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Cour de cassation, 02 mars 1993. 90-18.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.859

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vag France, société anonyme, ayant son siège 105, bis boulevard Malesherbes à Paris (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Sanem, société anonyme, ayant son siège ..., en liquidation des biens et représentée par M. Y..., syndic, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Vag France, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Sanem, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 19 juin 1990), qu'un contrat de concession non exclusive, pour le secteur de Caen, a été conclu pour une période de trois années, commençant à courir le 1er janvier 1983, entre la société Vag France, importateur en France de véhicules automobiles, et la société anonyme normande d'exploitation et manutention (SANEM) ; que ce contrat a été résilié par la société Vag France le 22 avril 1985, avec effet immédiat ; que, par lettre du 25 avril suivant, la société Vag France a proposé à la SANEM de "renouer des relations" avec elle "sur le fondement et les conditions du contrat résilié, jusqu'à la date normale du contrat qui venait à expiration le 31 décembre 1985, à la condition expresse, cependant, que lui soit parvenue d'ici le 31 mai 1985, une garantie hypothécaire à hauteur de 2 600 000 francs" ; que la SANEM a accepté cette offre le 9 mai ; que le 5 septembre la société Vag France a mis en demeure la SANEM de lui payer sans délai toutes les sommes qu'elle lui devait et lui a repris les véhicules neufs mis en dépôt chez elle ; que la SANEM a cessé ses paiements le 15 octobre 1985 et, assistée du syndic de son règlement judiciaire, a assigné la société Vag France en paiement de dommages-intérêts, en lui reprochant d'avoir exécuté le contrat "de manière discriminatoire" puisqu'elle s'est opposée à l'ouverture, à Caen, d'un "magasin d'exposition" et d'avoir, le 25 avril 1985, proposé de nouer des relations contractuelles sans intention de les faire aboutir ; que le tribunal a acueilli ces demandes ; que la cour d'appel a confirmé le jugement de ces chefs ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Vag France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser la somme de 75 000 francs à la SANEM en réparation de la faute qu'aurait commise le concédant en s'opposant à l'ouverture par le concessionnaire d'un nouveau magasin, alors, selon le pourvoi, que s'il appartient aux juges du fond d'interpréter les conventions des parties, ils ne peuvent en dénaturer le sens et la portée quand les clauses en sont claires et précises ; que, selon les termes de l'article IV du contrat de concession, "le concessionnaire s'engage à ne pas installer, acquérir ou exploiter directement ou indirectement de nouveaux établissements sans le consentement écrit et préalable du concédant" ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le concessionnaire a mené son projet à terme et a entrepris l'installation du magasin litigieux sans avoir obtenu le consentement exprès et écrit du concédant ; qu'en affirmant que la percée commerciale de la SANEM passait par l'existence d'un magasin en ville, dont l'installation était urgente, et qu'aucun reproche ne pouvait être fait à la SANEM de l'avoir précipitée, la cour d'appel a dénaturé, pour des seuls motifs d'équité, le sens clair et précis du contrat de concession ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas appuyée sur la clause prétendument dénaturée ; que le moyen est inopérant ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Vag France fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la SANEM une somme de 800 000 francs à titre de provision et d'avoir ordonné une expertise alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le contrat de concession venait d'être résilié et que les résultats de la SANEM étaient négatifs et en aggravation constance depuis 1982 ; qu'en relevant qu'une nouvelle chance de poursuite de l'exploitation a été consentie par la société Vag sous condition d'octroi d'une caution hypothécaire destinée à garantir les dettes importantes du concessionnaire à son égard, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute délictuelle qui aurait été commise par l'offrant ; qu'elle a ainsi violé par fausse application, l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la société Vag, si les garanties hypothécaires réclamées par cette dernière ne lui étaient pas dues en vertu des engagements contractuels antérieurement pris par la SANEM et M. de X... et qui n'auraient jamais été respectés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel estime qu'une faute a été également commise par la société Vag en entretenant la confusion dans l'esprit des dirigeants de la SANEM par de nombreux courriers lui prodiguant des félicitations et l'assurant de perspectives de primes, l'ensemble accompagné d'exigences de dépenses et de garanties financières ; que les agissements ainsi reprochés à la société Vag étaient en relation directe avec l'exécution des relations contractuelles la liant à la SANEM, de telle sorte que cette dernière ne disposait que d'une action de nature contractuelle ; qu'en retenant néanmoins le principe d'une faute délictuelle, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1382 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1147 du même code ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, trois jours après sa lettre de résiliation immédiate, la société Vag France a écrit à la SANEM pour lui offrir de renouer leurs relations, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette proposition, faite "à une société dont les résultats s'avéraient négatifs depuis 1982 et en aggravation constante", n'était pas dictée par la recherche de "l'intérêt commun" et que la société Vag France avait l'intention "de ne pas amener à un aboutissement normal la poursuite des relations", qui s'est accompagnée à la fois de "félicitations" le 30 avril 1985 et "d'exigences de dépenses" ; qu'effectuant la recherche déclarée omise par la deuxième branche du moyen, relativement aux garanties hypothécaires dues pour des engagements contractuels "antérieurement" pris par la SANEM, l'arrêt retient encore que la société Vag France a exigé des "garanties financières", ce dont il résulte que celles-ci ont été demandées à l'occasion du nouveau contrat mais en réalité pour l'exécution d'engagements antérieurs au 22 avril 1985 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la société Vag France avait commis des fautes au cours de la période précontractuelle, entre le 25 avril et le 9 mai 1985 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Vag France, envers la société Sanem, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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