Cour de cassation, 21 février 2002. 00-50.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-50.089
Date de décision :
21 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le préfet des Hauts-de-Seine, domicilié avenue Joliot Curie, Direction de la réglementation, Bureau des étrangers, section éloignement, 92000 Nanterre,
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 août 2000 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de Mme Naïma X..., domiciliée chez Mme Y..., ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;
Attendu que pour annuler l'ordonnance d'un juge délégué ayant ordonné la prolongation du maintien en rétention de Mme X..., de nationalité marocaine, et dire n'y avoir lieu à maintien en rétention, l'ordonnance attaquée retient que l'intéressée, qui exerce partiellement l'autorité parentale à l'égard de ses deux enfants nés en 1997 et 1998 et reconnus par leur père de nationalité française, remplit les conditions exigées par l'article 25.5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation de la légalité des décisions administratives de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire relève des attributions des juridictions administratives, le premier président a excédé ses pouvoirs ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 août 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.
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