Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1602 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... (l'acheteur), a fait l'acquisition auprès de la société Abac Slc Stores (le vendeur) d'un store et d'un rideau métallique motorisé à installer dans son magasin ; que se plaignant d'un défaut de conformité et d'un non respect des règles de l'art, l'acheteur, après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, a assigné le vendeur en résolution de la vente et paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées par l'acheteur, l'arrêt retient que le matériel livré et installé est conforme à la commande et que l'action résultant des vices rédhibitoires est tardive faute d'avoir été engagée à bref délai ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le vendeur avait satisfait à son obligation d'information et de conseil, en se renseignant sur les besoins de l'acheteur et en l'informant de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en était prévue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Abac Slc Stores aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Shahin X... de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société ABAC SLC STORES la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE : « Mr Y... prenant en compte les observations de chacune des parties lors des opérations d'expertise a noté que le store banne est tombé à la suite de la tempête qui a sévi sur PARIS le 30 mai 1999 et qu'en ce qui concerne le volet roulant mécanique, le moteur fonctionne mais le rideau ne descend pas, les mailles étant sorties du guide ; que Mr Y... n'a relevé aucune malfaçon de fabrication du store ; que les déformations constatées sont la conséquence du fait que le store est resté ouvert les jours de grand vent ; qu'il n'a pas constaté que des pièces importantes comportaient des faiblesses anormales ; que la société ABAC SLC STORES a donc livré et installé le matériel commandé conformément au devis du 13 juillet 1994 ; qu'elle est intervenue postérieurement pour la remise en place du store à la suite d'un coup de vent en février 1995 ; que Mme X... a intenté son action en désignation d'un expert plus de cinq ans après la pose du matériel litigieux ; qu'à la suite du dépôt du rapport elle a encore attendu quatre années avant de poursuivre la procédure au fond alors même que le rapport lui étant défavorable elle n'a pas sollicité de contre expertise ; que Mme X... ne peut qu'être déboutée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la société ABAC SLC STORES ayant satisfait à la commande ; que le fondement de l'article 1648 du code civil invoqué par la société ABAC SLC STORES est inapplicable, l'action en contestation aurait dû être intentée à bref délai après la découverte du vice invoqué ; que dans la nouvelle rédaction dudit article issue de l'ordonnance du 17 février 2005 il est même stipulé que l'action doit être intentée dans le délai de 2 ans ; que l'action de Mme X... est donc tardive et le jugement qui a admis la fin de non recevoir invoquée à l'encontre de Mme X... sera confirmé ; … que le tribunal de commerce a prononcé une décision qui détaille les motifs de faits et de droit justifiant le débouté de Mme X... en ses demandes ; que malgré ce Mme X... a interjeté appel et soumet à la Cour la même argumentation tendant aux mêmes fins ; que si la procédure intempestive intentée par Mme X... en première instance pouvait être pour partie mise sur le compte de l'ignorance du droit, la contestation en appel d'un jugement parfaitement motivé qui la renseignait suffisamment sur l'étendue de ses droits continue à être abusive et justifie la demande de dommages intérêts de la société ABAC SLC STORES à hauteur de 3 000 euros » ;
ALORS 1°) QUE : le professionnel vendeur et installateur d'un matériel est tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client, qui lui impose de proposer puis d'installer une chose adaptée aux besoins de ce dernier ; qu'en l'espèce, Madame X... soutenait que la société ABAC SLC STORES avait violé son obligation de conseil en lui vendant et en installant un store et un rideau métallique inappropriés à son activité de presse et créateurs de nuisances pour son environnement ; qu'en déboutant néanmoins l'exposante de sa demande indemnitaire, par des motifs inopérants pris de ce que la société ABAC SLC STORES aurait livré du matériel conforme au devis du 13 juillet 1994 et exempt de vices de fabrication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS 2°) QUE : à supposer qu'en énonçant que « l'action » intentée par Madame X... était tardive, elle ait soumis la demande indemnitaire de l'exposante fondée sur la violation de son obligation de conseil commise par la société ABAC SLC STORES, au délai fixé par l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
ALORS 3°) QUE : il résulte des conclusions d'appel de Madame X... et des propres énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que ce n'est qu'en cause d'appel que l'exposante a invoqué la violation de son obligation de conseil commise par la société ABAC SLC STORES ; qu'en retenant, pour estimer qu'elle aurait abusé de son droit d'agir en interjetant appel, que Madame X... était parfaitement renseignée sur l'étendue de ses droits par le jugement entrepris et que malgré cela elle aurait soumis la même argumentation à la cour d'appel, cette dernière a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil.
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