Cour de cassation, 07 juillet 1988. 85-42.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.103
Date de décision :
7 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Gilberte Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1985 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de :
1°/ La société LA RAYONNANTE, dont le siège est ... à Fontaine (Isère),
2°/ La société L'ACTIVITE, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société La Rayonnante, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société L'Activité, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le pourvoi a été formé le 3 avril 1985 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Grenoble par déclaration écrite de M. Y..., avocat au barreau de Grenoble, qui a justifié de sa qualité de mandataire de Mme Z... par la production d'un pouvoir, en date du 30 janvier 1985, qui a été annexé au procès-verbal de déclaration de pourvoi ; qu'il en résulte que le pourvoi a été formé conformément à l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; que, par ailleurs, en application de l'article 989 du même code, un mémoire signé par M. Y... et contenant l'énoncé des moyens de cassation a été adressé par cet avocat le 9 avril 1985 au greffe de la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE la fin de non-recevoir ; Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que Mme Z... était employée depuis 1975 par la société L'Activité qui était chargée du nettoyage des locaux du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Grenoble ; que l'adjudication de ce marché de nettoyage ayant été accordée à partir de 1982 à la société La Rayonnante,
celle-ci a fait part de sa volonté de poursuivre les contrats de travail en cours concernant les salariés affectés à ce chantier ; que Mme Z... a refusé ce changement d'employeur ; Attendu que pour déclarer Mme Z... responsable de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a estimé que celui-ci s'étant normalement poursuivi avec la société La Rayonnante en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, c'était à tort que l'intéressée avait cru devoir soutenir, afin de justifier son refus, de travailler pour cette dernière société, qu'elle continuait à être la salariée de la société L'Activité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en l'espèce où Mme Z... était fondée à refuser que son contrat de travail soit transféré à la société La Rayonnante, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
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