ce terrain au profit des intimés". Ni les titres produits par les intimés, (le testament du 5 avril 1953 et la donation-partage du 19 avril 1955 ni l'expertise de Monsieur MH... n'ont donc pu déterminer que la parcelle [...] faisait partie des propriétés de Madame IR... Y..., auteurs des consorts Y.... L'expert précise que sur le plan KX..., seul le terrain n° 14 (attribué à RP... RPT... Y...), est borné au Sud par la 7ème ligne, et pourrait ainsi correspondre à la parcelle [...] ou à l'une des bandes voisines à l'Est, mais plus vraisemblablement à la parcelle [...] dans la mesure ou il s'agit de la seule bande d'un seul tenant, et qu'elle était bien cadastrée au nom de Y... avant 2005. L'expert ne peut donc également déterminer avec certitude que la parcelle litigieuse ait été attribuée à Madame RP... Y.... Un droit de propriété ne saurait se démontrer par des hypothèses ou des supputations comme celles de l'éventuelle propriété de Madame RPT... Y... évoquée par l'expert foncier quand il ne pouvait rattacher la parcelle [...] au lot de Madame IR... Y..., ni invoquer un possible transfert informel de cette propriété à TO... Y... sans qu'aucun élément objectif de la procédure ne vienne à l'appui de cette affirmation. Par ailleurs, les attestations produites par les intimés, dont celle de BI... D... HX..., comptable (17 mars 2014), selon laquelle les impôts fonciers concernant les terrains [...] et [...] ont été payés sur le compte de la pension Y..., d'abord sous la responsabilité de TO... Y... jusqu'à son décès en 1986 puis par RPT... Y..., gérante de la SNC [...] , jusqu'en mai 1996 comme les relevés de propriété cadastraux des 27 février 2003 et 15 mars 2011 qui indiquent comme propriétaire de la parcelle [...] Madame Y... TO... veuve UZ... Y..., et les taxes foncières qui lui ont été réclamées en 1998, 1999 et 2000, et ont continué à être réclamées à la succession ne démontrent pas un titre de propriété et sont en outre postérieures à la période d'usucapion invoquée par les consorts N.... Les consorts Y... ne rapportent donc pas la preuve de leur droit de propriété par un titre. Sur la prescription acquisitive. Les consorts N... revendiquent une possession continue pendant plus de 30 ans à titre de propriétaire de la parcelle [...] et antérieure à la donation de 1955. Les sommations interpellatives établies à la requête des consorts visent la parcelle [...] . Les tiers interrogés, présents sur des lieux qu'ils connaissent particulièrement depuis plus de 30 ans, étaient en mesure d'identifier la parcelle en cause. Il résulte de ces témoignages circonstanciés dont celui de Monsieur UB... GF... (le terrain des N... va de la pointe de la [...] jusqu'à la Ravine
j'ai commencé à travailler pour Monsieur N... à la fin des années 50), celui de Madame veuve VF... âgée de 82 ans (je suis née en [...] et me suis mariée en [...] à cette époque le mari de U... travaillait le terrain
j'ai toujours vu N... sur ce terrain), celui de Madame Veuve PX... (sur ce terrain je n'ai jamais vu d'autres personnes que les consorts N...), Monsieur UJ... PX... (je vois ce terrain [...] toujours cultivé aujourd'hui par cette famille 60 ans après), permettent de dater l'occupation continue de cette parcelle par les consorts N... à titre de propriétaire et antérieurement à l'acte de donation partage de 1955. Par ailleurs, Madame N... a été destinataire d'un virement du département de la Réunion le 16 décembre 1980 pour réparer les dégâts causés par le cyclone Hyacinthe correspondant à la surface en cause de 3 000 m² seule superficie dans la zone correspondant à la parcelle [...] . Ces éléments, qui ne sont pas contredits par d'autres témoignages recueillis par l'expert, démontrent l'usucapion trentenaire depuis une période antérieure à l'année 1955 manifestée tant à l'égard des tiers qu'à l'égard des autorités administratives de la région. Par contre, les témoignages produits par les intimés dont ceux produits en cause d'appel après cassation émanent de membres de leur famille telles que ceux de Madame Y... D... T..., et Madame Y... PI... dont l'une est domiciliée en métropole et l'autre à [...] donc dans des lieux éloignés de la parcelle en cause et ne sont donc pas pertinents pour contredire l'usucapion des consorts N.... De même, l'attestation de Madame QP... qui indique qu'elle est propriétaire du terrain [...] et qu'elle y a toujours habité pour affirmer qu'elle sait que la parcelle litigieuse est la propriété des consorts Y... pose question car il résulte des pièces adverses que cette parcelle ne compte pas d'habitation. Celle de Madame D... V... DB... qui aurait eu une autorisation de Madame TO... Y... pour exploiter une partie de la parcelle [...] ne peut être retenue car elle ne réside pas à proximité de cette parcelle et ne justifie pas une telle exploitation. En conséquence il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire que les consorts N... sont devenus propriétaires de la parcelle [...] [sic] par usucapion trentenaire » ;
1°) ALORS QUE la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ;
Qu'en l'espèce, pour dire que les consorts N... sont devenus propriétaires de la parcelle [...] par prescription trentenaire, la cour d'appel s'est bornée à considérer que les témoignages produits par les consorts N... « permettent de dater l'occupation continue de cette parcelle par les consorts N... à titre de propriétaire et antérieurement à l'acte de donation partage de 1955 » (arrêt attaqué, p. 10, § 1) et que Mme U... PX... épouse N... avait bénéficié d'un virement du département de La Réunion le 16 décembre 1980 pour réparer les dégâts causés par le cyclone Hyacinthe correspondant à une surface de 3 000 m², sans constater l'existence d'actes matériels de possession accomplis par les consorts N... sur la parcelle litigieuse ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2255 et 2261 du code civil ;
2°) ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ;
Qu'en l'espèce, pour dire que les consorts N... sont devenus propriétaires de la parcelle [...] par prescription trentenaire, la cour d'appel s'est bornée à considérer que les témoignages produits par les consorts N... « permettent de dater l'occupation continue de cette parcelle par les consorts N... à titre de propriétaire et antérieurement à l'acte de donation partage de 1955 » (arrêt attaqué, p. 10, § 1) et que Mme U... PX... épouse N... avait bénéficié d'un virement du département de La Réunion le 16 décembre 1980 pour réparer les dégâts causés par le cyclone Hyacinthe correspondant à une surface de 3 000 m², sans constater le caractère paisible de la prétendue possession des consorts N... sur la parcelle litigieuse ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ;
3°) ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ;
Qu'en l'espèce, pour dire que les consorts N... sont devenus propriétaires de la parcelle [...] par prescription trentenaire, la cour d'appel s'est bornée à considérer que les témoignages produits par les consorts N... « permettent de dater l'occupation continue de cette parcelle par les consorts N... à titre de propriétaire et antérieurement à l'acte de donation partage de 1955 » (arrêt attaqué, p. 10, § 1) et que Mme U... PX... épouse N... avait bénéficié d'un virement du département de La Réunion le 16 décembre 1980 pour réparer les dégâts causés par le cyclone Hyacinthe correspondant à une surface de 3 000 m², sans constater le caractère public de la prétendue possession des consorts N... sur la parcelle litigieuse ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ;
4°) ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ;
Qu'en l'espèce, pour dire que les consorts N... sont devenus propriétaires de la parcelle [...] par prescription trentenaire, la cour d'appel s'est bornée à considérer que les témoignages produits par les consorts N... « permettent de dater l'occupation continue de cette parcelle par les consorts N... à titre de propriétaire et antérieurement à l'acte de donation partage de 1955 » (arrêt attaqué, p. 10, § 1) et que Mme U... PX... épouse N... avait bénéficié d'un virement du département de La Réunion le 16 décembre 1980 pour réparer les dégâts causés par le cyclone Hyacinthe correspondant à une surface de 3 000 m², sans constater le caractère non équivoque de la prétendue possession des consorts N... sur la parcelle litigieuse ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ;
5°) ALORS QUE le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ;
Qu'en l'espèce, pour dire que les consorts N... sont devenus propriétaires de la parcelle [...] par prescription trentenaire, la cour d'appel s'est bornée à considérer que les témoignages produits par les consorts N... « permettent de dater l'occupation continue de cette parcelle par les consorts N... à titre de propriétaire et antérieurement à l'acte de donation partage de 1955 » (arrêt attaqué, p. 10, § 1) et que Mme U... PX... épouse N... avait bénéficié d'un virement du département de La Réunion le 16 décembre 1980 pour réparer les dégâts causés par le cyclone Hyacinthe correspondant à une surface de 3 000 m², sans préciser à quelle date les consorts N... auraient commencé à posséder la parcelle litigieuse et à quelle date l'usucapion serait intervenue ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2272 du code civil ;
6°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les éléments de preuve produits par les parties :
Qu'en l'espèce, pour dire que les consorts N... sont devenus propriétaires de la parcelle [...] par prescription trentenaire, la cour d'appel a affirmé que les témoignages produits par les consorts Y..., K... et C..., dont ceux produits en cause d'appel après cassation, émanent de membres de leur famille, quand plusieurs de ces témoignages (productions n° 6 à 12) n'avaient pas pour auteur des parents, proches ou éloignés, des consorts Y..., K... et C... ;
Qu'en dénaturant les témoignages produits par les consorts Y..., K... et C..., la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
7°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Qu'en l'espèce, pour dire que les consorts Y..., K... et C... n'apportaient pas la preuve de leur droit de propriété par un titre, la cour d'appel a considéré que les taxes foncières qui ont été réclamées à Mme Y... TO... veuve UZ... Y... en 1998, 1999 et 2000 et qui ont continué à être réclamées à la succession ne démontrent pas un titre de propriété et sont en outre postérieures à la période d'usucapion invoquée par les consorts N..., sans examiner la pièce n° 36 produite par les consorts Y..., K... et C... relative à la taxe foncière de 1988 payée par Mme Y... TO... veuve UZ... Y... ;
Qu'en n'examinant pas cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les consorts Y..., K... et C... n'apportaient pas la preuve de leur droit de propriété par un titre, sans répondre aux conclusions d'appel des consorts Y..., K... et C... qui se prévalaient également de la prescription acquisitive (p. 12-13 et 29) ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des consorts Y..., K... et C..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS, subsidiairement, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Qu'en l'espèce, pour dire que les consorts N... sont devenus propriétaires de la parcelle [...] par prescription trentenaire, la cour d'appel s'est bornée à considérer que les témoignages produits par les consorts N... « permettent de dater l'occupation continue de cette parcelle par les consorts N... à titre de propriétaire et antérieurement à l'acte de donation partage de 1955 » (arrêt attaqué, p. 10, § 1) et que Mme U... PX... épouse N... avait bénéficié d'un virement du département de La Réunion le 16 décembre 1980 pour réparer les dégâts causés par le cyclone Hyacinthe correspondant à une surface de 3 000 m², sans répondre aux conclusions d'appel des consorts Y..., K... et C... qui faisaient valoir que la parcelle [...] s'étend sur une superficie de 7 630 m2 et que les consorts N... n'en avaient cultivé, avec leur autorisation, qu'une petite partie, de sorte que la prescription acquisitive, si elle était retenue, ne pouvait couvrir la totalité de la parcelle [...] ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des consorts Y..., K... et C..., la cour d'appel n'a, une nouvelle fois, pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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